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Figures impensées de la protection de l'enfance et de la jeunesse

Les avocats dans les tribunaux pour enfants : des acteurs longtemps muets de la justice depuis 1890

Lawyers in juvenile courts since 1890: silent players for many years.
Patricia Benec’h-Le Roux
p. 87-109

Résumés

Quels sont les processus ayant aménagé la rencontre en justice de l'enfant, l’infans, celui qui, étymologiquement, ne parle pas, et de l'avocat, celui qui peut être vu comme un « professionnel de la parole » ? L’analyse sociologique appelle ici un regard historique sur ce fait social relativement récent, qui pourtant découle d’un processus depuis longtemps en marche. En effet, l’histoire des droits de l’enfant montre un élargissement progressif de ces derniers, surtout à la fin du XIXe puis au XXe siècle, dans une justice pénale des mineurs où la procédure se formalise, les professionnels se spécialisent et où l’avocat joue un rôle croissant. Ainsi, cet article montre que le statut de mineur, le droit et la justice des mineurs mais aussi ses acteurs, sont des produits de l’histoire sociale, juridique et professionnelle. Il aura d’abord fallu définir l’enfant pour le différencier de l’adulte et l’appréhender socialement et juridiquement en tant qu’individu à protéger et éduquer. Il aura fallu un siècle entre l’action des premiers avocats défendant les mineurs, et leur implantation dans les tribunaux pour enfants. Ces philanthropes de la IIIe République, alliés aux magistrats et aux œuvres charitables, ont influencé les lois en faveur de l’enfance et porté la naissance de la justice des mineurs. Ceux de la fin du XXe siècle ont profité d’un contexte politique et législatif favorable qui a rendu pérenne leur place en rendant obligatoire la défense du mineur tout le long de la procédure pénale et a revalorisé l’aide juridictionnelle, là encore sous la pression du Syndicat des avocats de France. En outre, le tournant répressif pris par la justice des mineurs aujourd’hui légitime de fait leur rôle devant les juridictions pénales.

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Texte intégral

1Quels sont les processus ayant aménagé la rencontre en justice de l'enfant, l’infans, celui qui, étymologiquement, ne parle pas, et de l'avocat, celui qui peut être vu comme un « professionnel de la parole » ? L’analyse sociologique appelle ici un regard historique sur ce fait social relativement récent mais qui pourtant découle d’un processus depuis longtemps en marche. En effet, le statut de mineur, le droit et la justice des mineurs mais aussi ses professionnels sont des produits de l’histoire sociale, juridique et professionnelle.

  • 1 Voir Philippe Aries, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris, Seuil, 1973.
  • 2 Voir Philippe Robert, Traité de droit des mineurs. Place et rôle dans l’évolution du droit français (...)

2L'enfance n'est pas une catégorie sociale intemporelle et universelle. Longtemps, elle n'aura pas d'existence sociale reconnue et l'enfant sera considéré comme un adulte en miniature. Le sentiment moderne de l'enfance, en tant que conscience de la particularité enfantine qui distingue l'enfant de l'adulte, était ignoré de l'Empire romain au Moyen-âge compris. C’est vers le XVe et le XVIe siècle qu’il émerge, se développant lentement sous l'Ancien Régime pour éclore véritablement dans la famille conjugale bourgeoise au XVIIIe siècle, puis se propager dans les autres classes sociales1 (Ariès, 1973). En droit, la lente éclosion du sentiment de l'enfance s'illustre à travers l'histoire de la création de la minorité pénale qui est celle de l'individuation de l'enfant, c’est-à-dire d’une conception de lui comme individu ayant ses propres spécificités. Le statut juridique de mineur s'est créé au fil du temps d'abord façonné par le droit pénal qui s'est efforcé de cibler les critères de distinction de l'enfant de l'adulte pour apporter une sanction adaptée à l'âge du délinquant2. Ainsi c'est d'abord par le biais du pénal que la justice se penche sur l'enfant, non pas pour le protéger puisqu'il bénéficiait de la protection de la patria potestas, mais pour préserver l'ordre public et la paix de la cité : l'enfant devient un objet à punir. Du droit romain à la Révolution française apparaît la période de l'atténuation des peines destinées à l'impubère qui est alors identifié par l'examen des organes génitaux : celui qui apparaissait impropre à la procréation bénéficiait d'une atténuation de peine. Le Code criminel révolutionnaire de 1791 fixe à 16 ans la majorité pénale et instaure le critère de discernement pour juger un mineur considéré comme responsable de ses délits et crimes. Le Code pénal de 1810 conserve cet âge, puis les lois des 12 et 14 avril 1906 élèveront la majorité pénale à 18 ans.

  • 3 La loi du 28 mars 1882 rend l'école obligatoire.
  • 4 Voir Catherine Rollet-Echalier, La politique à l’égard de la petite enfance sous la Troisième Répub (...)

3C'est au XIXe siècle que se cristallisera l'idée que la répression du délit commis importe moins que l'amendement ou la rééducation du jeune délinquant. En ce sens, suivront les lois des 5 et du 12 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus et la loi du 19 avril 1898 qui autorise le tribunal à confier le mineur auteur de crime à une personne, une institution charitable ou à l'Assistance publique pour éviter à celui reconnu avoir agi sans discernement d’être placé dans une colonie pénitentiaire. Progressivement, l'idée que l'enfant a des besoins spécifiques fait son chemin et l'éducation du jeune délinquant se pose comme une alternative à la répression. Parallèlement, le droit pénal est intervenu pour protéger les enfants victimes, matériellement ou moralement abandonnés, en s'attaquant au principe sacré de la patria potestas. Ainsi la loi de 1889 autorise la déchéance de la puissance paternelle au nom de la protection de l'enfant : elle reconnaît à ce dernier des droits personnels et non plus seulement des devoirs envers ses parents. Puis la loi de 1898 renforce les sanctions à l'égard des auteurs de crimes sur les mineurs. Par ailleurs, l’enfance, appréhendée en tant que catégorie spécifique de la population, devient l’objet d’une politique scolaire3 et sanitaire4. Le législateur vote alors des lois visant à protéger les conditions de vie de l’enfant et ses droits.

4Ainsi, si l'on se penche sur l’histoire des droits de l’enfant en justice, on constate leur élargissement progressif qui s’amplifie à la fin du XIXe siècle puis au XXe siècle, et où les avocats joueront un rôle collectif prépondérant. Des comités de défense des enfants traduits en justice se forment dès 1890, comités qui porteront la création de tribunaux spécialisés en 1912 pour juger les mineurs délinquants. Mais ce n’est qu’en 1945 que la spécialisation de la justice des mineurs et de ses acteurs sera réellement effective. Pour autant, jusque-là, le législateur accorde peu de place aux avocats dans la procédure judiciaire des mineurs, place que de surcroît ils investissent très peu, faisant office d’acteurs quasiment muets devant les juges des enfants. Il faudra attendre les années 1990 pour que leurs prérogatives se développent tout le long de la procédure pénale des mineurs, qu’ils se spécialisent véritablement et qu’ils s’implantent sous la forme de collectifs à nouveau dans les juridictions pour enfants.

Le rôle prégnant des comités de défense des enfants traduits en justice dès 1890 

5Les lois protectionnelles citées en introduction ont été portées par la vaste mobilisation des élites de la Troisième République en faveur de l’enfance malheureuse, animée par des magistrats et des avocats philanthropes. Parmi ceux-ci se trouvent les premiers avocats qui se sont investis dans « la cause des enfants ». Certains ont créé des comités de défense des enfants traduits en justice dans les plus grandes villes de France, véritables lieux de militance en faveur de l’enfance malheureuse. Ces collectifs porteront la loi de 1912 qui leur donnera plusieurs rôles importants, les légitimant de la sorte. Pour autant, l’avocat reste quasi absent dans la procédure des mineurs délinquants.

Les comités de défense des enfants : des lieux d’action et de militance en faveur de l’enfance malheureuse

  • 5 Admis avocat à la cour de Paris en 1882.
  • 6 Et déjà, comme c’est toujours le cas aujourd’hui (Benec’h-Le Roux p., 2004), les femmes y sont larg (...)
  • 7 Voir M. Remond, « Le rôle de l’avocat devant les tribunaux pour enfants », in Union catholique des (...)
  • 8 Vidal-Naquet, 1893, Comité de défense des enfants traduits en justice, rapport sur le programme des (...)
  • 9 E. Cazal, Comité de défense des enfants traduits en justice dans le ressort de Montpellier, rapport (...)
  • 10 Comité de défense et de protection des mineurs traduits en justice de Rouen. Année 1912-1913, Rouen (...)
  • 11 Rigot E., 1904, L'enfance coupable et les comités de défense des enfants traduits en justice, disco (...)

6Le premier comité a été celui du tribunal de la Seine créé en 1890 par le célèbre avocat Henri Rollet5 et le conseiller à la cour d'appel de Paris, Paul Flandin qui en sera le secrétaire général. Dépendant du barreau de Paris, le comité était composé d’un comité directeur et d’un sous-comité qui groupait tous les avocats plaidant régulièrement devant le tribunal pour enfants, agréés par le bâtonnier pour être commis d’office. Mais en 1925, il comptait seulement 3 avocats volontaires dont le jeune et très actif Me Rémond qui a contribué à regonfler l’effectif de ce comité : en 1935, il totalisait quelques 60 avocats6 dont le conseiller de Casabianca ainsi que l’abbé et bâtonnier Me Mény7. Ce comité parisien collaborait principalement avec le patronage Rollet qui prenait en charge les mineurs de justice. Sur ce modèle, ont suivi des comités de défense des enfants à Marseille en 1893 avec l'avoué Me Vidal-Naquet8, à Caen et Grenoble en 1895, à Bordeaux en 1896, mais aussi entre 1897 et 1898 à Toulouse, Angers, Le Havre, Lille, Montpellier9, Rouen10. On peut également mentionner celui de Lyon créé en 1905 par Me Rigot11 où Me Debolo, Me Garraud fils puis Me Rousselon interviennent dans les années vingt.

  • 12 Vidal-Naquet, cité in Henri Gaillac, Les maisons de correction, 1830-1945, Paris, Cujas, 1991 (1970 (...)

7Le comité de défense des enfants traduits en justice de Paris compte un bon nombre de professionnels et d’experts sur les questions de l’enfance malheureuse et du droit, une élite compétente et bienveillante, qui bénéficie en outre d’une proximité avec les pouvoirs publics. C’est ainsi un espace de militance efficace où Henri Rollet développe l’idée d’enfance en danger moral : « Ce comité, complètement indépendant des patronages et des œuvres qui s’occupent des questions de l’enfance, mais en liaison intime avec elles, a pour objet essentiel de poursuivre par sa propagande et son action, l’amélioration des lois et des procédures applicables aux mineurs de moins de 18 ans, d’organiser d’une façon pratique la défense des mineurs arrêtés, d’étudier et de signaler les diverses questions relatives à la protection, à la préservation, à l’éducation et à la réhabilitation des enfants, enfin de promouvoir la création en province d’organisations semblables ». Ces avocats généreux, innovateurs et militants travaillent très étroitement avec les magistrats. Par exemple, à Marseille, « la communion d'idées entre le parquet, le tribunal et le comité de défense est telle que 99 fois sur 100, le parquet d'abord, et le tribunal ensuite, entérinent les conclusions formulées par le comité de défense. À la barre se trouve l'avocat ou le président ou le secrétaire du comité de défense qui soutient oralement la solution proposée par le président du comité »12. Enfin, ils collaborent aussi main dans la main avec les sociétés de sauvetage de l'enfance et de patronage protégeant l’enfance malheureuse qui inscrivent notamment dans leur statut la défense des enfants traduits en justice. Ils font le lien entre le tribunal et les œuvres charitables accueillant les mineurs de justice.

  • 13 Voir p. Bertrand, Monsieur Rollet, “Le dernier des philanthropes”, sa vie, son œuvre, Paris, PUF, C (...)
  • 14 F. Dreyfus, Comité de défense des enfants arrêtés ou traduits en justice. Des mesures de protection (...)
  • 15 Article de J.C. Farcy, sur le site http://www.criminocorpus.cnrs.fr/
  • 16 F. Dreyfus, Comité de défense des enfants arrêtés ou traduits en justice. Des réformes proposées et (...)
  • 17 P. Flandin, Rapport présenté au Comité de défense des enfants traduits en justice. Exposé de la pro (...)
  • 18 Jean-Claude Farçy, op. cit.
  • 19 Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative. Les tribunaux pour enfants et la li (...)

8Indéniablement, les comités et leurs membres ont eu une influence réelle sur la législation et les pratiques judiciaires13. Ils proposent des réformes qui défendent ainsi la séparation des enfants et des adultes dans les postes de police ou les dépôts14, ils promeuvent l’extension des mesures de liberté surveillée, ils proposent des solutions alternatives à la prison au président du tribunal. Notamment, les efforts d’Adolphe Guillot en faveur de la protection des enfants traduits en justice aboutissent à l'abandon de la procédure de flagrant délit pour les enfants et à la protection des filles mineures : « Réunis avec des notables philanthropes au sein du comité des enfants traduits en justice, ces magistrats, prenant appui sur la loi de 1889 relative à la déchéance paternelle et à l’enquête sociale qu’elle prescrit, imposent en 1891 l’abandon de la procédure de flagrant délit au bénéfice d’une instruction systématique pour les mineurs»15. Ils font connaître les expérimentations du tribunal de la Seine pour, par exemple, réprimer la prostitution des filles mineures de 16 ans16 ou juger dans le cadre d’une procédure spécialisée les mineurs délinquants17. Ainsi, dès avant 1900, Adolphe Guillot et Louis Albanel sont les premiers juges d'instruction spécialisés pour les mineurs dans ce tribunal. En février 1906, Julhiet fera connaître en France les juvenile courts expérimentés à Chicago en 1899 et dont s’inspireront les pays européens en adoptant le principe d'une juridiction spécialisée pour les mineurs au début du XXe siècle. Ainsi, dès 1907, le parquet de la Seine oriente les dossiers de mineurs devant la huitième chambre correctionnelle qui juge alors de façon plus spécifique ces jeunes délinquants. La même année, sous l’impulsion d’Henri Rollet, cette même chambre expérimente officieusement la première application de la liberté surveillée : elle confie un mineur à sa mère tout en le plaçant sous la garde du patronage de l’enfance. La mesure est ensuite appliquée au stade de l’instruction. D’autres grandes villes poursuivent l’expérience, annonçant certaines des dispositions de la loi de 191218. En fait, ces comités œuvrent pour « une meilleure prise en compte de la spécificité des enfants arrêtés et prévenus. Ils (les juristes philanthropes) demandaient et finirent par obtenir, à Paris essentiellement, la séparation des enfants et des adultes au dépôt, des séances spéciales du tribunal, une instruction systématique, etc. Concrètement, ils assuraient la défense du mineur, lui rendaient visite en prison. Ils influençaient la législation, en faisant voter des lois »19.

  • 20 Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris. Rapports et vœux (1890-1900), Paris, Ma (...)
  • 21 F. Morin, Des comités de défense des enfants traduits en justice, thèse de doctorat, Droit, Toulous (...)
  • 22 E.-F. Passez, Manuel de défense des enfants traduits en justice, Paris, A. Rousseau, 1910, 64 p.

9Ce lobbying puissant visant à faire évoluer les mentalités et le droit des mineurs de l’époque, s’appuie aussi sur de nombreux écrits et rapports produits par les membres des comités sur leurs activités20, leurs projets de réformes, les nouvelles pratiques judiciaires en matière de mineur, sur la protection et la rééducation des jeunes délinquants, et sur la défense au sens large finalement, des enfants qui malheureusement se retrouvent à l’époque devant un juge. En outre, des juristes élaborent les premières recherches et théorisations sur l’action des comités de défense des enfants traduits en justice. Ainsi, en 1899, à Toulouse, ces derniers font l’objet d’une thèse de doctorat en droit21. En 1904, le comité de défense des enfants traduits en justice de Paris publie le premier Code de l'enfance traduite en justice, avec l'indication sommaire de la doctrine, de la jurisprudence, des règlements et des circulaires, et les articles des lois principales applicables aux mineurs de seize ans. En 1910, Me Rigot pose la première pierre à une formalisation des pratiques de défense des mineurs en justice en publiant un Manuel de défense des enfants traduits en justice. Cet ouvrage sera imprimé sur les presses de l'école de Sacuny appartenant à la Société lyonnaise pour le sauvetage de l'enfance et de l'adolescence qui accueillait les garçons délinquants. A Paris, la même année, Passez22 publie le même type de Manuel.

La loi de 1912 légalise le rôle des comités de défense des enfants traduits en justice

  • 23 J.C. Farcy, op. cit.
  • 24 Ibid.

10En 1910, dans la continuité de ses actions précédentes, le sénateur Ferdinand Dreyfus déposera le projet de loi de la réforme de 1912, qui regroupe en fait l’ensemble des souhaits du comité parisien dont il est membre. Seulement deux ans plus tard, sous la pression de ces collectifs philanthropes hyperactifs, est votée la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée. Le contexte politique de l’époque (débat sur la peine de mort, relation tendue avec l’Allemagne, affrontements politiques et sociaux internes) préoccupait davantage les gens que la procédure judiciaire des mineurs et explique aussi pourquoi ces philanthropes ont eu les coudées franches pour imposer leur réforme. Selon l’historien Jean-Claude Farcy, « La rapidité de la discussion parlementaire doit beaucoup à l’efficacité des groupes de pression philanthropiques, à la mise en pratique antérieure par quelques tribunaux de procédures spécifiques pour les mineurs et au contexte d’une montée de la délinquance juvénile »23. Cette loi légitime et institutionnalise d’ailleurs le rôle des comités de défense des enfants traduits en justice en citant expressément leurs différents rôles en ses articles 3, 4, 6, 17, 19 et 22 que nous évoquerons précisément dans l’exposé des principaux apports de cette loi. Pareillement, Jean-Claude Farcy mentionne « Le fait que ce groupe de pression soit nommément cité dans l’article 22 de la loi est très significatif de son influence auprès des pouvoirs publics »24.

  • 25 Henri Gaillac, op. cit, p.227.

11C’est cette loi « qui organisera officiellement l'"entrée en scène" de la Justice dans le domaine de l'éducation des jeunes délinquants et inadaptés »25 et nous allons voir que ces apports fondamentaux l’attestent. Ainsi, la loi de 1912 a conservé le critère du discernement pour évaluer la responsabilité des mineurs coupables de 13 à 18 ans et les juger, mais elle l’a supprimé pour ceux de moins de 13 ans qui, devenus pénalement irresponsables, sont alors présentés devant un tribunal civil.

  • 26 P. Bertrand, op. cit.

12Elle a créé les tribunaux pour enfants et adolescents où la procédure est spécialisée et qui visent leur redressement par des mesures adaptées à leur âge plus qu’une réponse adaptée à l’infraction. Henri Rollet sera d’ailleurs le premier juge des enfants issu de cette loi, nommé juge au tribunal de la Seine en 1914, président de la chambre spéciale des mineurs à 54 ans26. Néanmoins, il s’agit plus d’une amorce de spécialisation de la justice des mineurs, cette dernière ne sera véritablement effective en France qu’après la seconde guerre Mondiale. Dans ses articles 3 et 17, la loi de 1912 accorde un rôle important au comité de défense des enfants traduits en justice puisque le juge d’instruction doit informer le président de ce comité de toute action judiciaire entreprise à l’encontre d’un mineur, au même titre que les parents, tuteur ou gardien connus de l’enfant.

  • 27 Francis Bailleau, op. cit., p.26-27.
  • 28 Bulletin des lois, 2e sem. 1912, B. n° 86, n° 4394, p. 2097-2106. Extraits in Criminocorpus : Porta (...)
  • 29 A. Borrel, Rapporteurs et avocats des enfants, Revue des tribunaux pour enfants, 1ère année, 1913-1 (...)
  • 30 M. Becquemin, Protection de l’enfance. L’action de l’association Olga Spitzer, 1923-2003, Ramonvill (...)
  • 31 Chargée de mission auprès de F. de Menthon (Garde des Sceaux dès septembre 1944), cette avocate pré (...)
  • 32 Guichard, La sauvegarde de l’adolescence, Union catholique des services de santé et des services so (...)

13À la fin du XIXème siècle, l'observation judiciaire des enfants (médicale, éducative et sociale) s’est développée petit à petit et les outils d'observation, de diagnostic, de triage et d'orientation des enfants de même. Par la suite généralisés, ils ont contribué à modifier le regard des acteurs judiciaires sur le mineur de justice27. Instituées par les lois de 1889 et 1898, les premières enquêtes sociales étaient jusqu'alors sommairement effectuées par les auxiliaires du parquet (les services de police et parfois le juge de paix), autrement dit la partie qui représente l’accusation lors du procès ! Elles concernaient essentiellement les mineurs de moins de 13 ans et portaient sur leurs conditions de vie familiale. C’est entre 1882 et 1929, d'abord dans les grandes villes, que les services sociaux pour l'enfant auprès de ces tribunaux et la fonction de rapporteur ont été institués. Notamment, la loi de 1912 (art. 4) donne la possibilité au juge d’instruction en charge d’un dossier de mineur reconnu coupable, de confier une enquête sur la situation matérielle et morale de sa famille, sur son caractère et ses antécédents, sur ses conditions de vie et d’éducation, et sur les mesures propres à assurer son amendement. « Cette enquête sera complétée, s’il y a lieu, par un examen médical. Le juge d’instruction pourra charger de cette enquête complémentaire un rapporteur […] choisi de préférence parmi les catégories suivantes : magistrats ou anciens magistrats, avocats de l’un ou de l’autre sexe, avoués ou avoués honoraires, membres de l’un ou de l’autre sexe des sociétés de patronage […], et membres de l’un ou de l’autre sexe des comités de défense des enfants traduits en justice » 28. Encore une fois le législateur confère aux membres des comités un rôle important29. En 1923, le premier service social de l'enfance en danger moral a été créé à la demande du président du tribunal pour enfants de la Seine Aubry et du juge des enfants Henri Rollet et à l'instigation de la travailleuse sociale américaine Chloé Owings30. Une avocate, Hélène Campinchi, fera d’ailleurs partie des promoteurs de ces services sociaux31. En juillet 1929, une circulaire du Garde des Sceaux rendra obligatoire les enquêtes sociales pour les mineurs de 13 à 18 ans32.

  • 33 Bulletin des lois, 2e semestre 1912, B. n° 86, n° 4394, p. 2097-2106. Extraits in Criminocorpus : P (...)

14Un autre moment crucial de la procédure judicaire où le membre d’un comité de défense des enfants joue un rôle prévu par la loi est celui du procès même du mineur. En son article 6, elle stipule ainsi que si les audiences de la chambre du conseil ne sont pas publiques, peuvent néanmoins y assister les membres des comités de défense des enfants traduits en justice, les membres, agréés par le tribunal, des sociétés de patronage et autres institutions charitables s’occupant des enfants, ainsi que les personnes ayant reçu une délégation du tribunal. L’article 19 reprend la présence des comités lors des débats, au même titre que : « les témoins de l’affaire, les proches parents du mineur, les tuteurs et subrogés tuteurs du mineur, les membres du barreau, les représentants de l’Assistance publique, les membres, agréés par le tribunal, des sociétés de patronage, des comités de défense des enfants traduits en justice et des autres institutions charitables s’occupant des enfants, les délégués du tribunal et les représentants de la presse. » 33

  • 34 Bulletin des lois, 2e sem. 1912, B. n° 86, n° 4394, p. 2097-2106. Extraits in Criminocorpus, sept. (...)

15Enfin, autre avancée fondamentale portée par les membres des comités de défense, la loi de 1912 a aussi légalisé la liberté surveillée pour les plus de 13 ans, applicable jusqu’à 21 ans (une alternative à la prison) et assurée par des délégués bénévoles  (art. 20 et 21). Les délégués chargés sous la direction du juge d’assurer et de contrôler la mise en liberté surveillée, sont choisis de préférence parmi les membres des sociétés de patronage, des comités de défense des enfants traduits en justice, des institutions charitables agréées ou de simples particuliers acceptés par le tribunal (art. 22) 34.

  • 35 Farcy, In Criminocorpus : Portail sur l’histoire de la justice, des crimes et des peines, sept. 201 (...)

16Les comités de défense des enfants traduits en justice ne jouent pas à proprement dit un rôle de défense dans la procédure judiciaire des mineurs délinquants comme le ferait un avocat. Néanmoins, une place et un rôle spécifique leur sont conférés par le législateur de 1912, et cela du début de l’instruction jusqu’aux mesures post-sentencielles (libertés surveillées). Et surtout, on retiendra leur « rôle majeur dans la naissance de la justice des mineurs. »35

Un avocat quasi absent dans la procédure des mineurs délinquants

  • 36 Falconnetti, Le rôle de l’avocat du mineur, Le problème de l’état dangereux, Deuxième cours interna (...)

17Quant à la place des avocats des mineurs délinquants dans la procédure, le législateur méfiant l’avait presque écartée, dispensant le juge des enfants d’appliquer la charte de la Défense qu’est la loi du 8 décembre 1897 : il « a réduit le rôle de l’avocat à rien dans le C.I.C. [Code d’instruction criminelle] avant qu’il n’ait été modifié par la loi de 1897 et après l’ordonnance du 2 février 1945 dans le domaine particulier de la législation de l’enfance en France. Dans les deux cas, avant 1897 et après 1945, on prend soin d’écarter l’avocat du tête à tête magistrat inculpé, afin disait le C.I.C. : “que l’inculpé jusqu’à la clôture de l’information reste seul, sans appui, ni conseil, en face du juge chargé de rechercher et de réunir les preuves de son innocence ou de sa culpabilité” »36. Ainsi, le Code d’instruction criminelle de 1897 prévoyait la présence de l’avocat du mineur délinquant seulement lors de son jugement, avocat désigné d’office si les parents ne l’avaient pas déjà choisi, soit dans la majorité des cas. Seuls les majeurs de l’époque bénéficiaient d’un avocat lors de la phase de l’instruction de leur affaire tout comme les mineurs auteurs de crime âgés de plus de 16 ans. Le magistrat pouvait recueillir les explications du mineur dès sa première comparution, procéder à tout interrogatoire supplémentaire et à toute confrontation, sans avoir l’obligation de convoquer son défenseur. Ce dernier par ailleurs ne recevait aucune notification des ordonnances rendues. En outre, le mineur ne pouvait communiquer avec son conseil que si le juge des enfants l’estimait nécessaire. Les choses évoluent sensiblement avec la loi de 1912 : elle stipule que le juge d’instruction doit désigner ou faire désigner par le bâtonnier un avocat d’office pour le mineur prévenu dès l’ouverture de l’instruction (art. 3). Dans le délai de dix jours, toutes les décisions de la chambre du conseil sont notifiées à personne ou à domicile, par lettre recommandée du greffier, au mineur et à son défenseur, aux père et mère, tuteur ou gardien, et au procureur de la République (art. 7).

  • 37 M. Rémond, op. cit., p. 252.
  • 38 Ibid., p.255-256.
  • 39 Dominique Dessertine, op. cit., p. 51.
  • 40 M. Rémond, op. cit., p. 259.
  • 41 Ibid., p. 258.

18Aussi, c’est seulement lors du procès même que les avocats des mineurs pouvaient éventuellement apporter une plus-value par leur plaidoirie, en apportant des informations éducatives et sociales sur leur petit client, ou sur son ressenti de la détention. Mais ils n’étaient que quelques-uns et Me Rémond37 rapporte qu’à ses débuts comme avocat au tribunal pour enfants de la Seine, en 1925, l’absentéisme caractérisait souvent ses confrères commis pour défendre les mineurs à la barre.  Puis, de surcroît, dès la généralisation des enquêtes sociales, dans les années trente, devant le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants, les avocats ont eu encore moins de matière à argumenter et à apporter au tribunal puisque ces enquêtes fournissaient des renseignements sur la famille du mineur, ses antécédents, son parcours scolaire, sa personnalité, l’opinion qu’avaient de lui ses divers patrons38. Les avocats étaient alors des acteurs muets et ils le resteront très longtemps encore. Et si par chance ils s’impliquaient dans la défense du jeune délinquant, ils défendaient d’abord ce qu’ils estimaient être l’intérêt de l’enfant : « les avocats qui défendaient l'enfant reconnaissaient ne pas tenir auprès de lui leur rôle habituel de défenseur dans la mesure où ils s'estimaient plus clairvoyants que lui sur son intérêt futur. »39. En fait, à Paris où les magistrats, les avocats et les associations charitables travaillaient ensemble, leur action se poursuivait, voire commençait réellement à la fin des audiences pénales, par une sélection des mineurs délinquants pouvant bénéficier d’un suivi éducatif par une institution charitable ou le patronage Rollet. « Ces avocats remplissent des fiches qui portent les principaux renseignements recueillis sur l’enfant, la décision prise par le tribunal, et surtout l’impression personnelle que l’avocat garde de son client, la possibilité que cet enfant offre d’être sauvé, et les meilleurs moyens à remplir pour arriver à ce but. L’avocat indique donc sur cette fiche si le mineur doit être suivi et si il y a lieu pour ceux qui sont en dehors du Palais de prolonger notre action »40. Mais, naturellement, les magistrats se sont tournés vers les travailleurs sociaux et ont travaillé de plus en plus en symbiose avec eux, dans un cadre légal qui permettait de protéger et de rééduquer le jeune délinquant. Car déjà, et ce qui perdurera jusqu’à aujourd’hui : « Avocats, nous n’avons pas le temps de courir ainsi la banlieue – car c’est un phénomène curieux, parmi les enfants qui comparaissent devant le tribunal, on peut dire que 80% appartiennent à la périphérie de Paris […] Nous essayons donc de maintenir le contact grâce à ces bonnes volontés que nous avons trouvées en dehors du Palais, les avocats servant en quelque sorte de dépisteurs pour trouver ceux auprès desquels nous pourrons utilement maintenir notre appui »41.

  • 42 Dominique Dessertine, op. cit., p. 139.

19Dans l’entre-deux-guerres, les magistrats ne jugent plus seulement des délits, ils doivent prendre en compte des situations et des personnalités adolescentes : c'est la période des premiers rapporteurs et rapports d'enquête sociale et médicopsychologique sous mandat judiciaire. Cependant, les juges ne sont pas spécialisés et quittent rapidement ce poste, « ce que dénoncent les défenseurs des jeunes prévenus » ; de plus, les rapporteurs sont en nombre insuffisant pour que la loi de 1912 soit vraiment appliquée42. Il faudra attendre l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante pour que la spécialisation des acteurs et de la justice des mineurs s’impose.

La spécialisation des acteurs gagne du terrain dans la justice des mineurs en 1945 

  • 43 Francis Bailleau, op. cit., p. 23.
  • 44 Falconnetti, op. cit., p. 448.
  • 45 Philippe Robert, « Une autre assistance éducative », Revue trimestrielle de droit civil, n°38, 1972 (...)

20Jusqu'en 1942, pour répondre à la délinquance juvénile, le juge peut déjà ordonner des mesures éducatives ou des sanctions graduées et atténuées par rapport à celles des majeurs. Le nouveau texte pénal de 1942 opère une rupture dans le traitement de l'enfance délinquante en abandonnant le critère de discernement pour le remplacer par celui d'éducabilité du mineur. L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante confirme cette notion d'éducabilité qui domine durant la deuxième moitié du XXe siècle et qui s'associe aussi peu à peu à celle de l'intérêt de l'enfant. Elle pose également la présomption d’irresponsabilité des mineurs de 18 ans. Le juge ne prononce plus des sanctions mais prend des mesures éducatives soit pénales, soit civiles. Bailleau43 écrit ainsi : « Le mineur est devenu objet de droit avec les notions d'éducabilité, de protection, d'intérêt de l'enfant qui régissent l'ensemble de ce secteur juridique et judiciaire. Un des opérateurs importants de cette transformation aura été le développement, tout au long du XIXe siècle, des techniques d'observation du comportement des mineurs ». Cette ordonnance pose que les mineurs coupables seront dès lors déférés devant des tribunaux pour enfants et des cours d’assises des mineurs, et dès lors défendus par un avocat : « Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office » (article 10). Elle institue aussi la spécialisation du juge des enfants qui dispose des fonctions d’instruction, de jugement et de révision des décisions (par dérogation au principe de séparation des fonctions d’instruction et de jugement qui existe pour les majeurs). Entouré de ses auxiliaires classiques qui sont l’assistante sociale et le délégué à la liberté surveillée, ce magistrat bénéficie de pouvoirs énormes puisque, en aval du procès, il prend seul des décisions qui peuvent contraindre le mineur, en l’absence du ministère public et de l’avocat : « l’avocat des mineurs […] n’a qu’un rôle dérisoire puisqu’il est écarté […] de toute la période d’information qui coïncide ici avec la phase de l’imputabilité. Phase pendant laquelle, cependant, les mesures les plus graves pourront être prises, dans l’intérêt de l’enfant certes, mais contre sa liberté. En ne lui rendant le plein exercice de sa profession qu’à la barre, on le contraint en quelque sorte à rester en dehors […] de l’esprit de ce procès, car il est privé de ce qui pourrait être son utilité la plus grande peut-être, celle de représenter un élément continu, véritable lien entre les deux phases de l’imputabilité et du choix de la mesure »44. En effet, l’ordonnance de 1945 précisée par la loi du 24 mai 1951 dispense encore le juge des enfants d’appliquer la charte de la Défense (loi du 8 décembre 1897) : l’intervention de l’avocat du jeune coupable n’est prévue qu’à son jugement devant le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs. D’ailleurs, dans les années 1970, Philippe Robert45 soulignait l’aberration du système de l’époque : « Cette règle [information par le juge du droit à un défenseur]se justifie médiocrement en l’état actuel puisque rien ne prévoit leur intervention [des avocats] jusqu’à l’audience de jugement. Et surtout, […] le défaut de spécialisation en droit des mineurs dans les barreaux français rend assez illusoire la participation des avocats ». Il faut attendre la loi du 9 juillet 1984 pour que le débat contradictoire soit instauré entre l’avocat et le parquet, et encore seulement avant l’incarcération du mineur âgé de plus de 16 ans.

  • 46 Dominique Dessertine, op.cit., p. 51.

21Enfin, l’ordonnance du 1er septembre 1945 crée la direction de l'Éducation surveillée au sein du ministère de la Justice (détachée de l’administration pénitentiaire) qui regroupe les éducateurs, des professionnels spécialisés dans la rééducation des mineurs de justice, pourvus d'un équipement socioéducatif permettant d’accroître et de renouveler leur prise en charge. En outre, mieux définis, les enfants et les adolescents sont aussi davantage écoutés : « Au lendemain de la seconde guerre, la professionnalisation des personnels, l'influence des sciences humaines et sociales, l'évolution même des conceptions pédagogiques modifient les connaissances sur l'enfant et encouragent à une prise en compte de sa parole, la grande absente des premières années de défense de ses droits en justice »46. Naturellement, en justice, cette parole transite par le biais d’un acteur armé pour la joute judiciaire : un avocat.

  • 47 Max Weber, Économie et Société, Paris, Plon, 1971.
  • 48 Parallèlement, il existe aussi la protection administrative de l'enfant "qui risque d'être en dange (...)

22Toute la production législative visant à identifier l'enfant pour lui appliquer un traitement adapté servant sa protection s’appuie d’une part sur le processus d’individuation de l’enfant soit le distinguer en tant qu’individu ayant ses propres caractéristiques et, d’autre part, sur le processus d’individualisation de l’enfant soit le doter de droits personnels. Successifs, ils s’insèrent dans un processus général de rationalisation du droit et de spécialisation des activités judiciaires dans le sens d'une organisation rationnelle et efficace de l'activité judiciaire47. Leur aboutissement s'illustre dans l’ordonnance du 23 décembre 1958 qui marque la naissance d'un droit des mineurs unifié et dérogatoire du droit commun. En effet, le texte de 1958 étend les pouvoirs du juge des enfants à la protection des enfants en danger et regroupe sous la notion d’assistance éducative des dispositions en la matière du code civil qui étaient jusqu’alors éparpillées. Juridiction spécialisée où le juge des enfants est compétent, la justice des mineurs se confond alors avec la protection judiciaire des mineurs48 qui s'étend dans trois domaines :

  • le pénal avec la protection judiciaire des mineurs délinquants.

  • le civil avec la protection judiciaire des mineurs en danger appelée aussi l'assistance éducative qui concerne l'organisation des mesures prises par le juge des enfants au titre des articles 375 et suivants du code civil : « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel ». Cet article marque la reconnaissance juridique des besoins de l'enfant (santé, sécurité, moralité, conditions d'éducation) mais aussi, pour la première fois dans l'histoire du droit, institue le mineur comme acteur en justice puisqu’il l’autorise à saisir lui-même le juge des enfants et en fait une partie à l’audience (droit d’appel). L'enfant n'est plus alors seulement individué, il est aussi individualisé et sujet de droit.

  • le social avec la tutelle aux prestations sociales.

  • 49 Philippe Robert, Traité de droit des mineurs. Place et rôle dans l’évolution du droit français cont (...)

23Depuis cette ordonnance de 1958, notre système juridique se caractérise par la dualité de son organisation qui se scinde en une réglementation de droit commun et une réglementation autonome dérogatoire du droit commun, le droit des mineurs avec l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et celle de 1958 pour les mineurs en danger49. En 1970, l’Éducation surveillée se dote de délégations départementales puis régionales qu’un décret de 1988 institue en directions. Surtout, le statut des mineurs protégés et en danger fait l’objet d’une assimilation dans le cadre d’une direction unique : la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), chargée de l’ensemble des questions intéressant la protection de l’enfance. En 1990, l’expression « Éducation surveillée » est partout remplacée par celle de Protection judiciaire de la jeunesse. Cela coïncide avec un changement de climat dans la justice des mineurs qui paradoxalement laisse moins de place à la protection du mineur mais qui, en revanche, se montre beaucoup plus accueillante envers son avocat, comme nous allons le voir dans la dernière partie de cet article.

L’implantation des groupes de défense des mineurs dans les tribunaux depuis 1990

  • 50 F. Tulkens, Un rôle essentiel, in Service droit des jeunes, Quinze ans après, Liège, Éditions jeune (...)

24Les années 1990 ont marqué un tournant dans la justice des mineurs notamment sous l’impact du droit international : « La Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 marque le ton sur la scène internationale même si beaucoup pensent que ce texte est encore trop timide »50. Impulsé par cette convention, un ensemble de facteurs a permis l’implantation de groupes d’avocats dans les tribunaux pour enfants.

Un contexte politique favorable

  • 51 Conseil d’État, Statut et protection de l’enfant, Paris, La documentation française, 1991.
  • 52 Irène Théry, Nouveaux droits de l'enfant, la potion magique ? Esprit, mars-avril 1992, p.10.

25D’emblée, un contexte politique favorable a préparé et accueilli cette convention (CIDE). Ainsi dès 1988, le Premier ministre demande une étude au Conseil d’État51 visant à adapter le droit de la famille et du dispositif de protection de l'enfance à l'évolution de la société (dit “rapport Bouchet” sur le statut et la protection de l'enfant). Des actions d'information sur les droits de l'enfant sont lancées, telle la campagne de prévention contre les mauvais traitements des enfants avec l’instauration d’un service d’accueil téléphonique gratuit en 1989. 1989 sera aussi l'année mondiale de l'enfant et de la CIDE. En 1990, se tiennent les États généraux des droits de l'enfant et le Sommet mondial de l'enfance. Moult colloques se tiennent sur ce thème. Cette campagne a eu un impact considérable dans l'opinion publique, d'emblée réceptive à la CIDE qui sera ratifiée par la France en 1990. Certains la qualifient même de « promotion médiatique »52.

  • 53 L. Karpik, Les avocats. Entre l’État, le public et le marché, XIIIe-XX siècles, Paris, Gallimard, 1 (...)
  • 54 Traditionnellement, on oppose le pôle judiciaire au pôle juridique qui compte avocats d'affaire, fi (...)
  • 55 L. Karpik, op. cit.

26Mais le moteur le plus efficace de l’émergence des groupes d’avocats de mineurs sera le soutien du ministère de la Justice via une subvention d’aide à leur création accordée à dix barreaux « pilotes » à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Rochefort, Rouen, Strasbourg et Versailles. Depuis, les groupes se sont multipliés avec l’objectif d’assurer une meilleure défense de l’enfant en justice, cette défense étant, de l’avis de tous, de piètre qualité. Ces premières actions collectives ont été menées par une poignée d’avocats « établis », relayés par des avocats débutants ou « vulnérables »53, majoritairement des femmes, appartenant au pôle traditionnel judiciaire de la profession54 et portés par l’idéologie de la défense des droits de l’Homme. Beaucoup d’entre eux adhéraient au syndicat des avocats de France, organisation dite de gauche qui milite en faveur de l’accès au droit des justiciables les plus faibles et les plus démunis. Son influence sera déterminante dans l'apparition des groupes et, par la suite, dans les réformes de l’aide juridictionnelle55 qui contribuera à leur pérennisation.

Un renforcement tardif de la place de l’avocat du mineur par le législateur

  • 56 Assemblée nationale, 1989a, Proposition de loi tendant à instituer un avocat de l’enfant, seconde s (...)
  • 57 Assemblée nationale, 1989b, Proposition de loi tendant à instituer les défenseurs des enfants, seco (...)

27Puis dans une ébullition législative particulière, deux propositions de loi sont faites. L’une porte sur l’avocat de l’enfant56 et l’autre sur le défenseur de l’enfant dite “proposition de loi Barrot” qui prévoit que l'enfant soit assisté d'un parent, d'un ami ou d'une personne choisie pour ses qualités humaines57. Dans la foulée, le législateur a élargi les droits de l’enfant en justice et les prérogatives de son avocat dans les procédures pénale et civile à partir de réformes notables :

  • La loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs a permis à l’enfant victime d’être entendu et défendu : de nombreux groupes se sont constitués dans cette perspective ;

    • 58 Jean-Pierre Rosenczveig, Le dispositif français de protection de l'enfance, Paris, Éd. Jeunesse et (...)

    La loi du 4 janvier 1993 entrée en vigueur le 1er mars 1994 a rendu la présence de l’avocat obligatoire tout le long de la procédure pénale du mineur délinquant, dès sa mise en examen lorsqu’une infraction est susceptible d’être retenue contre lui : « Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat, ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge des enfants ou le juge d'instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office » (nouvel article 4-1 de l’ordonnance de 1945). Cependant, si cette loi « s'est efforcée de créer les conditions légales d'un renforcement de la défense des mineur »58, les modalités de sa mise en œuvre n’ont pas été précisées davantage.

28Cette réforme a aussi étendu les droits de la défense lors de la garde à vue du mineur où jusqu’alors il n’y avait pas d’avocat. Depuis, la loi du 15 juin 2000 a permis aux majeurs et aux mineurs de s’entretenir avec un avocat dès la première heure de la garde à vue pour un délai d’une demi heure, cet entretien étant renouvelable si la garde à vue se prolonge au-delà de vingt-quatre heures ; conséquence directe des articles 6 et 12 de la CIDE, la réforme du droit de la famille du 8 janvier 1993 a autorisé l'audition du mineur dans toutes les procédures le concernant, par exemple en matière de droit de garde ou de visite lors de la séparation ou du divorce de ses parents, en matière d’adoption ou d’assistance éducative. Néanmoins, l'audition de l'enfant et son assistance par un avocat, sont restées à l’appréciation du juge. Cette loi a ainsi étendu les champs d’intervention des avocats dans la défense civile du mineur. En ce sens, elle leur a promis beaucoup et dans l’esprit, c’est surtout sur elle qu’ont pris appui bon nombre de groupes. Parallèlement, ces réformes juridiques ont redessiné l’identité du mineur en justice : en renforçant ses droits au pénal et en élargissant ses possibilités d’action au civil, elles l’ont transformé en justiciable plus responsable mais aussi moins protégé.

  • 59 Alain Vulbeau, L'enfance qui parle, Informations sociales. La parole de l'enfant, n°65, 1998 , pp.1 (...)
  • 60 Olivier Mongin, Droits de l'enfant ou droit à l'enfance, Ésprit, mars-avril 1992, p.10.
  • 61 L’ordonnance de 1945 a été modifiée en ce sens par la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de p (...)
  • 62 En extrapolant, nous voyons aussi dans le champ de l'économie et de la consommation, la mode enfant (...)
  • 63 De façon marginale, dans ces éléments de contexte, l’on citera la loi du 6 mars 2000 qui crée le Dé (...)

29On voit ici également la perméabilité du droit aux changements sociaux. En effet, l’évolution du statut social et des représentations de l’enfant et de l’adolescent n’a eu de cesse de les rapprocher des adultes. De fait, il semblerait que les organisations ayant pour mandat de s'occuper d’eux soient traversées par cette tendance à les considérer comme des petits partenaires des adultes à qui l'on accorde davantage d'autonomie et avec qui l’on négocie des contrats dont ils se voient investis d'assumer la responsabilité. Selon les mots de Vulbeau59: « l'enfance qui parle se retrouve engagée dans un processus de responsabilisation. Après une domination des normes comme le redressement ou la mobilisation, apparaît une nouvelle façon de penser la place des enfants : celle de l'obligation de parler, de dire des choses sensées et de contribuer à la recherche de solutions. Cette socialisation de responsabilisation tend à placer enfants et adultes dans des positions de réciprocité. […] L'enfance n'est plus caractérisée par cette faiblesse d'esprit qu'est la crédulité et, au contraire, devient un âge où il importe de faire preuve de sérieux et de crédibilité. Cependant, cette assignation à la responsabilisation ne désigne pas une rupture radicale qui ferait de l'enfance l'âge d'une nouvelle force. On se trouve plutôt devant une situation de compromis des paradigmes de la socialisation : l'expression est aussi une demande de protection ». Cependant cette dernière semble de moins en moins entendue par les adultes qui privilégient la responsabilité, ne parvenant pas à concilier les deux. Dans la même ligne démonstrative, Mongin60 écrit : « Nous vivons à l'âge démocratique, celui du principe de similitude et de la passion égalitaire ; et cet âge se nourrit de l'indifférenciation, phénomène qui touche naturellement les classes d'âge, le lien entre les générations et la distinction entre l'enfant et l'adulte. Il est inconcevable de comprendre les difficultés et la crise de l'institution scolaire sans tenir compte de l'évanescence des frontières entre le monde adulte et celui de l'enfance ». Cette analyse s’applique aussi à la justice des mineurs. Dans les procédures civiles, nous avons vu que leur opinion peut être recueillie sur leur adoption, sur le droit de garde ou de visite de leurs parents séparés. Dans les procédures pénales, ils sont considérés aujourd'hui en partie responsables de leurs actes ; des réponses pénales à leurs délits prennent de moins en moins en compte la spécificité de leur âge61, comme un retour dans le passé.62 Ces lois ont durci les réponses pénales à la délinquance juvénile, se référant à la dimension éducative de la sanction. La première autorise le tribunal pour enfants à prononcer à l’encontre des mineurs de 16 à 18 ans les mêmes peines que celles des majeurs et à placer en détention provisoire ceux âgés de 13 à 16 ans. Elle crée une catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines, les sanctions éducatives pour les mineurs de 10 à 13 ans. Et elle reformule le principe de la responsabilité pénale du mineur en le fondant non plus sur son âge mais sur son discernement. La loi Perben II, pour les récidivistes de 13 à 18 ans, étend la possibilité de placement en centre éducatif fermé (CEF). Elle crée une nouvelle peine, le stage de citoyenneté, et permet l’ajournement de peine avec mise à l’épreuve comme c’est le cas pour les majeurs. Pour ceux de 16 à 18 ans, elle permet de combiner un sursis assorti d’un travail d’intérêt général avec d’autres mesures éducatives. Enfin la loi du 10 août 2007 sur la récidive permet aux juges de prononcer des peines dites « plancher » pour les récidivistes et permet d’exclure dans certains cas l’excuse de minorité pour les multirécidivistes de plus de 16 ans ; les juges peuvent néanmoins décider de mesures éducatives pour eux. Cette évolution qui exige d'allier la protection et la responsabilisation des mineurs, tend à modifier le mandat des professionnels chargés de la socialisation de la jeune génération, dont celui des acteurs de la justice des mineurs. Ainsi les avocats ont pu s’appuyer sur ce tremplin de la responsabilisation du mineur et saisir au vol sa parole pour la porter et la défendre devant le juge. Ces mutations des représentations sociales de l’enfant ont aussi servi l’émergence des groupes de défense des mineurs.63

Les adaptations professionnelles des avocats

  • 64 L. Karpik, op. cit.
  • 65 La première fusion date de la loi du 31 décembre 1971.

30Enfin, des facteurs liés à l’adaptation du métier d’avocat aux mutations du marché du droit et à sa fragmentation sociale64 ont aussi porté ces collectifs. D’un côté, la deuxième fusion de la profession avec les anciens conseils juridiques (loi du 31 décembre 1991)65 qui, visant à répondre à la concurrence surtout anglo-saxonne, a redéfini le périmètre du droit et bousculé l’idéologie du désintéressement. De l’autre côté, la revalorisation de l’aide juridictionnelle et l’élargissement de l’accès à la justice ouvrent une fenêtre d’opportunité à des avocats pour orienter, voire circonscrire, leurs activités vers une clientèle aux revenus très modestes (loi du 19 juillet 1991 modifiée le 18 décembre 1998). En l’occurrence, le mineur délinquant bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle. Ainsi ces réformes de l’aide juridictionnelle ont conforté la place des avocats dans les juridictions pour enfants tant d'un point de vue matériel par l’amélioration de leur rémunération, même si beaucoup la considèrent toujours insuffisante, que d'un point de vue légitime par leur intégration dans la mouvance de l'accès au droit.

  • 66 E.C. Hughes, Le regard sociologique, Essais choisis, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études e (...)

31Profitant de ce nouveau contexte normatif, certains avocats ont déployé des stratégies d'ajustement aux évolutions de leur cadre de travail. D’une part, ils se sont investis dans un processus de distinction et de légitimation professionnelles, menant des actions collectives visant à se distinguer des « amateurs » (i.e des confrères n’ayant pas suivi une formation spécialisée) pour gagner une reconnaissance de leur compétence (savoir, pratique, déontologie) et un monopole d’exercice dans la défense des mineurs, c’est-à-dire une licence et un mandat spécifiques66. Au final, il s’agissait pour eux de créer un segment professionnel et de se doter des moyens pour s’implanter dans les tribunaux pour enfants. Pour les lister rapidement, les actions décisives ont été les suivantes :

  • La constitution d’un groupe d’avocats défendant les mineurs, régi par un statut juridique associatif et placé sous le contrôle du barreau. Chaque groupe établit une convention avec le tribunal pour enfants et l’Ordre des avocats qui leur confie les dossiers d'assistance et de défense des mineurs dans toutes les procédures devant les juridictions pour enfant ;

    • 67 P. Martens, « La formation pénale de l'avocat » in Déviance et société, n°4, 1980, p.65.

    La laborieuse tentative d’homogénéiser les représentations et les pratiques de défense des mineurs en posant des règles d’intervention et une éthique professionnelles communes. En effet, cette démarche s’est heurtée à l’hétérogénéité des idéologies, des valeurs et des conceptions de la défense mais aussi au fort individualisme des avocats éloignés d’une culture de travail collective. Martens67 faisait déjà ce constat pour les avocats belges : « Pour arriver à ce résultat (la permanence d'avocats auprès du tribunal de la jeunesse), le barreau a dû modifier ses règlements, assouplir sa déontologie, admettre ce qui semblait contraire à sa nature : une action collective » ;

  • La recherche de financements publics de leurs activités ;

  • La rénovation du système de désignation d’office des avocats des mineurs ;

  • La création d’une permanence auprès du tribunal pour enfants ;

  • La création d’une consultation juridique gratuite pour les mineurs ;

  • Une campagne d’information et de communication ;

  • La mise en place d’une formation spécialisée obligatoire. Cette dernière a pour but de leur fournir une compétence juridique basée sur les textes de droit et de procédures pénale et civile concernant les mineurs, la connaissance des acteurs et des équipements socioéducatifs, et aussi des savoirs en psychologie de l’enfant.

  • 68 Patricia Benec’h-Le Roux, Au tribunal pour enfants. L’avocat, le juge, le procureur et l’éducateur, (...)
  • 69 M. Robert, Le nouveau bulletin. Justice et action sociale, Comité de liaison des associations socio (...)

32D’autre part, c’est aussi à un niveau microsociologique, dans leur travail quotidien, que ces avocats ont négocié une nouvelle prise en charge de leur rôle face aux acteurs des tribunaux pour enfants, redevenant « les bavards » qu’ils se doivent d’être devant une juridiction pénale susceptible de porter atteinte à la liberté de leur jeune client, en se posant face à un ministère public qui fait aujourd’hui beaucoup d’ombre au juge des enfants68. En effet, dans la circulaire du 15 octobre 1991, le ministre de la Justice fait du parquet des mineurs l’instrument de sa politique pénale à l’égard des mineurs et insiste sur sa nécessaire spécialisation (Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, 1992). Jusqu’alors perçu comme secondaire, le parquet des mineurs voit son rôle revalorisé, notamment par la possibilité de choisir une « troisième voie », dite traitement direct ou autonome, procédure visant à répondre rapidement à la délinquance juvénile. En outre, ses pouvoirs ont aussi été étendus en matière de protection des mineurs victimes. De façon générale, le procureur fait de la concurrence au juge des enfants en empiétant sur ses prérogatives traditionnelles. Mais d’un autre côté, il offre aussi une prise à l’avocat pour agir devant un tribunal pour enfants. D’autres auteurs ont souligné cette montée du parquet et de la défense des mineurs69.

33Au début du XXe siècle, quelques avocats s’étaient investis dans la défense des jeunes délinquants, mais différemment selon les scènes où ils pouvaient jouer un rôle. La scène strictement judiciaire ne leur laissait alors pas de place : le contradictoire était prévu seulement lors du procès dans la procédure des mineurs délinquants. Et finalement, ils intervenaient sur la scène éducative soit en développant une plaidoirie socioéducative quand ils disposaient d’informations, soit en œuvrant avec les patronages vers lesquels ils orientaient les mineurs. La scène professionnelle n’offrait aucune possibilité à ces avocats philanthropes de poursuivre leur mission, à moins de bénéficier de fortune personnelle ou d’une aide charitable ; seuls les juges pouvaient honnêtement ferrailler. Cependant, cet état des choses n’était pas étonnant dans la mesure où le statut même de mineur, les tribunaux pour enfants, la spécificité de la procédure, la spécialisation de juge des enfants, étaient en cours de consolidation. En revanche, c’est sur la scène législative et politique, par un travail de lobbying pour influencer les lois en faveur de l’enfance malheureuse, et en collaboration avec les magistrats, que ces avocats ont été le plus efficaces.

34De 1945 au milieu des années 80, le juge des enfants a régné sans partage sur les scènes judiciaire et professionnelle. Fortement secondé par les travailleurs sociaux, il est devenu l’acteur le plus puissant de la justice des mineurs : le parquet et la défense, les deux faces d’une même pièce, ont été des acteurs secondaires, placés en périphérie du procès. Ce qui du reste n’était pas surprenant puisqu’un modèle de justice protectionnelle garantissait au mineur délinquant la protection qui lui était due et qui avait été durement acquise : son avocat n’avait dès lors que peu de raison d’être et d’agir.

  • 70 B. Bastard, C. Mouhanna, L’avenir du juge des enfants : éduquer ou punir ? Ramonville-Sainte-Agne, (...)
  • 71 Patricia Benec’h-Le Roux, « Le rôle de l’avocat dans les tribunaux pour enfants » in Déviance et So (...)

35De la fin des années 80 jusqu’à aujourd’hui, ces différentes scènes ont considérablement évolué. La scène judiciaire des mineurs s’est formalisée et le contradictoire s’est imposé tout le long de la procédure pénale, au fur et à mesure que le droit des mineurs est devenu plus répressif et moins dérogatoire du droit des majeurs. De ce nouveau contexte, le juge des enfants est sorti très affaibli face à un parquet de plus en plus agressif et son avenir est questionné70. Comme dans une mécanique très sensible où le repositionnement des uns provoque celui des autres, celui des avocats des mineurs s’est complexifié. Schématiquement, certains ont poursuivi cette forme de militance de la fin du XIXème et du début du XXème siècle mais cette fois pour tenter de conserver les acquis éducatifs : ils font perdurer ainsi la traditionnelle plaidoirie socioéducative, œuvrant dans l’intérêt éducatif du mineur, en connivence avec les juges des enfants et en concertation avec les travailleurs sociaux. Cependant, privilégiant ce que nous appelons l’intérêt judiciaire de leur jeune client, d’autres ont choisi de développer des plaidoiries juridico-techniques davantage fondées sur le contrôle intransigeant de la procédure pénale et du travail des autres professionnels, notamment celui du procureur et des services de police dont les pouvoirs ont été renforcés71. Dès lors, ils défendent un mineur délinquant comme ils le feraient pour un majeur. Comment pourrait-il en être autrement alors que la privation de liberté de leur jeune client n’est plus exceptionnelle dans une justice des mineurs qui tend à perdre sa spécificité ? Aujourd’hui, les avocats des mineurs délinquants évoluent dans un univers qu’ils maîtrisent, la scène judiciaire et la relation contradictoire qui sont l’essence même de leur métier. Néanmoins, ils gardent leurs spécificités d’origine : un intérêt de cœur et une militance pour la défense des droits de l’enfant.

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Notes

1 Voir Philippe Aries, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris, Seuil, 1973.

2 Voir Philippe Robert, Traité de droit des mineurs. Place et rôle dans l’évolution du droit français contemporain, Paris, Cujas, 1969, pp. 59-114 et Francis Bailleau, Les jeunes face à la justice pénale. Analyse critique de l'application de l'ordonnance de 1945, Paris, Syros, 1996, pp.15-46.

3 La loi du 28 mars 1882 rend l'école obligatoire.

4 Voir Catherine Rollet-Echalier, La politique à l’égard de la petite enfance sous la Troisième République, Paris, PUF, Institut national d’études démographiques, 1990.

5 Admis avocat à la cour de Paris en 1882.

6 Et déjà, comme c’est toujours le cas aujourd’hui (Benec’h-Le Roux p., 2004), les femmes y sont largement majoritaires : 34 pour 26 hommes.

7 Voir M. Remond, « Le rôle de l’avocat devant les tribunaux pour enfants », in Union catholique des services de santé et des services sociaux, Pages documentaires. Services hospitaliers – Hygiène - Service social, Paris, juin-juillet 1935, pp.253-254.

8 Vidal-Naquet, 1893, Comité de défense des enfants traduits en justice, rapport sur le programme des études, Marseille, Barlatier et Barthelet, 16 p ; Vidal-Naquet A., 1931, Comité de défense des enfants traduits en justice de Marseille. Discours prononcé par M. Vidal-Naquet et M. Jean Causseret à l'assemblée générale [...] le 11 juillet 1931, Marseille, Impr. du Midi commercial, 18 p.

9 E. Cazal, Comité de défense des enfants traduits en justice dans le ressort de Montpellier, rapport présenté à la séance annuelle du 4 avril 1900, Montpellier, G. Firmin et Montane, 7 p.

10 Comité de défense et de protection des mineurs traduits en justice de Rouen. Année 1912-1913, Rouen, Girieud, 1914, 58 p. ; 1915, 52 p. ; 1916, 59 p. ; 1918, 54 p. ; 1919, 51 p. ; 1921, 76 p. ; 1922, 64 p. ; 1935, 36 p. ; 1936, 47 p. ; 1937, 40 p. ; Comité de défense et de protection des mineurs traduits en justice de Rouen. Année 1919-1920. Rouen, Impr. Girieu, 1921, 76 p. ; Comité de défense et de protection des mineurs traduits en justice de Rouen. Année 1935-1936. Rouen, Impr. du "Journal de Rouen, 1937, 40 p. ; Comité de défense et de protection des mineurs traduits en justice de Rouen. Année 1936-1937. Rouen, Impr. du "Journal de Rouen", 1938, 36 p.

11 Rigot E., 1904, L'enfance coupable et les comités de défense des enfants traduits en justice, discours prononcé à l'ouverture de la conférence des avocats stagiaires du barreau de Lyon, 19 décembre 1904, Lyon, Waltener et Cie, 33 p.

12 Vidal-Naquet, cité in Henri Gaillac, Les maisons de correction, 1830-1945, Paris, Cujas, 1991 (1970 pour la première édition).

13 Voir p. Bertrand, Monsieur Rollet, “Le dernier des philanthropes”, sa vie, son œuvre, Paris, PUF, Centre Technique National d’Études et de Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations, 1986 et Dominique Dessertine, « Le sauvetage et l’émergence des droits de l’enfant en justice sous la Troisième République », in Jacob A. (dir.), Les droits de l’enfant, quelle protection demain ? Paris, Lierre et Coudrier & Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence, 1991, 41-51.

14 F. Dreyfus, Comité de défense des enfants arrêtés ou traduits en justice. Des mesures de protection à prendre au moment de l'arrestation de l'enfant, en vue de le soustraire au danger du séjour en commun dans les postes de police ou au Dépôt, rapport, 1892, 16 p.

15 Article de J.C. Farcy, sur le site http://www.criminocorpus.cnrs.fr/

16 F. Dreyfus, Comité de défense des enfants arrêtés ou traduits en justice. Des réformes proposées et des moyens mis en pratique par le Tribunal de la Seine pour réprimer la prostitution des filles mineures de 16 ans, rapport, 5 février 1896, Paris, Impr. de Kugelmann, 16 p.

17 P. Flandin, Rapport présenté au Comité de défense des enfants traduits en justice. Exposé de la procédure actuellement suivie dans le département de la Seine en ce qui concerne les mineurs au-dessous de 16 ans arrêtés et traduits en justice, Paris, Marchal et Billard, 1891, 56 p.

18 Jean-Claude Farçy, op. cit.

19 Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative. Les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée 1912-1941 », in M. Chauvière, p. Lenoël, É. Pierre. (dir.), Protéger l’enfant. Raison juridique et pratiques socio-éducatives, XIXe - XXe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (coll. “ Sociétés ”), 1996, p. 138.

20 Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris. Rapports et vœux (1890-1900), Paris, Marchal et Billard, 1900, XXIII-673 p.

Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris. Procès-verbaux des séances juin-juillet 1914, Paris, Marchal et Billard, 1914, 42 p; compte-rendu, Paris, 1917, 46 p; compte-rendu, Paris, 1918, 202 p; procès-verbaux des séances de 1919, Paris, 1919, 64 p; rapport, 1921, 35 p.

Guillot (Adolphe). Comité de défense des enfants traduits en justice. Rapport fait au nom du bureau du Comité sur le programme des études, Paris, Marchal et Billard, 1891, 36 p.

Guillot (Adolphe). Comité de défense des enfants traduits en justice. Séance de rentrée tenue le 16 novembre 1892 sous la présidence de M. Cresson. Discours de M. le bâtonnier Du Buit et de M. Jules Simon. Rapport de M. Adolphe Guillot, Paris, Marchal et Billard, 1892, 41 p.

Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris. Procès-verbal de la séance solennelle du 4 février 1925, Rapport de M. p. Kahn... sur les travaux du comité et du sous-comité pendant l'année 1924, Epinal, Impr. Fricotel, 1925, 40 p.

Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris. Procès-verbaux des séances des 9 avril, 14 mai, 4 juin, 2 juillet et 19 novembre 1924, Epinal, Impr. Fricotel, 1924, 51 p.

Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris. Procès-verbaux des séances des 3 mars, 17 mars, 14 avril, 5 mai et 9 juin 1926, Epinal, Impr. Fricotel, 1926, 48 p.

Casabianca p., Barrigue de Montvalon G., Pascalis R.. 1934, Nouveau guide pour la protection de l'enfance traduite en justice. A l'usage des magistrats, des avocats, et des auxiliaires des tribunaux pour enfants et adolescents, Comité de défense, palais de justice, Réunion des sociétés de patronage de France, 1934; Cahors, Coueslant, 552 p.

Passez E.-F..1921, Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris. Rapport... sur les travaux du comité et du sous-comité pendant l'année 1920. Procès-verbaux des séances des 26 janvier et 2 février 1921, Melun, Impr. administrative, 35 p.

21 F. Morin, Des comités de défense des enfants traduits en justice, thèse de doctorat, Droit, Toulouse, Impr. de Saint-Cyprien, 1899, 126 p.

22 E.-F. Passez, Manuel de défense des enfants traduits en justice, Paris, A. Rousseau, 1910, 64 p.

23 J.C. Farcy, op. cit.

24 Ibid.

25 Henri Gaillac, op. cit, p.227.

26 P. Bertrand, op. cit.

27 Francis Bailleau, op. cit., p.26-27.

28 Bulletin des lois, 2e sem. 1912, B. n° 86, n° 4394, p. 2097-2106. Extraits in Criminocorpus : Portail sur l’histoire de la justice, des crimes et des peines, sept. 2010.

29 A. Borrel, Rapporteurs et avocats des enfants, Revue des tribunaux pour enfants, 1ère année, 1913-1914, p. 109-111.

30 M. Becquemin, Protection de l’enfance. L’action de l’association Olga Spitzer, 1923-2003, Ramonville-Sainte-Agne, Erès, 2003.

31 Chargée de mission auprès de F. de Menthon (Garde des Sceaux dès septembre 1944), cette avocate présidera la commission qui mènera à la rédaction du projet de l’Ordonnance du 2 février 1945. Son mari, César Campinchi, Garde des Sceaux en 1938, avait déposé une année plus tôt un projet de réforme de la loi de 1912.

32 Guichard, La sauvegarde de l’adolescence, Union catholique des services de santé et des services sociaux, juin-juillet 1935, pp. 264-281.

33 Bulletin des lois, 2e semestre 1912, B. n° 86, n° 4394, p. 2097-2106. Extraits in Criminocorpus : Portail sur l’histoire de la justice, des crimes et des peines, sept. 2010.

34 Bulletin des lois, 2e sem. 1912, B. n° 86, n° 4394, p. 2097-2106. Extraits in Criminocorpus, sept. 2010.

35 Farcy, In Criminocorpus : Portail sur l’histoire de la justice, des crimes et des peines, sept. 2010.

36 Falconnetti, Le rôle de l’avocat du mineur, Le problème de l’état dangereux, Deuxième cours international de criminologie, Conférences publiées par Pinatel, 1953, p. 437.

37 M. Rémond, op. cit., p. 252.

38 Ibid., p.255-256.

39 Dominique Dessertine, op. cit., p. 51.

40 M. Rémond, op. cit., p. 259.

41 Ibid., p. 258.

42 Dominique Dessertine, op. cit., p. 139.

43 Francis Bailleau, op. cit., p. 23.

44 Falconnetti, op. cit., p. 448.

45 Philippe Robert, « Une autre assistance éducative », Revue trimestrielle de droit civil, n°38, 1972, pp.26-67.

46 Dominique Dessertine, op.cit., p. 51.

47 Max Weber, Économie et Société, Paris, Plon, 1971.

48 Parallèlement, il existe aussi la protection administrative de l'enfant "qui risque d'être en danger" organisée par le texte du 7 janvier 1959 et dépendant de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

49 Philippe Robert, Traité de droit des mineurs. Place et rôle dans l’évolution du droit français contemporain, Paris, Cujas, 1969.

50 F. Tulkens, Un rôle essentiel, in Service droit des jeunes, Quinze ans après, Liège, Éditions jeunesse et droit, 1993, p. 7.

51 Conseil d’État, Statut et protection de l’enfant, Paris, La documentation française, 1991.

52 Irène Théry, Nouveaux droits de l'enfant, la potion magique ? Esprit, mars-avril 1992, p.10.

53 L. Karpik, Les avocats. Entre l’État, le public et le marché, XIIIe-XX siècles, Paris, Gallimard, 1995, pp. 269-270.

54 Traditionnellement, on oppose le pôle judiciaire au pôle juridique qui compte avocats d'affaire, fiscalistes et conseils juridiques.

55 L. Karpik, op. cit.

56 Assemblée nationale, 1989a, Proposition de loi tendant à instituer un avocat de l’enfant, seconde session ordinaire de 1988-1989, n° 666, 3 mai.

57 Assemblée nationale, 1989b, Proposition de loi tendant à instituer les défenseurs des enfants, seconde session ordinaire de 1988-1989, n° 762, 30 mai. Claire Neirinck a comparé ces deux propositions et celle du rapport du Conseil d’État sur l’audition et la défense de l’enfant en justice (Conseil d'État, 1991, 103-112).

58 Jean-Pierre Rosenczveig, Le dispositif français de protection de l'enfance, Paris, Éd. Jeunesse et droit, 1996, p.410.

59 Alain Vulbeau, L'enfance qui parle, Informations sociales. La parole de l'enfant, n°65, 1998 , pp.13-14.

60 Olivier Mongin, Droits de l'enfant ou droit à l'enfance, Ésprit, mars-avril 1992, p.10.

61 L’ordonnance de 1945 a été modifiée en ce sens par la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, dite Perben I, et la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben II.

62 En extrapolant, nous voyons aussi dans le champ de l'économie et de la consommation, la mode enfantine habiller les enfants "comme des grands", la publicité leur permettre de choisir une voiture, le banquier d'ouvrir un compte, le commerce sur Internet de payer par carte bancaire.

63 De façon marginale, dans ces éléments de contexte, l’on citera la loi du 6 mars 2000 qui crée le Défenseur des Enfants, institution administrative indépendante, chargé de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant. Ce Défenseur peut s’autosaisir, être saisi par les enfants eux-mêmes, les parents et les associations habilitées. A l’inverse, pour illustrer le contexte politique et législatif actuel, l’existence de ce Défenseur des enfants a été mise en question en 2009 et encore récemment.

64 L. Karpik, op. cit.

65 La première fusion date de la loi du 31 décembre 1971.

66 E.C. Hughes, Le regard sociologique, Essais choisis, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1992, textes rassemblés par J.M. Chapoulie, extraits de E.C. Hughes, The Sociological Eye : Selected Papers, Chicago, Aldine, 1971.

67 P. Martens, « La formation pénale de l'avocat » in Déviance et société, n°4, 1980, p.65.

68 Patricia Benec’h-Le Roux, Au tribunal pour enfants. L’avocat, le juge, le procureur et l’éducateur, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (coll. « Le sens social »), 2008, préf. Ph. Robert.

69 M. Robert, Le nouveau bulletin. Justice et action sociale, Comité de liaison des associations socio-éducatives de contrôle judiciaire, I, 1997. S. Perdriolle, L’évolution du parquet à l’égard des mineurs, Le nouveau bulletin. Justice et action sociale, Comité de liaison des associations socio-éducatives de contrôle judiciaire, avril 1997. J.P. Rosenczveig, op.cit.

70 B. Bastard, C. Mouhanna, L’avenir du juge des enfants : éduquer ou punir ? Ramonville-Sainte-Agne, érès, coll. « Trajets », 2010.

71 Patricia Benec’h-Le Roux, « Le rôle de l’avocat dans les tribunaux pour enfants » in Déviance et Société, vol. 30, n°2, 2006, 155-177.

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Pour citer cet article

Référence papier

Patricia Benec’h-Le Roux, « Les avocats dans les tribunaux pour enfants : des acteurs longtemps muets de la justice depuis 1890 »Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 12 | 2010, 87-109.

Référence électronique

Patricia Benec’h-Le Roux, « Les avocats dans les tribunaux pour enfants : des acteurs longtemps muets de la justice depuis 1890 »Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » [En ligne], 12 | 2010, mis en ligne le 30 novembre 2012, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rhei/3187 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhei.3187

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Auteur

Patricia Benec’h-Le Roux

Docteure en sociologie, chercheuse associée au CESDIP (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales).

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