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« Un danger pour les honnêtes gens »

Les politiques de traitement de l’enfance délinquante au Congo belge, 1920-1960
“Un danger pour les honnêtes gens". The treatment of youth criminality in the Belgian Congo, 1920-1960”
Enika Ngongo
p. 193-215

Abstracts

The phenomenon of urban youth delinquency in Belgian Congo, which is an underrated study field, can be placed in the context of the growing urbanisation in Congo after the Second World War. It seems to be a sociological construction born out of the fear of some Belgian nationals from the colony and from those of the "Evolués" part of the Congolese population. This phenomenon coupled with the need to reaffirm the colonial politics seems to have pushed the colonial administration to put more interest in the criminal youth and to organise a judicial treatment which would assure their reeducation following the norms of colonial society through the Décret sur l’enfance délinquante au Congo belge. This study aims to analyse the elements that pushed the colonial authorities to problematise youth delinquency in Belgian Congo and to conceive a specific legislation for its treatment. Also, it looks towards identifying the difficulties met during the enforcement of this legislation and the discrepancies of opinions and decisions between the principles promulgated in Brussels, and their application on Congolese territory.

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Full text

  • 1 Bolamba Antoine-Roger, « La Capitale congolaise manque d’internats pour garçons et filles (...)
  • 2 En ce qui concerne l’âge du mineur, magistrats et agents de l’administration coloniale parten (...)
  • 3 Kienge-Kienge Raoul, « La problématique de l’ineffectivité de la législation sur l’enfa (...)
  • 4 SPFAE, AA. Justice 158A/440 (n° 1 à 20), n° 14 : Delneuville Jean, Les Enfants mineurs (...)
  • 5 Au sujet du système d’incarcération au Congo belge, lire Piret Bérengère, Les Cent mille (...)

1Jusqu’à la fin du xixe siècle et les premières années du xxe siècle, les terminologies de « mineurs » ou d’« enfants » employées au Congo, comme ailleurs en Afrique, sont polysémiques et ne renvoient à aucune catégorie juridique bien définie. De ce fait, aucune législation spécifique n’existe pour régler les infractions commises par les mineurs. Dès lors, les « délinquants juvéniles » ou « enfants criminels »1, notions qui semblent s’étendre à tous les garçons et filles « indigènes » et « non indigènes » âgés de 7 à 16 ans2 ayant commis une infraction soumise aux sanctions prévues par le Code pénal congolais, mais également celles et ceux ayant commis des faits de vagabondage, de mendicité ou ayant fait preuve d’inconduite ou d’indiscipline, sont soumis au régime de droit commun3. Tout est réglé au cas par cas en fonction de leur âge, de leur sexe, du type d’infraction et de la présence de discernement. L’« opportunité des poursuites [est] laissée à l’appréciation discrétionnaire de l’officier du ministère public4 », magistrat de carrière. Après inculpation, puisqu’il n’existe aucun centre pénitentiaire qui lui soit réservé, le mineur purge alors sa peine dans des prisons centrales ou de district5, au milieu de détenus adultes et rien n’y est fait pour sa rééducation. Si quelques discussions concernant la prise de mesures concrètes destinées à assurer leur sécurité et leur moralité ont cours au sein du Gouvernement colonial, aucune n’aboutit à une législation.

  • 6 Aperçu du traitement de l’enfance délinquante au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, N’Dolo, Pre (...)
  • 7 Laude Norbert, La délinquance juvénile au Congo belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, Académi (...)

2Il faut attendre la fin du premier conflit mondial pour que le législateur colonial, sous la pression de certains membres du Gouvernement belge et de l’administration coloniale, composée du ministre des Colonies à Bruxelles et du Gouvernement général à Léopoldville, se penche sur l’introduction dans l’appareil judiciaire d’une juridiction spécialement destinée à lutter contre l’augmentation des faits de délinquance juvénile eux-mêmes et à instaurer un régime judiciaire particulier pour les jeunes6. Les discussions à ce sujet vont bon train, mais le pragmatisme budgétaire et le manque de personnel qualifié, auxquels s’ajoute le sentiment que les phénomènes de délinquance juvénile au Congo sont rares et ne nécessitent donc pas la création d’une juridiction spéciale7, minent toute autre avancée. La déclaration du cabinet du ministre des Colonies est claire à ce sujet :

  • 8 Bruxelles, Service Public Fédéral Affaires étrangères, Archives Africaines (SPFAE, AA). (...)

« contentons-nous pour le moment de nous intéresser aux délinquants en bas âge (pour ceux-ci au point de vue des établissements qui devront les recueillir lorsqu’ils seront mis à la disposition du Gouvernement). […] Nous nous trouvons dans la nécessité, et cela dans le but de ne pas engager des dépenses nouvelles, de chercher à tirer parti des institutions existantes ou tout au moins prévues légalement8 ».

  • 9 Il existe peu d’informations au sujet de ce « régime spécial ». Il faut sans doute y voir un (...)
  • 10 Chap. IV. Différentes catégories de détenus. Leur régime. Art. 17. « Régime pénitentiai (...)
  • 11 SPFAE, AA. Justice 140A, 335/I. Note sur le projet de décret sur la protection de l’enfance, (...)
  • 12 SPFAE, AA. Justice 140A, 335/I. Note concernant la protection de l’enfance, 12/1943.

3Dans les années 1930, malgré l’ordonnance du 15 octobre 1931 sur le régime pénitentiaire qui organise l’implantation de colonies pénitentiaires sur le territoire congolais et préconise un internement des mineurs qui soit rigoureusement séparé des adultes dans les prisons et soumis à un « régime spécial9 », la situation des mineurs délinquants n’a pas évolué. Dans la majorité des cas, et même si cela varie d’une région à l’autre, ils se retrouvent enfermés avec des détenus adultes10. Un projet de décret sur l’enfance délinquante est alors réalisé par les services du Gouvernement général, mais la seconde guerre mondiale paralyse le projet qui n’est pas mené à terme11. Le problème dit de la protection de l’enfance est laissé en suspens et devra être repris après la guerre « quand il sera possible d’examiner ce qui peut être fait [et de] quels éléments on pourra disposer12 ».

4Peu après la fin de la guerre, les discussions reprennent et très vite, la réflexion sur la mise au point d’un traitement de la délinquance juvénile dans la colonie belge aboutit à la conception d’une politique spécifique matérialisée par le Décret sur l’enfance délinquante au Congo belge du 6 décembre 1950.

5Démarrées à la fin du xixsiècle, les discussions concernant le traitement de la délinquance juvénile prendront près de trente ans pour se concrétiser et seulement trois ans pour aboutir et qu’une législation soit promulguée au Congo belge. Comment, dès lors, expliquer cette nécessité de légiférer en matière de délinquance juvénile à cette période ? Quelles ont été les réponses faites par les autorités coloniales belges et les moyens mis en œuvre afin de circonscrire le « problème » de la délinquance juvénile au Congo belge ?

  • 13 Waller Richard, « Rebellious Youth in Colonial Africa », The Journal of African History, vol (...)
  • 14 Sur ce sujet, lire Burton Andrew et Charton-Bigot Hélène (ed.), Generations Past: Youth in East Afr (...)

6Depuis une quinzaine d’années, l’analyse des problématiques liées à l’enfance et à l’adolescence en situation coloniale connaît un important renouveau. Nombreuses sont les études réalisées sur les anciennes colonies britanniques et françaises d’Afrique subsaharienne qui de concert interrogent les concepts de « délinquance juvénile », « jeunesse » et « enfance ». Ces études s’intéressent au contexte d’émergence de la délinquance juvénile en tant que problème social et mettent en lumière les différentes réactions des autorités coloniales13. Déterminer des concepts liés à l’enfance tels que « mineur », « enfant », « juvénile » dans la réalité coloniale n’est pas une tâche facile tant ces derniers admettent de nombreuses réalités et acceptions. En effet, bien que ces termes soient souvent mis en opposition avec le concept d’« adulte », ils ne se laissent pas facilement enfermer dans une définition unique et toute faite. La multiplicité des réalités rend toute classification arbitraire. En Afrique subsaharienne, le problème sera d’autant plus complexe du fait de la diffusion assez tardive d’instruments de mesure de l’âge comme l’État civil14. Notre intention est de réaliser une analyse de ce type pour le Congo belge, entre 1920 et 1960.

  • 15 Lauro Amandine, Les Politiques du mariage et de la sexualité au Congo Belge (1908-1945). Gen (...)
  • 16 Bernault Florence, Enfermement, prison, châtiments en Afrique du xxisiècle à n (...)
  • 17 Dupont-Bouchat Marie-Sylvie, « Le père, l’enfant et l’État. Les débats relatifs aux lois pro (...)
  • 18 Cet article est issu, en grande partie, des recherches effectuées lors de mon mémoire de maît (...)

7Dans la lignée de ces études récentes et de celles sur la jeunesse et les bandes délinquantes au Congo colonial d’Amandine Lauro, de Charles Didier Gondola et de Raoul Kienge Kienge15, remises en perspective grâce à l’ouvrage de Florence Bernault pour ce qui est de l’histoire judiciaire coloniale16 et aux travaux de Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Janneke Christiaens et Aurore François en ce qui concerne le phénomène de délinquance juvénile et son traitement en Belgique17, notre propos sera d’aborder la question de la situation de l’enfance délinquante au Congo belge avant et après la mise en vigueur du décret de 1950. Basée sur un apport d’archives inédites composées d’échanges entre l’administration générale à Bruxelles et l’administration locale à Léopoldville, capitale du Congo belge, cette étude a pour volonté de cerner les éléments qui ont poussé les autorités coloniales à problématiser la délinquance juvénile et à concevoir une législation spécifique pour son traitement. Aussi, il s’agira de cerner les difficultés rencontrées lors de la mise en vigueur de cette législation et les discordances d’opinions et de décisions entre les principes promulgués à Bruxelles et leur application sur le territoire congolais18.

La jeunesse congolaise de Léopoldville : de petits méfaits pour une grande crainte

  • 19 La ratification de la Charte des Nations unies (1945) et la conférence de Bandung ( (...)
  • 20 Ces derniers sont connus entre autres pour la manière dont ils auraient intégré les normes (...)
  • 21 Des causes identiques seront avancées par les agents de l’administration coloniale de la vi (...)
  • 22 Babilon J, Léopoldville : étude générale du problème de la jeunesse autochtone, Louvain, U (...)
  • 23 Charles V., « La protection de l’enfance délinquante à Léopoldville », Zaïre, vol. 2, (...)

8Dans un contexte de développement économique et de brusques changements sociaux19 au sein de la colonie belge et, plus particulièrement dans les grands centres urbains tels que Léopoldville, une série de ressortissants belges et de Congolais issus de la frange « évoluée20 » de la population, rencontrent plusieurs problèmes en raison de l’afflux des migrants, principalement de jeunes gens seuls21. Selon cette partie privilégiée de la population, la majorité de ces jeunes fraîchement immigrés des campagnes se retrouve alors en compagnie de personnes avec lesquelles il n’existe généralement aucun lien de parenté. Face à cette lourde charge supplémentaire, ces personnes se dérobent rapidement de leurs obligations et laissent les mineurs livrés à eux-mêmes22. La pénurie d’emploi et l’absence de structures scolaires et postscolaires poussent alors certains jeunes, garçons et filles, à vivre d’expédients et à voler afin de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens23.

  • 24 Sur les mouvements de bandes de jeunes, lire : Gondola Ch., Villes miroirs. Migrations et i (...)

9Bien que peu nombreux et, souvent, peu violents, ces quelques actes24 de délinquance juvénile semblent attiser – et cristalliser – les craintes de certains Belges et « Évolués ». Tous deux minoritaires, ils sentent leur bien-être menacé par cette présence en surnombre d’enfants indigènes peu encadrés, peu scolarisés et désargentés. Très rapidement, les problèmes liés à la délinquance urbaine grossissent et il devient urgent de les résoudre. Ce sentiment de menace, qui démontre les inquiétudes plus grandes liées aux changements sociaux, culturels et économiques entraînés par la fin de la guerre, s’étend alors progressivement et finit par toucher l’administration coloniale belge, et par la décider à agir.

  • 25 « Moral panic »: Thompson Kenneth, Moral Panics, Londres, 1998. Cité par Waller Ric (...)
  • 26 Il est fait état de ce même processus « catégorisation », « législation » puis « tr (...)

10De ce fait, et de manière similaire à la situation de 1912 en Belgique, poussée davantage par ce qui semble être une « panique morale25 » au sein d’une partie de la population de la colonie accentuée par des angoisses coloniales et des pressions internationales devenues défavorables à la colonisation, que par des faits de délinquance tangibles et de grande ampleur, l’administration coloniale se penche activement sur une catégorisation juridique et une définition sociale de la jeunesse délinquante du Congo afin d’organiser son « traitement26 ».

  • 27 « Enfance délinquante. Décret du 6 décembre 1950 », Bulletin officiel du Congo belge, n° 2, (...)

11Il faudra quelques années de nombreuses discussions, de débats agités par des points de vue contradictoires et d’une série d’enquêtes, pour que le Décret sur l’enfance délinquante au Congo belge voie le jour le 6 décembre 1950 – clôturant alors les débats en cours depuis la fin du xixe siècle. Il sera officiellement publié le 15 février 195127.

Un décret, un « tribunal » et une institution de rééducation

Le décret sur l’enfance délinquante

  • 28 Massin Veerle, « “Défense sociale” et protection de l’enfance en Belgique. Les filles dé (...)

12Le Décret sur l’enfance délinquante s’inspire de la Loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance qui « allie protection et répression, crée les tribunaux pour enfants et remplace les peines auxquelles les mineurs étaient soumis par des mesures sortant l’enfant du système pénal28 ». La volonté de l’administration coloniale belge est de résoudre les problèmes de délinquance juvénile tout en mettant un terme à des décennies de traitement judiciaire arbitraire et inadapté aux réalités de l’enfance en permettant à tous les mineurs délinquants du Congo, soit toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, d’accéder à un traitement judiciaire spécifique.

Ses principes

  • 29 « Enfance délinquante. Décret du 6 décembre 1950 », Bulletin officiel du Congo belge, (...)
  • 30 « Tout dérèglement de mœurs auquel s’adonne le mineur, sans chercher à tirer profit de (...)

13Le décret, par ses articles 1 à 529, institue les définitions juridiques de « mineur » et de « mineur délinquant ». Est « mineur » celui qui est « âgé ou apparemment âgé » de moins de 18 ans au moment des faits. Le « mineur délinquant », quant à lui, peut être celui qui vagabonde ; celui qui mendie ; celui qui « par son inconduite ou son indiscipline », mécontente ceux qui en ont la charge légale ; celui qui se livre à la débauche30 et celui qui commet une infraction. Pour l’époque, cette nouvelle législation propose les plus larges acceptions jamais décidées, tant en métropole que pour les autres colonies d’Afrique.

  • 31 « Rapport du Conseil colonial sur le projet de décret concernant l’enfance (...)
  • 32 SPFAE, AA. Justice 140B, 335/IV. Rapport de la Commission du Conseil colonial sur le pr (...)

14Si, jusqu’alors, la notion de discernement prévalait pour la Justice, ce n’est plus le cas avec le décret de 1950. En préconisant une rééducation du mineur d’une manière qui se veut davantage de l’ordre de la réadaptation que du châtiment, il devenait indispensable pour le législateur colonial de supprimer toute notion de discernement et d’établir un principe d’irresponsabilité générale pour tout mineur. Restait à déterminer jusqu’à quel âge tout indigène et non indigène était jugé irresponsable de ses actes. Le législateur colonial a dû trancher entre plusieurs propositions : 14, 16 et 18 ans. La première proposition, encore empreinte de notion de discernement, est argumentée par le fait qu’à cet âge, les indigènes sont « formés physiquement », et que cet âge soit celui fixé par le Code civil congolais pour contracter mariage. La seconde proposition, balayant la première, établit l’irresponsabilité « tant pour les indigènes que pour les non-indigènes » à 16 ans, âge de la majorité pénale au Congo31. Cette proposition semble convenir au législateur, mais finalement, sur proposition d’une commission spécialement créée pour examiner les portées du décret, il décide d’établir le principe d’irresponsabilité totale jusqu’à 18 ans de manière à assurer une plus large portée au « reclassement social » des mineurs32.

  • 33 « Rapport du Conseil colonial sur le projet de décret concernant l’enfance délinquante  (...)
  • 34 Titre II. De la juridiction du mineur. Art. 5. ; « Enfance délinquante. Décret du 6 dé (...)
  • 35 Laude Norbert, « Actualités législatives : Décret pour la protection de l’enfance déli (...)
  • 36 Charles V., « Le sort des jeunes délinquants au Congo belge », Revue du Cl (...)
  • 37 Laude Norbert, La Délinquance juvénile au Congo belge et au Ruanda-Urundi, (...)
  • 38 Les mesures de mise à disposition du gouvernement sont étendues à 21 ans, âge de la maj (...)

15Sur base de cette présomption générale d’irresponsabilité, le décret instaure une procédure judiciaire totalement distincte de celle prévue pour les adultes33. Suivant ces principes, les mineurs doivent être traduits devant le tribunal de district34, où le commissaire de district, en qualité de juge, assisté par un officier du ministère public, fixe les mesures à prendre envers le mineur. Trois mesures de garde, d’éducation et de préservation (ou de « reclassement social35 ») sont prévues : la réprimande ; la mise en garde du mineur chez une personne, dans une institution de charité ou encore d’enseignement public ou privé ; et enfin, pour les mineurs pour qui cela est jugé nécessaire, la mise à la disposition du Gouvernement jusqu’à ses 21 ans, entraînant dès lors son placement dans un centre de garde et d’éducation de l’État. Suivant l’article 6 du décret, les mesures prises à l’égard du mineur, « quelle que soit la qualification pénale du fait commis », ne sont donc plus fonction du méfait qu’il a commis, mais de sa situation et de ses antécédents et sont destinées, avant tout, à corriger son comportement par le « redressement de ses mauvais penchants36 » et son éloignement de tout mauvais milieu l’exposant à des « rechutes37 ». Pareillement à la législation belge, le décret colonial étend le contrôle du délinquant jusqu’à ses 21 ans38.

  • 39 Titre II. De la juridiction du mineur. Art. 7, 8 et 10. « Enfance délinquante. (...)

16Cependant, le type d’infractions commises est tout de même pris en compte pour les mineurs ayant commis des infractions punissables par « plus de cinq ans de servitude pénale » ou par « la peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité » et qui voient leurs sanctions prolongeables au-delà de leur 21e année. Les mineurs « d’une perversité morale trop caractérisée pour être placé[s] dans un établissement ordinaire de garde, d’éducation ou de préservation » se voient quant à eux internés dans un établissement de « rééducation » de l’État39.

Son application : entre mise en pratique et réflexions

  • 40 Charles V., « La protection de l’enfance délinquante à Léopoldville », Zaïre, vol. 2, 1 (...)

17Destiné à la résolution des problèmes de délinquance, le Décret sur l’enfance délinquante au Congo belge instaure les bases d’un traitement totalement neuf pour tous les mineurs africains et européens de la colonie. Sa mise en pratique ne sera toutefois pas simple. La majorité des mesures préconisées par la nouvelle législation avaient été décrétées avant que les rouages devant en permettre l’application ne soient mis en place dans la colonie40. Au début de l’année 1951, tout reste à faire : aucune infrastructure adaptée n’est présente sur le territoire congolais et le personnel doit encore être recruté et formé.

  • 41 SPFAE, AA. Gouvernement Général de Léopoldville (GG) 22424. Enfance délinquante – Instr (...)
  • 42 N. Laude fait un état du traitement des mineurs délinquants des colonies fr (...)
  • 43 SPFAE, AA. Justice 140B, 335/VI. Dépêche du Gouverneur général concernant l (...)

18Entre les mois d’août 1951 et mars 1952, le Gouvernement général à Léopoldville s’attache donc à recueillir des informations et de la documentation concernant le traitement de l’enfance délinquante en vigueur dans la colonie41, mais également celui en vigueur dans les colonies africaines des empires britannique et français42. Peu après, le Gouvernement général fait part au ministère des Colonies des difficultés qui se créent quant à une mise en vigueur immédiate du décret ; les principales étant liées à la création d’établissements d’État et au recrutement du personnel. Selon le gouverneur général, l’« étendue et la diversité du Congo » font que chacune des six provinces doit être dotée d’au moins un établissement de garde d’État pour les garçons et d’un établissement pour les filles43. Pour mener à bien ces réalisations, le gouverneur général souhaite donc qu’une modification soit apportée aux articles 17 et 23 du décret sur l’enfance délinquante afin que les mineurs puissent, de manière temporaire, être incarcérés dans des prisons de territoire et qu’une mise en vigueur progressive du décret, district par district, puisse être décidée. Il propose également d’étendre le décret aux mineurs de moins de 16 ans condamnés à une peine de servitude pénale afin qu’ils puissent être placés dans un établissement d’État, créé en application du décret du 6 décembre. De cette manière, le gouverneur général souhaite autoriser une partie des jeunes délinquants condamnés avant la mise en vigueur du décret à bénéficier de la nouvelle législation, mais contrairement aux souhaits formulés lors de l’élaboration du décret, il ne souhaite voir appliquer cette mesure qu’aux mineurs de moins de 16 ans, selon l’ancienne majorité fixée par le Code pénal congolais.

  • 44 Le Conseil colonial, institué par la Charte coloniale, est une institution belge de dro (...)
  • 45 Art. 17-23., « Décret modifiant et complétant le décret du 6 décembre 1950 sur l’enfanc (...)

19Cette proposition est alors examinée par le cabinet du ministère des Colonies puis par le Conseil colonial44 et le 4 août 1952, le Décret modifiant et complétant celui du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante est officiellement promulgué45. Ce dernier apporte les modifications souhaitées par le gouverneur général et ordonne le placement dans un établissement d’État créé en application du décret sur l’enfance délinquante, mais étend cette disposition à tout mineur, garçon et fille, âgé de moins de 18 ans, ayant été condamné avant la mise en vigueur du décret.

  • 46 L’ordonnance du 23 novembre 1952 sur le séjour des mineurs, modifiée par l (...)
  • 47 « Échos. Jeunesse congolaise à la dérive », Journal des tribunaux d’Outre-mer, n° 48, j (...)
  • 48 Par exemple : Mission de Paul Cornil (Secrétaire général du Département de la Justice), (...)
  • 49 SPFAE, AA. Justice 141, 335/VII. Mission Moreau de Melen en Belgique, 2-3/1952.

20Conjointement à ces amendements au décret de décembre 1950, le gouvernement local prend des mesures afin de réglementer la présence des mineurs dans les grands centres urbains du Congo46 – présence qui semble être à la base des phénomènes de délinquance selon lui – et d’organiser le renvoi au village des enfants seuls47. Parallèlement à cela, plusieurs études de terrain sont réalisées ailleurs en Afrique et en métropole48 afin d’observer les accomplissements métropolitains dans le domaine du traitement de l’enfance délinquante dans le but « d’éviter les erreurs, et mettre sur pied une organisation qui ne réalise pas seulement l’internement des mineurs, mais […] tende à leur rééducation49 ».

  • 50 « Ordonnance 13/366 du 31 octobre 1953, rendant applicable au 1er janvier 1954 dans les (...)

21Enfin, à la fin du mois d’octobre 1953, le gouvernement général décide la mise en application du décret dans les districts du Bas-Congo et du Moyen-Congo à la date du 1er janvier 195450.

Carte géographique du Congo belge

Carte géographique du Congo belge

Durieux A., Exposé descriptif et synthétique des institutions politiques, administratives et judiciaires du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Bruxelles, Éd. Bieleveld, 1952, p. 529.

  • 51 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – Application Décret sur enfance délinquante a (...)

22Concrètement, le but à atteindre dans ces deux districts est double. En premier lieu, on vise à permettre aux mineurs masculins subissant leur peine à cette date, d’être transférés dans le seul établissement créé en application du décret et doté d’un régime éducatif spécifique, l’établissement de garde et d’éducation de l’État, à Madimba dans le Bas-Congo51. En second lieu, on vise à permettre la détention des « nouveaux » délinquants masculins de ces deux districts dans cet établissement.

  • 52 SPFAE, AA. Justice 140B, 335/VI. Dépêche de Gouverneur général concernant l (...)
  • 53 Aperçu du traitement de l’enfance délinquante au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, (...)

23Les districts du Bas et Moyen-Congo sont choisis comme « zones-tests » par le gouverneur général pour de multiples raisons : la présence de grands centres urbains (Léopoldville, Boma et Matadi), l’intensité particulière des phénomènes de délinquance juvénile ressentie dans ceux-ci, et enfin, le fait que la population de ces districts soit « dans l’ensemble fortement évoluée52 ». À ces raisons s’ajoutent la possibilité d’entretenir une étroite collaboration entre les services du gouvernement local et les hautes autorités judiciaires basées à Léopoldville ainsi que la profusion de moyens et infrastructures dont la province de Léopoldville dispose pour accueillir les délinquants indigènes masculins : la colonie pénitentiaire à Madimba, la prison centrale de N’Dolo ainsi que la prison de district de Boma et enfin, les prisons de territoires – en vertu de l’art. 16 du décret du 6 décembre 1950 et de l’art. 17 du décret du 4 août 195253.

  • 54 Charles V., « La protection de l’enfance délinquante à Léopoldville », Zaïre, (...)
  • 55 Mianda G., « Colonialism, Education and Gender Relations in the Belgian Co (...)

24Officiellement, cette mise en vigueur fragmentaire, unisexe et racialisée est motivée par la volonté de « tenter immédiatement une première expérience dans une zone déterminée du pays, afin de bénéficier des leçons qu’elle apporterait pour parachever la mise au point de ce nouveau dispositif judiciaire en fonction des besoins du milieu congolais54 ». Cependant, cela reflète sans doute les mentalités coloniales qui laissent l’encadrement des jeunes filles à leurs familles55 et n’envisagent, en aucune façon, que des jeunes européens soient internés avec des indigènes.

Le « tribunal des enfants »

  • 56 C’est d’ailleurs pour cette raison que ce tribunal ne porte pas officiellement l’appellat (...)

25Dès la mise en vigueur du décret, les tribunaux de district du Bas et du Moyen-Congo organisent une chambre tenant lieu de « tribunal des enfants » afin de prendre en charge les affaires incluant les mineurs provenant de ces deux districts. Il ne s’agit donc plus de créer une juridiction spécifiquement destinée à juger l’ensemble des jeunes délinquants du Congo, mais plutôt de centraliser les affaires concernant les mineurs de ces deux districts en un seul tribunal capable de les gérer56.

  • 57 Laude Norbert, « Actualités législatives : Décret pour la protection de l’enfance (...)
  • 58 Titre II. De la juridiction et des mesures à prendre par le juge. Art. 2. Le juge de (...)
  • 59 « Rapport du Conseil colonial sur le projet de décret concernant l’enfance délinquante », (...)
  • 60 Laude Norbert, « Actualités législatives : Décret pour la protection de l’enfance délinq (...)
  • 61 Titre III. De la liberté surveillée. Art. 13 et 14. « Enfance délinquante. Décret du (...)
  • 62 SPFAE, AA, GG 18363. Délégués à la protection de l’enfance. ; Lafontaine G., La (...)
  • 63 SPFAE, AA, Service Social (SS) 35/5. Enfance et jeunesse. Rapport du substitut du procure (...)

26Le commissaire de district, un agent colonial investi de fonctions juridictionnelles, choisi en qualité de juge en raison de « sa connaissance de la population, ainsi que [de] ses contacts permanents avec le personnel territorial57 » est compétent pour prendre au premier degré les mesures prévues par le décret sur l’enfance délinquante58. C’est lui, ou l’un des commissaires assistants, qui prend les décisions ayant pour but de réintégrer le mineur, tant moralement que matériellement, dans la société. Pour s’aider dans ses fonctions, il peut faire appel au personnel territorial ou aux résidents « avec lesquels il est en contact permanent59 », demander l’assistance du médecin de district à l’occasion d’examens physiques ou mentaux, solliciter les missionnaires, les religieuses et les représentants des institutions enseignantes habitués aux jeunes ou encore requérir l’avis de chefs indigènes60. À chaque stade de la procédure, il est secondé d’un officier du ministère public qui s’assure de l’application de la loi dans l’intérêt de l’enfant. En appui à ces fonctions, le juge désigne des délégués à la protection de l’enfance, « des personnes des deux sexes choisies par lui de préférence parmi les missionnaires ou les institutions de charité́, d’enseignement ou d’assistance sociale publiques ou privées61 ». Contrôlés par l’officier du ministère public, ces délégués exercent des fonctions multiples et variées, mais les plus importantes sont, sans doute, la réalisation des enquêtes sociales sur le mineur, sa famille, son milieu, etc. préalables au traitement judiciaire du mineur et le contrôle régulier de celui-ci jusqu’à la fin des mesures prises à son égard62. Le choix du délégué est souvent fonction du lieu de résidence du mineur et au fil des années, lorsque celui-ci est desservi par un foyer social, ce sont les travailleuses sociales du foyer qui sont désignées. Lorsque ce n’est pas le cas, c’est alors l’administrateur territorial ou son délégué qui se voient chargés des différentes tâches63.

  • 64 Titre IV. De la procédure. Art. 18. « Enfance délinquante. Décret du 6 décembre (...)
  • 65 Titre III. De la liberté surveillée. Art. 13 et 14. « Enfance délinquante. Décret du 6 dé (...)

27Outre le jugement de mineurs délinquants, le juge et l’officier du ministère public ont la charge de la réévaluation des mesures prises, au mieux des intérêts du mineur et dans les limites du décret64. Dans tous les cas, si leurs effets n’ont pas cessé depuis, les mesures prises font l’objet d’une révision tous les trois ans. Lors de cette révision, une enquête est réalisée et si, sur base de celle-ci, le juge l’estime adéquat, il révise le jugement, soit en l’atténuant, soit en l’aggravant. Dans ce deuxième cas, il place le mineur en liberté surveillée dans un établissement spécifique jusqu’à sa 21e année. Les délégués à la protection de l’enfance ont alors pour mission de rester en contact avec lui et « suivant les circonstances », de rendre visite aux personnes ou institutions qui en ont la garde afin d’observer « le milieu, la tendance, la conduite du mineur65 ».

L’établissement de garde et d’éducation de l’État à Madimba

28Suivant l’application du décret sur l’enfance délinquante, une institution devait être réservée à l’internement des mineurs délinquants « mis à disposition du Gouvernement » par le Juge de District. Madimba, colonie pénitentiaire pour jeunes délinquants du Bas-Congo semble alors toute désignée.

  • 66 Le Prieur Jean-Marie, « Un établissement-pilote sur la route du succès », La Re (...)
  • 67 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – Application Décret sur enfance délin (...)
  • 68 Ugeux É., « De jeunes délinquants apprennent à travailler à la Colonie pénitent (...)
  • 69 En 2004, cet établissement existait encore, mais était, selon R. Kienge Kienge, dans « un (...)

29Avant d’être destinée aux mineurs délinquants, l’établissement de Madimba est une prison de territoire destinée à l’enfermement de condamnés adultes. Au début des années 1950, en parallèle aux discussions concernant la mise en vigueur du décret au Congo, le Gouvernement général décide de créer dans la province de Léopoldville une colonie pénitentiaire destinée à recevoir les jeunes détenus des prisons de Léopoldville, Boma et Matadi66. Le choix se porte sur Madimba, un « gentil poste administratif67 » afin d’« enrayer aussi vite que possible ce vagabondage et cette délinquance68… » Le 13 janvier 1954, la colonie pénitentiaire est récupérée comme lieu de rééducation et est érigée en Établissement de Garde et d’Éducation de l’État69.

  • 70 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – Application Décret sur enfance délinquante au (...)
  • 71 Lafontaine Georges, « La législation sur l’enfance délinquante. L’Établissement de garde (...)

30Destinée à « recevoir les mineurs de sexe masculin faisant l’objet d’une des mesures de garde, d’éducation et de préservation, prévues par le décret du 6 décembre 1950 », en provenance des districts des Bas et Moyen-Congo uniquement70, ses bâtiments peuvent accueillir une centaine de garçons mis à la disposition du Gouvernement jusqu’à leur 21e année, répartie en deux ailes : l’une pour les enfants âgés de moins de 14 ans, l’autre pour les enfants plus âgés. Seuls l’infirmerie et les réfectoires restent communs71.

  • 72 Aperçu du traitement de l’enfance délinquante au Congo Belge et au Ruanda-Urund (...)
  • 73 Lafontaine Georges, La législation sur l’enfance délinquante au Congo belge, Br (...)

31En 1954, l’objectif premier de l’État, en plaçant des mineurs délinquants masculins à Madimba, est de les « soustraire à la promiscuité des prisons, de les placer dans un milieu où ils contracteraient des habitudes d’ordre et de travail, afin de [leur] donner le moyen de pouvoir gagner leur vie à leur sortie de détention72 ». À cette fin, l’établissement de Madimba assure un enseignement professionnel (formation en ébénisterie, maçonnerie, mécanique, cuisine, etc.), un enseignement élémentaire (français, mathématiques, notions d’hygiène) et un enseignement religieux dispensé par les missions alentour. L’emploi du temps de chaque enfant est strictement établi et, par sa formation, il participe activement à la vie de l’institution. Certains s’occupent de l’entretien du bâtiment, d’autres du potager, d’autres encore ont pour tâche de préparer les repas ou de confectionner les uniformes. En 1957, le programme type d’un mineur, en dehors de ses tâches quotidiennes, est, selon le procureur du Roi près la cour d’appel de Léopoldville, Georges Lafontaine, le suivant : à 5 h 30, les internés se réveillent. À 5 h 45, ils font de la gymnastique et leurs corvées. De 6 h 05 à 6 h 45, ils font leur toilette et nettoient les dortoirs. À 6 h 45, ils prennent leur petit-déjeuner puis à 7 heures, ils se rassemblent pour le salut au drapeau, l’inspection des tenues et leurs premiers cours. De 7 h 45 à 8 h 30, les cours se poursuivent jusqu’à la récréation durant laquelle ils font un rapport au directeur de l’institution pendant un quart d’heure Les cours reprennent de 8 h 45 à 9 h 30 puis, de 9 h 30 à 11 h 30, les mineurs ont des ateliers de travaux manuels et de technologie ainsi que des « cours de récupération et d’adaptation » durant lesquels ils doivent recommencer tout exercice jugé insuffisant. À midi vient le repas. À 12 h 30 les détenus ont alors un temps de repos jusqu’à 14 heures puis ils reprennent les travaux manuels jusque 17 heures De 17 heures à 18 heures, les mineurs peuvent se délasser et prendre un bain, ensuite vient le repas du soir de 18 heures à 18 h 30 puis étude de 18 h 30 à 19 h 30. Ensuite de 19 h 30 à 20 heures, les mineurs ont un deuxième temps de délassement73.

  • 74 Huit jours consécutifs pour les mineurs âgés de moins de 14 ans ; quinze jours consécutif (...)

32En plus de cet emploi du temps assez strict, Madimba ne perd pas totalement son aspect pénitentiaire. Un système de sanctions et de faveurs assure le fonctionnement de l’ÉGÉÉ. Les sanctions disciplinaires sont essentiellement de trois ordres : la privation de faveurs puis de visites ; l’ajout de corvées et enfin, la mise en isolement pour 8 à 30 jours suivant l’âge du mineur74. En parallèle, des faveurs sont accordées en cas de « bonne conduite » - notion qui, par manque d’information, reste vague. Ces faveurs sont des moments de délassement, de loisir, de repos ou encore de jeux collectifs ainsi que la visite de parents et la possibilité de recevoir des petits cadeaux.

Évaluation du traitement de l’enfance délinquante au Congo belge

33L’évaluation de cette législation coloniale n’est pas facile à réaliser compte tenu de la courte durée qui sépare sa mise en vigueur (janvier 1954) et l’Indépendance congolaise (juin 1960). De plus, il reste encore beaucoup de documents à exploiter et de pistes à suivre. L’analyse des dossiers personnels des mineurs internés à Madimba, nous permettrait par exemple de quantifier et de classer les motifs de condamnation afin de percevoir de manière tangible ce qui était considéré comme de la délinquance dans le Congo des années 1950, de déterminer l’âge moyen des internés, de savoir si leur « reclassement social » a eu lieu. Néanmoins, sur base des documents étudiés, il est possible de dire que l’application du décret sur l’enfance délinquante a été plutôt incomplète, en grande partie en raison de restrictions budgétaires.

  • 75 Louwers Octave, « L’assistance sociale au Congo », Service social dans le monde, v (...)
  • 76 Circulaire du 1er janvier 1919 sur la tutelle des enfants abandonnés ; Lafontaine Georges, (...)
  • 77 Laude Norbert, La Délinquance…, op. cit., p. 25-26, 34.

34Premièrement, contrairement aux volontés émises dans le décret étendant ce dernier à tous les mineurs du Congo, l’administration coloniale décide d’une application géographiquement très localisée et destinée uniquement aux jeunes garçons indigènes. Même si les sources à leur égard sous souvent élusives voire absentes, il semble que les jeunes filles et les jeunes européens ne soient pas traduits devant la justice selon les principes du décret, principalement parce qu’il n’existe alors aucun établissement pénitentiaire où ils pourraient être internés. De ce fait, il semble que, dans un premier temps, la majorité de ces deux catégories de mineurs ne soit pas traduite devant les tribunaux, sauf éventuellement en cas de récidive. Par la suite, après l’application du décret sur l’enfance délinquante en janvier 1954, les jeunes filles semblent être traduites devant la justice qui, « fort embarrassée » en l’absence d’établissements spécifiques, essaie de les faire admettre dans des foyers sociaux, des institutions missionnaires afin qu’elles deviennent un jour de bonnes épouses et de bonnes mères75. Cependant, la plupart des demandes concernant les mineures de plus de 9 ans sont repoussées, les condamnant, dès lors, à purger leur peine dans une prison, avec ou sans quartier spécial76. Le traitement des mineurs indigènes des autres provinces du Congo, quant à lui, semble toujours soumis aux règles établies par l’ordonnance du 15 octobre 1931. Ils sont détenus dans des prisons et, lorsque les infrastructures le permettent, ils sont séparés des détenus adultes. Lorsqu’une séparation semble impossible, certains tribunaux préfèrent alors renvoyer les poursuites ou acquitter le mineur pour, selon les termes du conseiller colonial, Norbert Laude, « éviter l’influence néfaste du contact avec les condamnés adultes77 ».

  • 78 Idem., p. 48-49.
  • 79 Cornil Paul, « Réflexions sur la justice pénale au Congo belge », Journal des tribunaux d’O (...)

35Ensuite, au sein du « tribunal des enfants », le jugement des mineurs délinquants pâtit des restrictions budgétaires et du manque de personnel qualifié. En conséquence, la fonction de « juge des enfants » est exercée par un fonctionnaire qui, bien que proche du milieu indigène, n’est ni un spécialiste du droit ni un spécialiste de l’enfance. Cette situation est souvent critiquée aux débuts de la mise en fonction du tribunal par les spécialistes de l’époque tel Laude pour qui « la protection de l’enfance au Congo a pâti du défaut de nomination, à Léopoldville, d’un magistrat spécialisé ayant acquis une expérience dans la métropole. Il aurait pu remplir un rôle prépondérant dans l’application du décret. Un fonctionnaire colonial, connaissant la population, aurait pu lui être adjoint. Les commissaires de districts auraient trouvé en lui un guide et un conseiller dans leurs fonctions de juge des enfants78 ». De plus, ce commissaire remplit déjà des fonctions très absorbantes, « il est [donc] à craindre [qu’il] ne trouve pas le temps nécessaire pour […] exercer complètement [ses fonctions de juge des enfants]79 ».

  • 80 SPFAE, AA. Justice 140B, 335/VI. Dépêche de Gouverneur général concernant la mise en vigueu (...)
  • 81 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – District du Moyen-Congo. Délégués à la protectio (...)
  • 82 Charles V., « La protection de l’enfance délinquante à Léopoldville », Zaïre, vol. 2, (...)
  • 83 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – District du Moyen-Congo. Délégués à la protectio (...)
  • 84 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – District du Moyen-Congo. Délégués à la p (...)

36Le recrutement de délégués à la protection de l’enfance de qualité pâtit également de la politique du moindre coût ; le gouverneur général veille à ne choisir que des bénévoles. Le problème avec ces bénévoles est qu’ils sont, la plupart du temps, non qualifiés dans les domaines de l’enfance ou de la justice et qu’ils sont peu nombreux puisque peu de personnes jouissent de temps libre80. En outre, les délégués, débordés par d’autres travaux, ne semblent pas disposer de suffisamment de temps et de moyens pour aller interroger, comme le décret l’exige et dans le temps imparti, toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le comportement de l’enfant81. Ce temps est trop court lorsqu’on se trouve en présence d’un délinquant dont les parents habitent assez loin de Léopoldville, comme le cas se présente assez souvent. D’une part, les enquêtes sociales se « réduisent à un interrogatoire du délinquant et éventuellement, s’ils sont sur place, de ses parents, en suivant le schéma du questionnaire rédigé par le tribunal, ce qui ne fournit qu’une idée plutôt imprécise de l’encadrement social de l’enfant82 ». D’autre part, en raison de ce manque de personnel, le placement de mineurs sous le régime de la liberté surveillée et le suivi de ceux-ci par les délégués à la protection de l’enfance, ne semblent pas être toujours assurés83. Toutes ces lacunes, que ce soit les méconnaissances juridiques ou les imprécisions des enquêtes sur les mineurs délinquants, contrecarrent la « rééducation » des délinquants juvéniles. En mai 1957, le commissaire de district assistant du Moyen-Congo, Huberty, fait le constat qu’« actuellement, les différentes mesures prises par le Juge des Enfants s’inspirent plus de la gravité du fait infractionnel ou de la récidive que du souci de la rééducation du délinquant compte tenu des causes de la tendance antisociale de celui-ci ; causes qui varient d’un individu à l’autre. Le juge [est] insuffisamment informé sur la personnalité du délinquant à juger84… »

  • 85 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – Application Décret sur enfance délinquante au (...)
  • 86 Il en sera de même au Nigéria. Fourchard Laurent, « Lagos and the invention of Juvenile Del (...)

37Enfin, en ce qui concerne l’internement des mineurs délinquants à Madimba, la volonté première lors de la mise en vigueur du décret sur l’enfance délinquante est que l’établissement remplace les prisons. Le gouverneur de la province de Léopoldville expliquera au gouverneur général qu’« il s’agit de rester dans les limites du possible. En bref, améliorer progressivement le sort des mineurs actuellement en prison. L’extension de l’intervention et l’amélioration du régime en profondeur […] se feront progressivement85 ». De ce fait, le gouvernement local choisit l’institution de Madimba, déjà aménagée et disposant d’un personnel formé, non pas à la rééducation de mineurs, mais à la gestion de détenus. Ce choix pragmatique couplé aux manques de moyens financiers et humains mine le bon fonctionnement de l’institution de rééducation et toute amélioration supplémentaire du traitement de l’enfance délinquante. Madimba reste un établissement pénitentiaire. Même si le traitement des mineurs est adouci, ils sont privés de liberté et éloignés de leur famille et s’il n’est a priori pas fait usage de punition corporelle, à la manière des prisonniers adultes, les jeunes sont contraints de s’acquitter de travaux d’intérêt général pour assurer leur quotidien. On peut voir dans cette mise au second plan d’une véritable scolarisation des internés, la volonté de l’administration locale que la rééducation des jeunes fautifs soit faite par le travail. De son point de vue, seule une solide formation professionnelle, davantage adaptée aux réalités de la colonie que n’importe quelle formation intellectuelle, est capable de recadrer ceux qui se sont « occidentalisés » au contact de la population blanche et qui ont perdu tout « respect » envers les traditions coutumières et coloniales, et de ce fait, protéger l’institution coloniale belge racialisée. L’ÉGÉÉ n’est donc pas destinée à transformer les mineurs délinquants en intellectuels, mais à en faire d’honnêtes travailleurs africains86.

  • 87 Lafontaine Georges, « La législation sur l’enfance délinquante. L’Établissement de garde e (...)
  • 88 Un parallèle peut être établi avec le cas des mères du Ruanda-Urundi qui cherchent (...)

38Paradoxalement, l’absence de meilleures infrastructures destinées à la jeunesse dans le pays, fait que comparativement au sort de l’enfant indigène moyen, le détenu à Madimba semble être vu par certains Congolais comme un moyen de bénéficier de nombreux avantages : la possibilité d’avoir une éducation et d’apprendre un métier, celle d’avoir accès à une nourriture améliorée et plus abondante que chez lui, à une hygiène plus grande et la certitude d’être soigné avec compétence en cas de maladie et d’accident et celle encore d’avoir du temps libre pour pouvoir se promener dehors et jouer. Selon le procureur du Roi Lafontaine, « il ne se passe pas une semaine sans que le directeur ne reçoive la visite de Congolais de la région qui viennent le supplier de recevoir leurs gamins dans cette excellente école professionnelle. On les refoule gentiment87… » Supplications qui démontrent, sans doute, toute la complexité de la société coloniale et des populations dominées qui, par manque d’autres perspectives, cherchent à faire partie d’un système colonial qui les oppresse88.

Conclusion

39La problématique de l’enfance délinquante du Congo et celle des réponses pénales produites par le gouvernement belge pour régler leur traitement s’inscrivent dans la longue réflexion qui entoure la mise en place d’un système de protection de l’enfance congolaise. Née à la fin du xixe siècle, cette réflexion n’aboutit cependant qu’en 1950 avec la conception d’une politique spécifique face à l’enfance délinquante dans la colonie belge matérialisée par le Décret sur l’enfance délinquante au Congo belge du 6 décembre 1950.

  • 89 Comment inculquer aux enfants congolais une série de valeurs sociales belges sans compromet (...)

40Tel qu’il a été conçu, l’ensemble du système censé réprimer le phénomène de délinquance juvénile au Congo semble avoir été ineffectif dès ses débuts. Bien qu’elle ait une longue connaissance du phénomène de délinquance juvénile en métropole, la Belgique des années 1950, égarée dans son système colonial fortement racialisé ne permettant aucune innovation réelle et efficace89, n’a pas su gérer efficacement le phénomène dans la colonie congolaise. Sous certains aspects, la législation sur l’enfance délinquante traduit la confusion qui règne quant à l’objectif de la politique pénale poursuivie par l’administration coloniale. Tente-t-elle d’assurer un meilleur sort aux mineurs détenus et d’éviter leur « contamination » dans les prisons ordinaires ? Tente-t-elle d’instituer un tribunal et des structures spécifiques pour que les faits de délinquance juvénile ne passent plus entre les mailles du filet quitte à calquer un modèle européen pour lequel la colonie n’a pas été préparée ? Tente-t-elle de canaliser les transformations des sociétés indigènes urbaines par un contrôle accentué des populations ?

41Sous d’autres aspects, le décret de décembre 1950 illustre assez bien l’incapacité de l’administration coloniale au fonctionnement lourd et centralisé à donner à sa politique le tournant indispensable à la survie de cette dernière ou, tout au moins, à la modernisation nécessaire pour une éventuelle émancipation de la colonie. Si l’argument mis en avant par le Gouvernement colonial pour prendre en charge les mineurs délinquants est d’en finir avec un régime arbitraire, inadapté et dangereux pour la jeunesse, le but premier est moins noble. Pareillement à la situation de 1912 en métropole, cette législation coloniale est née d’une peur sociale vis-à-vis des jeunes, des angoisses coloniales et du sentiment d’invasion par des ressortissants indigènes. Sans cette peur, au vu des difficultés économiques, du manque de moyen et d’infrastructures disponibles sur le territoire congolais, il semble fort peu probable qu’une attention ait été portée à ces mineurs.

  • 90 Lauro Amandine, Les Politiques du mariage et de la sexualité au Congo Belge (1908-1945). (...)
  • 91 Charles V., « La protection de l’enfance délinquante à Léopoldville », Zaïre, vol. 2, 1955 (...)
  • 92 Bolamba Antoine-Roger, « La jeunesse des villes », La Voix du Congolais, n° 120, m (...)

42Mûe par le souci de défendre ses intérêts coloniaux, tant à l’intérieur de la colonie que sur la scène internationale et celui de promouvoir l’image d’une colonisation agissant « mieux que les autres90 », l’administration coloniale cherche avant tout à retirer la jeunesse délinquante des rues afin de rétablir un sentiment de sécurité auprès des populations urbaines blanches et noires « évoluées » du Congo. En lieu et place de concentrer tous ses efforts à l’amélioration des conditions de vie de la population urbaine en lui offrant un accès à une plus grande liberté, une meilleure scolarité ou un emploi ou encore au logement salubre, l’administration coloniale s’est tournée vers un encadrement strict de la population par un contrôle du mineur délinquant (voire prédélinquant) et de sa famille. Cependant, ces mesures se révèleront insuffisantes et inefficaces, et ce, même si très vite, mais trop tardivement, le « remède » à la délinquance juvénile a été cherché dans l’enseignement, l’éducation, les mouvements de jeunesse et la multiplication des œuvres sociales - sans jamais prendre réellement le risque de créer une élite noire. Entre 1954 et 1956, les spécialistes de la question, qu’ils soient Belges ou « Évolués » seront presque unanimes quant à l’échec de cette dernière mission et continueront à parler de ces jeunes délinquants, de ces « gamins de 13 à 15 ans91 », surpris au cours d’un vol, seul ou en bande (Compagnies Kitunga notamment) ; de cette « plaie dont il faut débarrasser les agglomérations des centres92 ».

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Notes

1 Bolamba Antoine-Roger, « La Capitale congolaise manque d’internats pour garçons et filles noirs », La Voix du Congolais, n° 53, juil.1953, p. 463.

2 En ce qui concerne l’âge du mineur, magistrats et agents de l’administration coloniale partent généralement du principe que la qualification « d’enfant » vaut pour un individu jusqu’à sa puberté ou son mariage. En cas de doutes, cette puberté est déterminée par des observations médicales. « jusqu’à présent un indigène de plus de 16 ans n’était jamais considéré comme “mineur” ». SPFAE, AA. Justice 141, 335/VII. Mise en application du décret de 6/12/1950, 3/8/1951.

3 Kienge-Kienge Raoul, « La problématique de l’ineffectivité de la législation sur l’enfance délinquante au Congo congénitale », Revue de Droit Pénal et de Criminologie, Bruxelles, n° 5, mai 2003, p. 687-716.

4 SPFAE, AA. Justice 158A/440 (n° 1 à 20), n° 14 : Delneuville Jean, Les Enfants mineurs traduits en justice, au Congo belge, Mémoire présenté par le magistrat en janvier 1936.

5 Au sujet du système d’incarcération au Congo belge, lire Piret Bérengère, Les Cent mille briques. La prison et les détenus de Stanleyville, Lille, CHJ Editeur, 2014, p. 27-68. (coll. Colibris).

6 Aperçu du traitement de l’enfance délinquante au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, N’Dolo, Presses du Service Pénitentiaire N’Dolo, [1958], p. 1. ; Charles V., « Des tribunaux pour enfants au Congo belge », Missi, n° 151, 1951, p. 101.

7 Laude Norbert, La délinquance juvénile au Congo belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, Académie royale des Sciences coloniales, 1956, p. 23-24. (coll. Mémoires, t. 5).

8 Bruxelles, Service Public Fédéral Affaires étrangères, Archives Africaines (SPFAE, AA). Justice 140A, 335/I. Note sur l’enfance criminelle au Congo, 11/9/1931.

9 Il existe peu d’informations au sujet de ce « régime spécial ». Il faut sans doute y voir un régime sans punitions corporelles et aux travaux d’intérêt général allégés.

10 Chap. IV. Différentes catégories de détenus. Leur régime. Art. 17. « Régime pénitentiaire », Strouvens Léon, Piron Pierre, Codes et lois du Congo belge, Bruxelles, Larcier, 6e éd., 1948, p. 133. ; Janssens Louis, « Parquet général d’Élisabethville – Circulaire n° 90 : Enfance délinquante », Journal des tribunaux d’Outre-mer, n° 48, juin 1954, p. 92.

11 SPFAE, AA. Justice 140A, 335/I. Note sur le projet de décret sur la protection de l’enfance, 12/1931 - 7/1932.

12 SPFAE, AA. Justice 140A, 335/I. Note concernant la protection de l’enfance, 12/1943.

13 Waller Richard, « Rebellious Youth in Colonial Africa », The Journal of African History, vol. 47, n° 1, 2006, p. 77-92 ; Fourchard Laurent, « Lagos and the invention of Juvenile Delinquency in Nigeria, 1920-60 », The Journal of African History, vol. 47, n° 1, 2006, p. 115-137 ; Burton Andrew, « Urchins, Loafers and the Cult of the Cowboy : Urbanization and Delinquency in Dar-es-Salaam, 1919-61 », Journal of African History, vol. 42, n° 2, 2001, p. 199-216. ; Almeida-Topor Hélène, Coquery-Vidrovitch Catherine, Goerg Odile (éd.), Les Jeunes en Afrique. Tome 1 : évolution et rôle (xixe-xxsiècles), Paris, L’Harmattan, 1992.

14 Sur ce sujet, lire Burton Andrew et Charton-Bigot Hélène (ed.), Generations Past: Youth in East African History, Athens, Ohio University Press, 2010.

15 Lauro Amandine, Les Politiques du mariage et de la sexualité au Congo Belge (1908-1945). Genre, race, sexualité et pouvoir colonial, Bruxelles, ULB, thèse en doctorat inédite, 2010. (À paraître chez Peter Lang courant 2016) ; Gondola Charles, « Tropical cowboys: Westerns, Violence, and Masculinity among the Young Bills of Kinshasa », Afrique & histoire, vol. 7, n° 1, 2009, p. 75-98 ; Kienge Kienge Raoul, La Problématique de l’ineffectivité de la législation sur l’enfance délinquante au Congo : Écart entre la loi et les pratiques de régulation sociale, UCL, Louvain-la-Neuve, 2004, coll. « Département de Criminologie et de Droit pénal », n° 40.

16 Bernault Florence, Enfermement, prison, châtiments en Afrique du xxisiècle à nos jours, Paris, Karthala, 1999.

17 Dupont-Bouchat Marie-Sylvie, « Le père, l’enfant et l’État. Les débats relatifs aux lois protectrices de l’enfance (Belgique, 1888-1914) », Lien social et politiques – RIAC, n° 44, 2000, p. 63-74. ; Dupont-Bouchat Marie-Sylvie, « Invention de la délinquance juvénile : images et réalités », Dupont-Bouchat Marie-Sylvie, La Belgique criminelle. Droit, justice, société (xive- xxsiècles), études réunies par Rousseaux X., Le Clercq G., Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2006, p. 498. ; François Aurore, Massin Veerle, Niget David, Violences juvéniles sous expertise(s), xixe-xxisiècles. Expertise and Juvenile Violence, 19th-21st Century, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2011 (coll. Histoire, justice, sociétés) ; Christiaens Jenneke, Drossens Paul, Bronnen voor de geschiedenis van de Belgische kinder – en jeugdbescherming in de 20ste eeuw : handelingen van de studievoormiddag georganiseerd aan de Vrije Universiteit Brussel op 26 oktober 2000, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2001.

18 Cet article est issu, en grande partie, des recherches effectuées lors de mon mémoire de maîtrise réalisé en 2011-2012. Ngongo Enika, La Délinquance juvénile au Congo belge (1908-1960) : construction du problème et réponses judiciaires des autorités coloniales. Autour du décret du 6 décembre 1950 sur l’Enfance délinquante, Louvain-la-Neuve, UCL, mémoire de maîtrise inédit, 2012.

19 La ratification de la Charte des Nations unies (1945) et la conférence de Bandung (1955) amènent – ou obligent – la Belgique à assurer le progrès politique, économique et social des habitants des territoires non autonomes et à s’intéresser davantage aux problèmes qui concernent la colonie. Lauro Amandine, Les politiques du mariage et de la sexualité au Congo Belge (1908-1945)..., op. cit., p. 558.

20 Ces derniers sont connus entre autres pour la manière dont ils auraient intégré les normes de genre bourgeoises européennes que l’éducation missionnaire leur inculquait. Quasiment tous baptisés, la plupart des « évolués » ont bénéficié d’une instruction moyenne plus ou moins complète. Ils constituent la catégorie des Noirs qui vivent principalement en milieu urbain et n’exercent pas un métier manuel, mais sont employés comme clercs, commis ou employés. Tshimanga Charles, Jeunesse, formations et société au Congo/Kinshasa 1890-1960, Paris, L’Harmattan, p. 15-16 ; Lauro Amandine, « “J’ai l’honneur de porter plainte contre ma femme”. Litiges conjugaux et administration coloniale au Congo belge (1930-1960) », CLIO. Histoire, femmes et sociétés, n° 33, 2011, p. 76.

21 Des causes identiques seront avancées par les agents de l’administration coloniale de la ville de Dar es-Salaam au Tanganyika (actuelle Tanzanie). Burton Andrew, « Urchins, Loafers and the Cult of the Cowboy », Journal of African History, vol. 42, n° 2, 2001, p. 201.

22 Babilon J, Léopoldville : étude générale du problème de la jeunesse autochtone, Louvain, UCL, 1957, mémoire de licence inédit, p. 103.

23 Charles V., « La protection de l’enfance délinquante à Léopoldville », Zaïre, vol. 2, 1955, p. 1031.

24 Sur les mouvements de bandes de jeunes, lire : Gondola Ch., Villes miroirs. Migrations et identités urbaines à Kinshasa et Brazzaville 1930-1970, Paris, L’Harmattan, 1997. ; « Tropical cowboys : Westerns, Violence, and Masculinity among the Young Bills of Kinshasa », op.cit.

25 « Moral panic »: Thompson Kenneth, Moral Panics, Londres, 1998. Cité par Waller Richard, « Rebellious Youth in Colonial Africa », The Journal of African History, vol. 47, n° 1, 2006, p. 86. Selon Waller, « delinquency, as newly discovered ‘problem’ shared a certain blindness to the past, created climates of anxious inquiry and moral questioning, fostered a determination to intervene through legislation and [was] part of an attempt by the Colonial Office to manage its territories in a more scientific and centralized manner ».

26 Il est fait état de ce même processus « catégorisation », « législation » puis « traitement » dans d’autres colonies d’Afrique, tel le Nigéria. Fourchard Laurent, « Lagos and the invention of Juvenile Delinquency in Nigeria, 1920-60 », The Journal of African History, vol. 47, n° 1, 2006, p. 115-137.

27 « Enfance délinquante. Décret du 6 décembre 1950 », Bulletin officiel du Congo belge, n° 2, 15/02/1951, p. 91-99.

28 Massin Veerle, « “Défense sociale” et protection de l’enfance en Belgique. Les filles délinquantes de l’école de bienfaisance de l’État à Namur », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 9, 2007, p. 177.

29 « Enfance délinquante. Décret du 6 décembre 1950 », Bulletin officiel du Congo belge, n° 2, 15/02/1951, p. 91-99.

30 « Tout dérèglement de mœurs auquel s’adonne le mineur, sans chercher à tirer profit de son inconduite. » ; « Tribunaux pour enfants », Pandectes belges, n° 153, cité par Lessedjina S., Le décret du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante et son application dans la ville de Léopoldville, Bruxelles, ULB, mémoire de licence inédit, 1964, p. 48.

31 « Rapport du Conseil colonial sur le projet de décret concernant l’enfance délinquante », Bulletin officiel du Congo belge, n° 2, 15/02/1951, p. 72-73.

32 SPFAE, AA. Justice 140B, 335/IV. Rapport de la Commission du Conseil colonial sur le projet de décret de l’enfance délinquante, 21/6/1950.

33 « Rapport du Conseil colonial sur le projet de décret concernant l’enfance délinquante », Bulletin officiel du Congo belge, n° 2, 15/02/1951, p. 57.

34 Titre II. De la juridiction du mineur. Art. 5. ; « Enfance délinquante. Décret du 6 décembre 1950 », Bulletin officiel du Congo belge, n° 2, 15/02/1951, p. 91-99. ; Au sujet des juridictions « européennes », lire Piret Bérengère, « Les structures judiciaires “européennes” du Congo belge. Essai de synthèse », Van Schuylenbergh Patricia, Lanneau Catherine ; Plasman Pierre-Luc (éd.), L’Afrique belge au xixe et xxsiècles. Nouvelles recherches et perspectives en histoire coloniale, Bruxelles, Peter Lang, 2014, p. 163-178.

35 Laude Norbert, « Actualités législatives : Décret pour la protection de l’enfance délinquante », Journal des tribunaux d’Outre-mer, n° 7, janv. 1951, p. 1.

36 Charles V., « Le sort des jeunes délinquants au Congo belge », Revue du Clergé africain, 1951, p. 394.

37 Laude Norbert, La Délinquance juvénile au Congo belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, Académie royale des Sciences coloniales, 1956, p. 18 (Mémoires, t. 5).

38 Les mesures de mise à disposition du gouvernement sont étendues à 21 ans, âge de la majorité civile en Belgique, du fait que la législation coloniale soit prévue pour les mineurs africains et européens, donc belges y compris et ce, bien qu’aucune majorité de ce genre n’existait jusqu’alors pour les sujets congolais.

39 Titre II. De la juridiction du mineur. Art. 7, 8 et 10. « Enfance délinquante. Décret du 6 décembre 1950 », Bulletin officiel du Congo belge, n° 2, 15/02/1951, p. 91-99. Dans les faits, cet établissement de « rééducation » ne verra jamais le jour.

40 Charles V., « La protection de l’enfance délinquante à Léopoldville », Zaïre, vol. 2, 1955, p. 1029-1030.

41 SPFAE, AA. Gouvernement Général de Léopoldville (GG) 22424. Enfance délinquante – Instructions statistiques du Gouverneur général Jungers, 28/7/1951.

42 N. Laude fait un état du traitement des mineurs délinquants des colonies françaises et britanniques dans son ouvrage, La délinquance juvénile au Congo belge et au Ruanda-Urundi aux pages 7 à 13. Selon A. Lauro, ce trait de comportement de l’administration coloniale belge est assez généralisé : « La Belgique ne se prive d’ailleurs pas des ressources qu’offrent ses voisins coloniaux en étudiant les législations étrangères et de manière plus générale, les stratégies de régulation et de contrôle mises en place dans les autres territoires coloniaux - ainsi que leurs résultats. » Lauro Amandine, Les politiques du mariage et de la sexualité au Congo Belge (1908-1945). op. cit., p. 556.

43 SPFAE, AA. Justice 140B, 335/VI. Dépêche du Gouverneur général concernant la mise en vigueur du Décret sur l’enfance délinquante, 28/5/1952.

44 Le Conseil colonial, institué par la Charte coloniale, est une institution belge de droit colonial. Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le Roi et doit être consulté sur tous les projets de décret destinés au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Le rôle du Conseil colonial est d’aider le ministre des Colonies et de le conseiller. Outre sa compétence consultative, le Conseil peut aussi adresser des vœux au gouvernement. Les membres de ce Conseil sont désignés par le Roi, la Chambre et le Sénat et sont la plupart du temps des personnalités ayant une grande expérience, souvent acquises sur le terrain, des questions congolaises et de celles du Ruanda-Urundi. ; De Clerck Louis, « L’organisation politique et administrative », dans Lamy Émile, De Clerck Louis (éd.), L’Ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Éléments d’histoire. Recueil d’études, Bruxelles, 2004, p. 129-130.

45 Art. 17-23., « Décret modifiant et complétant le décret du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante », Bulletin officiel du Congo belge, 15 septembre 1952, p. 2170-2172.

46 L’ordonnance du 23 novembre 1952 sur le séjour des mineurs, modifiée par l’ordonnance du 4 juin 1953. « Séjour des mineurs dans les centres », Piron P., Devos J. (éd.), Codes et lois du Congo belge, 7e éd., Bruxelles, Larcier, 1954, p. 852.

47 « Échos. Jeunesse congolaise à la dérive », Journal des tribunaux d’Outre-mer, n° 48, juin 1954, p. 96.

48 Par exemple : Mission de Paul Cornil (Secrétaire général du Département de la Justice), réalisée en avril 1953 au Congo belge et au Ruanda-Urundi afin d’analyser la criminologie et le régime pénitentiaire alors en vigueur. SPFAE, AA. Justice 141, 335/VII. Voyage au Congo. M. Cornil, 6/1952-4/1953.

49 SPFAE, AA. Justice 141, 335/VII. Mission Moreau de Melen en Belgique, 2-3/1952.

50 « Ordonnance 13/366 du 31 octobre 1953, rendant applicable au 1er janvier 1954 dans les districts du Bas-Congo et du Moyen-Congo, le décret du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante », Bulletin administratif du Congo belge, n° 18, sept. 1952, p. 1833.

51 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – Application Décret sur enfance délinquante au 1/1/54. Lettre du vice-gouverneur général, 3/11/1953.

52 SPFAE, AA. Justice 140B, 335/VI. Dépêche de Gouverneur général concernant la mise en vigueur du Décret sur l’Enfance délinquante, 28/5/1952.

53 Aperçu du traitement de l’enfance délinquante au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, N’Dolo, Presses du Service Pénitentiaire N’Dolo, [1958], p. 2. ; L’article 17 du Décret du 4 août 1952 stipule que le mineur délinquant peut être gardé préventivement dans une prison [où il] sera soumis à un régime spécial qui sera déterminé par le Gouverneur Général. De ce fait, celle-ci doit également être pourvue d’un local particulier réservé aux mineurs dans l’attente de leur transfert dans la prison centrale ou de district ; « Décret modifiant et complétant le décret du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante », Bulletin officiel du Congo belge, 15 septembre 1952, p. 2171-2172.

54 Charles V., « La protection de l’enfance délinquante à Léopoldville », Zaïre, vol. 2, 1955, p. 1029-1030.

55 Mianda G., « Colonialism, Education and Gender Relations in the Belgian Congo: The Evolué Case », Allman J., Geiger S., Musisi N. (éd.), Women in African Colonial Histories, Bloomington, Indiana University Press, 2002, p. 144-150.

56 C’est d’ailleurs pour cette raison que ce tribunal ne porte pas officiellement l’appellation de « Tribunal des Enfants », même s’il est très souvent nommé de cette façon dans les archives et travaux réalisés à l’époque.

57 Laude Norbert, « Actualités législatives : Décret pour la protection de l’enfance délinquante », Journal des tribunaux d’Outre-mer, n° 7, janv. 1951, p. 1.

58 Titre II. De la juridiction et des mesures à prendre par le juge. Art. 2. Le juge de district siégeant avec un officier du ministère public, magistrat de carrière est seul compétent pour prendre au premier degré les mesures de garde, d’éducation et de préservation prévues par le présent décret. « Enfance délinquante. Décret du 6 décembre 1950 », Bulletin officiel du Congo belge, n° 2, 15/02/1951, p. 91-99.

59 « Rapport du Conseil colonial sur le projet de décret concernant l’enfance délinquante », Bulletin officiel du Congo belge, n° 2, 15/02/1951, p. 82.

60 Laude Norbert, « Actualités législatives : Décret pour la protection de l’enfance délinquante », op. cit., p. 1. ; Les missionnaires et religieuses encadrent fortement la jeunesse au travers leurs pensionnats et leurs mouvements de jeunesse. La communauté en plein air tend à éduquer positivement les jeunes. Tshimanga Charles, Jeunesse, formations et société au Congo/Kinshasa 1890-1960, Paris, L’Harmattan, p. 195-232.

61 Titre III. De la liberté surveillée. Art. 13 et 14. « Enfance délinquante. Décret du 6 décembre 1950 », in op. cit., p. 91-99. L’inspiration sur la Loi belge de 1912 est ici encore flagrante. Lire François A., « Une phalange de collaborateurs pour “une tâche de cœur”. Les délégués à la protection de l’enfance (Belgique, 1912-1949) », Histoire & Sociétés. Revue européenne d’histoire sociale, n° 25-26, avril 2008, p. 212-225.

62 SPFAE, AA, GG 18363. Délégués à la protection de l’enfance. ; Lafontaine G., La Législation sur l’enfance délinquante au Congo belge et son application, Bruxelles, Larcier, p. 29.

63 SPFAE, AA, Service Social (SS) 35/5. Enfance et jeunesse. Rapport du substitut du procureur du Roi, Van Osmael, concernant l’application des dispositions relatives à la liberté surveillée des délinquants mineurs, 31/12/1958. De tous les documents dépouillés, celui-ci est le seul à préciser la manière dont les délégués sont choisis. Il n’a donc pas été possible de le confronter à des documents de la pratique afin d’en vérifier l’exactitude.

64 Titre IV. De la procédure. Art. 18. « Enfance délinquante. Décret du 6 décembre 1950 », Bulletin officiel du Congo belge, n° 2, 15/02/1951, p. 91-99.

65 Titre III. De la liberté surveillée. Art. 13 et 14. « Enfance délinquante. Décret du 6 décembre 1950 », op. cit.

66 Le Prieur Jean-Marie, « Un établissement-pilote sur la route du succès », La Revue Congolaise illustrée, n° 2, févr. 1958, p. 30.

67 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – Application Décret sur enfance délinquante au 1/1/54. Constitution d’une Colonie pénitentiaire, 22/2/1952.

68 Ugeux É., « De jeunes délinquants apprennent à travailler à la Colonie pénitentiaire de Madimba », L’Actualité congolaise, éd. B., n° 123, [1953], p. 1.

69 En 2004, cet établissement existait encore, mais était, selon R. Kienge Kienge, dans « un état de délabrement fort avancé et connaî [t] d’énormes difficultés liées à la scolarisation, à l’alimentation et aux conditions de logement des mineurs ». Kienge Kienge Raoul, La problématique de l’ineffectivité de la législation sur l’enfance délinquante au Congo : (Ec) art entre la loi et les pratiques de régulation sociale, UCL, Louvain-la-Neuve, 2004, p. 59. (coll. Département de Criminologie et de Droit pénal, n° 40).

70 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – Application Décret sur enfance délinquante au 1/1/54. Lettre du vice-gouverneur général, Paul Cornelis, 3/11/1953. ; SPFAE, AA. Justice 141, 335/VII. Enfance délinquante. Création d’écoles. Ordonnance 13/20 du 13 janvier 1954 créant l’Établissement de garde et d’éducation de l’État à Madimba (art. 2.).

71 Lafontaine Georges, « La législation sur l’enfance délinquante. L’Établissement de garde et d’éducation de l’État à Madimba », Journal des tribunaux d’Outre-mer, p. 145-146.

72 Aperçu du traitement de l’enfance délinquante au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, N’Dolo, Presses du Service Pénitentiaire N’Dolo, [1958], p. 2.

73 Lafontaine Georges, La législation sur l’enfance délinquante au Congo belge, Bruxelles, Larcier, 1957, p. 67-68.

74 Huit jours consécutifs pour les mineurs âgés de moins de 14 ans ; quinze jours consécutifs pour les mineurs qui, âgés de plus de 14 ans, n’ont pas encore atteint 16 ans ; vingt-et-un jours consécutifs pour les mineurs qui, âgés de plus de 16 ans, n’ont pas encore atteint 18 ans ; trente jours consécutifs pour les mineurs âgés de plus de 18 ans. Laude Norbert, La Délinquance…, op. cit., p. 45-46.

75 Louwers Octave, « L’assistance sociale au Congo », Service social dans le monde, vol. 11, n° 1, févr. 1952, p. 21. ; SPFAE, AA. SS 28/1. 8e séminaire d’assistance sociale du 7 au 15 juin 1958 à Coq-sur-Mer. Note sur les foyers sociaux, 22/5/1959.

76 Circulaire du 1er janvier 1919 sur la tutelle des enfants abandonnés ; Lafontaine Georges, idem., p. 145.

77 Laude Norbert, La Délinquance…, op. cit., p. 25-26, 34.

78 Idem., p. 48-49.

79 Cornil Paul, « Réflexions sur la justice pénale au Congo belge », Journal des tribunaux d’Outre-Mer, n° 33, mars 1953, p. 38.

80 SPFAE, AA. Justice 140B, 335/VI. Dépêche de Gouverneur général concernant la mise en vigueur du Décret sur l’Enfance délinquante, 28/5/1952.

81 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – District du Moyen-Congo. Délégués à la protection de l’enfance. Lettre du Gouverneur de Province au Commissaire de district de Léopoldville-Est, 25/7/1957.

82 Charles V., « La protection de l’enfance délinquante à Léopoldville », Zaïre, vol. 2, 1955, p. 1031.

83 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – District du Moyen-Congo. Délégués à la protection de l’enfance. Lettre du Procureur du roi Lafontaine, 20/6/1955.

84 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – District du Moyen-Congo. Délégués à la protection de l’enfance. Lettre du Commissaire de District, 27/05/1957.

85 SPFAE, AA. GG 18363. Enfance délinquante – Application Décret sur enfance délinquante au 1/1/54. Lettre du Gouverneur de Province de Léopoldville concernant l’application du décret dans les districts du Bas et du Moyen Congo, 24/12/1953.

86 Il en sera de même au Nigéria. Fourchard Laurent, « Lagos and the invention of Juvenile Delinquency in Nigeria, 1920-60 », The Journal of African History, vol. 47, n° 1, 2006, p. 135.

87 Lafontaine Georges, « La législation sur l’enfance délinquante. L’Établissement de garde et d’éducation de l’État à Madimba », op. cit., p. 148.

88 Un parallèle peut être établi avec le cas des mères du Ruanda-Urundi qui cherchent à envoyer leurs enfants métis dans des écoles pour métis afin qu’ils y reçoivent la meilleure éducation. Heynssens Sarah, « Entre deux mondes », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 2012, n° 4, p. 94-122.

89 Comment inculquer aux enfants congolais une série de valeurs sociales belges sans compromettre l’efficacité de l’institution coloniale belge et effacer la distance qui sépare le colonisateur du colonisé ?, Ginio Ruth, « Les enfants africains dans la révolution nationale : la politique vichyssoise de l’enfance et de la jeunesse dans les colonies de l’AOF (1940-1943) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2002/4, n° 49-4, p. 132.

90 Lauro Amandine, Les Politiques du mariage et de la sexualité au Congo Belge (1908-1945). Genre, race, sexualité et pouvoir colonial, Bruxelles, ULB, thèse en doctorat inédite, 2010, p. 557.

91 Charles V., « La protection de l’enfance délinquante à Léopoldville », Zaïre, vol. 2, 1955, p. 1031.

92 Bolamba Antoine-Roger, « La jeunesse des villes », La Voix du Congolais, n° 120, mars 1956, p. 163-164.

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Title Carte géographique du Congo belge
Credits Durieux A., Exposé descriptif et synthétique des institutions politiques, administratives et judiciaires du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Bruxelles, Éd. Bieleveld, 1952, p. 529.
URL http://journals.openedition.org/rhei/docannexe/image/3761/img-1.jpg
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References

Bibliographical reference

Enika Ngongo, “« Un danger pour les honnêtes gens »”Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 17 | 2015, 193-215.

Electronic reference

Enika Ngongo, “« Un danger pour les honnêtes gens »”Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » [Online], 17 | 2015, Online since 30 October 2017, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/rhei/3761; DOI: https://doi.org/10.4000/rhei.3761

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About the author

Enika Ngongo

Doctorante en histoire, université Saint-Louis – Bruxelles. Centre de recherches en histoire du droit et des institutions (CRHiDI).

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