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Tribunaux et pratiques judiciaires

Histoire d’une croisade civique : la mise en place de la “Cour des jeunes délinquants” de Montréal (1890-1920)

David Niget
p. 133-170

Resumen

L’institution de la Cour des jeunes délinquants, à Montréal, au tournant du XXe siècle, est le fruit d’un processus de longue haleine. Cette œuvre répond d’abord à une nécessité sociale révélée par les réformateurs : la prise en charge de l’enfance déshéritée en milieu urbain. L’innocente victime et le pervers précoce en sont les deux figures, se construisant réciproquement. Surgissent alors les tensions institutionnelles liées au difficile avènement de l’État social au Québec, qui ouvre une voie étroite entre assistance et répression, dans laquelle une régulation judiciaire de problématiques sociales trouve place. Les pratiques de la Cour attestent de cette hybridation du pénal, incarnée par une justice paternelle, bienveillante mais sévère, fondée sur l’autorité mimétique du juge et du père. Afin de garantir la paix sociale en ces temps de mutations socio-économiques et d’édifier un corps politique élargi, l’enfance doit rentrer dans le rang. À travers l’étude de cette campagne civique, il s’agit de retracer une histoire singulière des régulations sociales, tout autant que d’esquisser une histoire culturelle de la construction de l’État démocratique

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1La justice des mineurs naît, comme champ spécifique de l’organisation judiciaire, au tournant du siècle aux États-Unis1. Les premières institutions essaiment très rapidement en Amérique du Nord et en Europe avant la Première Guerre Mondiale, lors de ce qu’il convient d’appeler une vaste campagne de propagande réformiste2. Le mouvement comporte ses grandes figures, dont les plus médiatisées sont le juge Lindsey de Denver3, juge paternel et populaire, ou encore Miss Julia Lathrop de la Hull House de Chicago, fer de lance des organisations féministes, lesquelles entrent alors en politique sous la bannière de la protection de l’enfance et de la maternité4.

2L’organisation nouvelle de ces “Cours juvéniles” tient en trois grandes orientations, principes fondamentaux de ce que l’on peut désigner sous le concept de “justice socialisée”5 : le traitement individualisé du déviant, l’intervention d’experts non-juristes au sein du tribunal et le recours à des méthodes plus administratives tant dans l’évaluation que dans le traitement de la délinquance. L’objectif est double : mettre en œuvre une politique de défense sociale, par la prévention principalement, et respecter l’intégrité de l’individu, en insistant sur sa réhabilitation.

3Cette première expérimentation d’une justice spécifiquement dédiée aux enfants et adolescents peut être inscrite tant dans l’histoire des régulations judiciaires que dans l’histoire des politiques sociales précédant l’État-Providence. En effet, la caractéristique la plus apparente de cette réforme est d’élargir considérablement les populations visées, en étendant les conditions d’intervention de l’appareil judiciaire à des situations non proprement délictuelles ou non judiciarisées auparavant. On entre alors dans l’ordre du traitement judiciaire de problématiques sociales.

4Le mouvement de réforme sociale6, dont la justice des mineurs est un volet initiateur et symbolique, témoigne d’une extension de la sphère publique au tournant du siècle, d’un élargissement du politique. On parlera, en avançant dans le XXe siècle, de politiques à l’enfance, de politiques de la jeunesse, de politiques familiales, autant d’indicateurs qui signalent cette progression de la frontière du domaine public. On aborde l’ère de la démocratie de masse : il ne s’agit donc pas uniquement de contrôler les classes dangereuses, mais surtout d’ouvrir la voie à une citoyenneté pleinement assumée par tous7. De nouveaux pôles électoraux se dessinent : les travailleurs industriels, dont de nombreux immigrants8, et les femmes, avec l’instauration progressive du suffrage après la Première Guerre9. Il s’agit de « faire nation », sans pour autant renoncer au libéralisme politique et économique, en empruntant cette médiane politique qu’incarne le réformisme.

5La question de l’enfance s’inscrit dans ce large contexte, mais va aussi en synthétiser les tensions pour devenir un terrain privilégié sur lequel agir. En effet, la jeunesse n’est pas uniquement un champ particulier auquel s’applique un volet important des nouvelles politiques sociales, elle incarne surtout une société en devenir, qui hésite entre la volonté traditionnelle de reproduire un ordre ancien et la nécessité objective de prendre en compte les processus de changement social. Protéger et éduquer l’enfant pour renforcer l’identité et la puissance nationale, pour enraciner la démocratie, pour asseoir l’économie sur un contingent de travailleurs compétents et disciplinés, tels sont les enjeux réels des politiques de la jeunesse et familiales10.

6Des prémices de la campagne réformiste des « sauveurs de l’enfance » montréalais à l’institution de la cour définissant ses prérogatives et instituant ses modalités d’intervention, le chemin est long : une vingtaine d’années. Cette longue marche pourrait témoigner des difficultés à faire émerger et à légitimer cette nouvelle conception du politique. Pourtant, les oppositions à la réforme ne sont que ponctuelles et sans portée.

7Il apparaît, en réalité, que le discours réformiste est partagé par l’immense majorité des acteurs, quel que soit leur statut11. Cependant, au delà des incantations, chacun voit midi à sa porte. Ce n’est pas la légitimité du discours qui est en cause, mais bien l’organisation des pouvoirs qu’il induit. On va voir, lors de cette campagne, successivement s’affronter ou se neutraliser les différentes instances politiques, provinciales et municipales notamment, et les réseaux associatifs charitables, tant protestant que catholique.

8Le pivot de cette campagne se situe en 1908, date à laquelle le Parlement fédéral adopte une loi, dite Loi des jeunes délinquants12, qui invite les provinces à créer, là où la situation semble l’imposer, une cour spécialisée dans le traitement de la délinquance juvénile. Mesure marquante, cette loi n’en est pas moins très générale. En outre, elle reste muette sur les aspects proprement institutionnels, car l’organisation judiciaire est dévolue aux provinces13. Surtout, elle n’est qu’incitative. Prenant la mesure de la disparité des situations socio-politiques à l’échelle canadienne, dans une fédération marquée par d’intenses mutations économiques et démographiques, le parlement d’Ottawa se veut consensuel, ne dérogeant pas à cet égard à la philosophie politique du « laissez-faire » qui caractérise les États de l’Empire britannique. En outre, si la question sociale émerge avec l’essor de l’industrialisation et la concentration des capitaux, le péril socialiste et l’affirmation de l’identité politique ouvrière sont, avant Guerre, moins marqués qu’en Europe14. Les élites canadiennes se plaisent donc à penser que le modèle d’un État paternaliste mais discret hérité du XIXe siècle reste la panacée. On considère encore la pauvreté comme un phénomène endémique local, dont la charge incombe à la communauté urbaine, éventuellement aiguillonnée par les autorités provinciales15. La véritable négociation pour l’édification des tribunaux pour enfants se joue sur ces différentes scènes locales.

9À Montréal, les années 1890 à 1907 sont marquées par la découverte et la stigmatisation des déviances juvéniles, autour de deux icônes se faisant écho : l’ange-martyr et le diablotin. L’enfant victime de violences ou de négligences possède son double, le gamin pervers, voleur et vicieux. Vient ensuite, entre 1908 et 1912, le temps des réformes, dans la mouvance de la campagne pour l’établissement d’une loi fédérale instituant les tribunaux pour enfants, laquelle doit être acclimatée à l’échelle provinciale et municipale. Enfin, en 1912, la Cour des jeunes délinquants de Montréal ouvre ses portes, et exerce un mandat “familial” conforme aux valeurs mises en avant par le mouvement réformateur, mais conditionné par les tensions qui traversent le champ de la protection de l’enfance, le long de clivages religieux, ethniques, ou politiques.

Enfants martyrs et petits diables. La découverte du problème de l’enfance irrégulière à Montréal, au tournant du siècle (1890-1907)

10La question des déviances juvéniles est reformulée, en cette fin de siècle ambiguë qui voit la doctrine libérale dominante en matière d’assistance mise à mal par l’émergence d’une vision nouvelle de la pauvreté et de ses stigmates. Les facteurs de causalité se déplacent. Le dénuement des classes populaires n’est plus simple question d’aléas ou de faute individuelle. Ses ressorts apparaissent de plus en plus aux observateurs sociaux comme étant inévitables, qu’ils soient structurels ou conjoncturels. Les bases légales et institutionnelles du traitement de la misère et des déviances doivent être élargies16.

11Concernant les mineurs délinquants, il ne s’agit plus, comme au milieu du XIXe siècle, de prendre en charge exclusivement les cas “lourds” ou désignés comme tels, via le système des écoles de réforme. La colonie correctionnelle n’est plus la panacée. Elle ne répond pas aux exigences économiques, voire humanitaires, d’une police des familles qui tend à reconsidérer sa fonction et doute de sa capacité à accueillir une cohorte toujours plus large de jeunes en rupture avec les normes sociales.

12Certes, le contingent des jeunes délinquants condamnés par les cours de police reste encore modeste, mais la situation socio-économique laisse présager le pire. Urbanisation, industrialisation, exode rural, immigration massive, paupérisation du milieu urbain, tels sont les démons des élites, préoccupées par cette nouvelle question sociale. L’enfant, dont l’image oscille entre l’être fragile à protéger de ces dérèglements et le petit diable dégénéré portant les stigmates du mal social, apparaît comme une figure centrale dans le discours des contemporains. La presse montréalaise des années 1890 est édifiante à cet égard.17.

13Le gamin voleur poussé par la misère illustre bien la prise de conscience, dans l’opinion publique, du caractère inéluctable de certaines déviances, particulièrement chez les enfants. Malgré la volonté politique de restreindre le travail juvénile, et par là même d’affirmer l’inutilité économique de l’enfance18, les jeunes apportent encore le plus souvent un complément de revenu indispensable au budget familial19. Le vol de matières premières et de matériaux de récupération constitue une activité spécifique de l’enfance urbaine :

« Une enfant de 12 ans devant la cour. Arrestation par le détective Mons. […] Cette jeune fille est accusée d’avoir volé dans un char de la compagnie [de chemins de fer du Grand Tronc], une certaine quantité de charbon. Elle a été surprise en flagrant délit. Le spectacle de sa mère et de ses petits frères qu’elle voyait souffrant du froid avait porté cette jeune enfant à commettre un vol. Mais, dans ces circonstances comme dans beaucoup d’autres, la justice n’en punit pas moins le vol20. »

14Comme dans de nombreux pays industrialisés, la bande de jeunes voyous, menaçant la paix publique et la propriété, émerge également dans le discours journalistique21. C’est ici la dénaturation des règles de sociabilité communautaires par l’influence néfaste du milieu urbain qui est en cause :

« Brutalité. Deux jeunes garçons accusés d’avoir assommé un passant. […] M. Chartrand [a] été attaqué par des vauriens à l’angle des rues Visitation et Robin, [il a] été laissé baignant dans son sang sur le pavé. […] les deux gardiens de la paix ont arrêté hier soir deux jeunes garçons, Arsène Désormier et Jos Meloche […] Ce matin, tous deux ont été traduits devant M. le juge Dugas, et ont protesté de leur innocence. Le président du tribunal a profité de cette occasion pour faire une sortie contre ces individus qui flânent à l’angle des rues le soir, et passent leur temps à assommer et dévaliser les passants. Il a donné ordre aux constables de tâcher de découvrir les autres gamins qui exercent le même métier. Il faut à tout prix, a ajouté le magistrat, se débarrasser de cette sorte d’individus, surtout dans la partie est de la ville22. »

15L’“incorrigible”, amené en cour par ses propres parents, signale une demande sociale d’autorité en matière éducative, même si l’on perçoit bien que la réponse pénale à cette requête reste souvent ambiguë :23

« Un fils dénaturé. Sa mère vient de rendre témoignage contre lui. Elle trouve la sentence trop sévère. Ce matin, un jeune garçon de treize ans, James Baird, comparaissait devant la cour du Recorder pour répondre à l’accusation de vagabondage et d’avoir maltraité sa mère en la frappant brutalement sur la tête à coups de bâton. Ce petit être, ou plutôt ce petit monstre, est incorrigible et profère les paroles les plus grossières à chaque fois que sa mère veut le corriger. Il est sujet de débauche pour ses petits camarades, et c’est à la demande de ses parents qu’il a été traduit devant la justice. Ce matin, la mère de ce petit malheureux a rendu témoignage contre lui, et lorsqu’elle entendit le président du tribunal condamner son fils à trois ans à l’école de réforme, elle fondit en pleurs et demanda que la sentence fût suspendue. Elle espère encore pouvoir ramener son fils à de meilleurs sentiments sans qu’il soit nécessaire de le punir aussi sévèrement. La cour est revenue sur sa décision et prononcera la sentence dans quelques jours, après avoir consulté le père de l’enfant24. »

16La sensibilité publique se penche aussi sur le cas des enfants “en danger”. Si l’autorité patriarcale est consacrée et idéalisée, la figure du mauvais père de famille est désormais soulignée. L’imprévoyance des chefs de famille est décriée. Certes, le travail féminin reste bien souvent une réalité dans les familles populaires, mais le père est censé pouvoir, dans l’idéal, apporter l’ensemble des ressources financières au foyer25. Le manquement à cette charge de père nourricier, perçu comme la conséquence de son intempérance ou de son oisiveté, est de plus en plus stigmatisé et deviendra un délit criminel en 1913. Malgré cette menace, la position de “pourvoyeur” des pères de famille leur confère encore une grande impunité :

« Un père de famille sans cœur. Il refuse à sa famille les aliments nécessaires à la vie. Les voisins en sont indignés. Ce matin comparaissait devant la cour de police, un père de famille du nom de Georges Renaud, journalier de la rue Plessis. Le prévenu était accusé d’avoir refusé à sa femme et à son enfant, âgé de douze ans, les aliments nécessaires à la vie. Sa famille, depuis longtemps plongée dans une misère extrême, se voyait obligée d’accepter les aumônes de quelques voisins charitables et, plus d’une fois, le sergent Choquette, touché de compassion, se fit un devoir de secourir cette malheureuse mère et son enfant. Lasse de supporter toutes ces humiliations, Mme Renaud a quitté son mari il y a quelques temps pour aller gagner sa vie à la sueur de son front en s’engageant comme servante dans une famille de la rue Saint Denis. Pendant ce temps, Renaud habitait toujours le même logis avec son jeune fils qui, les larmes dans les yeux, lui demandait du pain. À la demande de plusieurs citoyens indignés, le sergent Choquette a arrêté hier soir ce père de famille sans cœur et, ce matin, il fut traduit devant la cour de police. La Cour a décidé de remettre en liberté l’accusé Renaud et d’envoyer son enfant pour trois ans à l’école de réforme où il aura l’avantage d’apprendre un métier26. »

17La perversité sexuelle précoce est aussi une figure récurrente, elle éveille la peur d’une dégénérescence de la “race”, particulièrement vive à Montréal, cité portuaire livrée à toutes les promiscuités, tant sociales qu’ethnico-culturelles27. En dehors de la question bien réelle de la prostitution28, on perçoit bien à la lecture des compte rendus de presse, l’émergence d’une culture de la jeunesse urbaine, qui valorise les loisirs, les plaisirs et la séduction amoureuse, et dont les aînés vont stigmatiser les dangers, organisant leur discours autour d’icônes diaboliques comme la cigarette, l’alcool, le cinéma ou les salles de danse.

« Dans le sentier du vice. Une jeune fille et deux garçons arrêtés au Mile End. Les constables [...] ont arrêté hier soir une jeune fille de 14 ans, Délima Guilbault, en compagnie de deux jeunes gens, Wilfrid Labelle, 17 ans, et Hector Croteau, 19 ans. La conduite de ces jeunes garçons et de la jeune fille n’était pas des plus édifiantes. Étant ivres, ils s’amusaient à chanter et à crier à tue-tête et même à franchir les limites de la pudeur. Ils ont été arrêtés dans la rue Saint Laurent29. »

18Face à cette extension du problème de l’enfance irrégulière, les pouvoirs publics manquent de ressources. Les mineurs délinquants comparaissent alors devant les tribunaux de droit commun. Les magistrats n’ont d’alternative que de les renvoyer chez eux, éventuellement sous conditions30, ou bien de décider un envoi à l’école de réforme pour une durée relativement longue, puisque c’est à la fois l’isolement et l’amendement du jeune que l’on recherche alors. La dissuasion au quotidien face à de menus larcins, les courtes peines de prison, ou encore le recours à la détention provisoire, doivent alors prendre place dans les murs de la prison commune, faute d’institutions appropriées. Dans une correspondance adressée au shérif de Montréal en septembre 1893, le directeur de la prison évoque en ces termes la condition des enfants :

« Depuis un certain temps, on m’envoie comme prisonniers de tout jeunes enfants ; dernièrement, on m’en a envoyé de la Cour de Police trois, âgés respectivement de 11, 12 et 13 ans ! [...] Il m’est impossible de les isoler complètement faute d’espace et de quartiers propices à cette fin. [...] Inutile de se cacher que c’est une très mauvaise école pour eux que d’être associés à nos vieux criminels [...] Ces jours derniers, on portait à ma connaissance que deux des enfants dont j’ai parlé plus haut avaient été assaillis par plusieurs de nos prisonniers […] deux misérables s’étaient fait masturber par eux. […] Ne serait-il pas possible, propose-t-il, de les faire incarcérer à la Réforme, même pour de courtes sentences ?31 »

19Le premier code criminel canadien, adopté en 1892, rappelle pourtant la nécessité de détenir séparément les mineurs. Il recommande même la tenue d’audiences de justice particulières, ce qu’une loi de 1894 vient renforcer32.

20Vœu pieux maintes fois énoncé depuis le milieu du siècle, la détention séparée des mineurs, remède à la corruption des jeunes âmes en milieu carcéral, est alors assortie d’une volonté, pour la première fois formulée, d’ériger des cours de justice pour enfants. En synchronie avec les états américains de l’Illinois, du Colorado et de New York, l’Ontario voit les premières campagnes publiques pour l’avènement d’une justice des mineurs spécialisée se manifester à Toronto dès les années 1880. Les réformateurs sociaux, sous la conduite de l’emblématique John Kelso, journaliste de formation et militant actif, font campagne auprès de la législature provinciale, qui entérine, de 1888 à 1893, plusieurs lois de protection de l’enfance, conférant notamment un statut et une procédure judiciaire particuliers aux moins de 16 ans33.

21Dès 1895, sur la scène montréalaise, la Société de protection des femmes et des enfants demande à l’Assemblée législative du Québec de voter une loi de protection de l’enfance, afin de mettre en place des audiences séparées pour les mineurs, qui seraient tenues dans le bureau du juge. La Société recommande, sur le modèle ontarien, une législation nouvelle, « providing that children under 16 years of age shall not be tried in the police court but in the Magistrate’s private office as far as practicable and that children under said age shall not while awaiting trial be detained in the ordinary cells or lock-ups with adult prisoners, and the introduction of the Curfew for all Children’s Warning, as in Ontario34 ».

22La réforme ontarienne met en avant, outre le traitement séparé des jeunes délinquants, l’extension des prérogatives de la justice aux enfants négligés, sous la bannière de la “protection de l’enfance”. Au Québec, c’est la loi de 1869 sur les écoles d’industrie qui prévoit le traitement institutionnel de l’enfance en danger, que l’on distingue explicitement, dans les textes, de l’enfance délinquante, vouée, elle, à l’école de réforme35. Réformée radicalement en 1892 et 1894, la loi sur les écoles d’industrie partage les pouvoirs de placement entre les cours de justice qui instruisent les dossiers et le Secrétariat de la province qui contrôle et ratifie. En amont, les parents, des associations charitables, mais aussi de plus en plus les municipalités, ont l’initiative des requêtes, et ces dernières sont mises à contribution, en complément de l’allocation provinciale, pour assumer les frais de placement36. Cependant, l’absence au Canada du système britannique de poor laws ne permet pas aux municipalités de financer adéquatement ce type de mesures sociales, et l’on assiste à une baisse relative des placements après la réforme de la loi37. Les tensions institutionnelles entourant la naissance des politiques publiques d’assistance apparaissent très clairement dans ce dossier. L’organisation des pouvoirs et des compétences fait traditionnellement porter l’assistance à la charge des communes, alors que la justice relève principalement de l’administration provinciale. L’élargissement des politiques de régulation sociale, via l’outil judiciaire, implique donc une véritable négociation entre les différentes instances.

23Une question reste une pierre d’achoppement entre confessions religieuses : la mise en cause, au nom de la protection de l’enfance, de la puissance paternelle. Encore une fois, l’influence ontarienne trouve un écho très favorable à Montréal, y compris chez certains représentants catholiques. En 1899, William L. Scott, président de la Société d’aide à l’enfance d’Ottawa, souligne auprès des élites catholiques de la ville, dont certains irlandais sensibles aux innovations proposées par le réseau protestant anglophone, la nécessité d’organiser la protection de l’enfance à Montréal. Il préconise d'autoriser légalement une société de protection à se porter au secours d’enfants indigents ou victimes de parents négligents, pour « les placer, sous le statut de l’adoption, dans des foyers de personnes respectables, où ils seraient instruits dans la foi, élevés selon les principes de la vertu et du travail, et deviendraient ainsi éventuellement de bons et utiles citoyens, en plus d’être de bons chrétiens38 ». En effet, en cas de négligences non-criminalisées, l’autorité parentale est incontournable tant que l’enfant ne s’est pas rendu coupable d’un délit. À Montréal, les religieuses du Bon-Pasteur, ainsi que le recorder39 De Montigny soutiennent cette idée de l’intervention dans les familles, « pour le bien-être de l’enfant », mais les catholiques en général y sont hostiles, préférant fonder leurs espoirs sur la réhabilitation des foyers familiaux “naturels” plus que sur le placement en famille d’accueil. Deux ans plus tard, stimulée par le Conseil national des femmes, organisation féministe pan-canadienne, la Société de protection des femmes et des enfants de Montréal requiert une décision de la Province de Québec. Une société de bienfaisance devrait pouvoir prendre en charge les enfants dont les parents mènent une mauvaise vie ou ne peuvent supporter leur famille. Mgr Bruchési, archevêque de Montréal, consulté, est réservé : « il sera bien souvent difficile de discerner si les parents sont assez mauvais pour qu’il soit justifiable de les priver de l’autorité légitime qu’ils doivent avoir sur leurs enfants40. » Les autorités catholiques canadiennes-françaises, interpellées par les initiatives des réseaux protestants, repoussent l’idée d’une médiation exercée par une société para publique agissant au nom du bien commun et administrant un système de placement familial. À leur yeux, la prise en charge des enfants infortunés doit incomber aux immenses institutions religieuses congréganistes, nombreuses dans la province, dont le modèle reste conventuel et non familial. La famille, idéal sacralisé, est une institution naturelle, donc divine, et ne supporte pas la parodie. Elle ne ressort pas de l’ordre du social, que l’on peut vouloir reconstruire, et encore moins du politique, qui donnerait accès à des droits pour l’enfant ou pour sa mère privée de ressources. Il est dès lors impossible de remplacer la cellule familiale et le mot d’ordre reste la “préservation”.

24Cependant, la problématique de l’enfance en danger s’élargit inexorablement et l’on impute de plus en plus souvent aux familles, notamment aux pères, la faillite de leur rôle traditionnel de garant de l’ordre domestique. Cette fois, la Société de protection des femmes et des enfants se livre à une véritable campagne de presse, à l’occasion de la parution de son rapport annuel notamment : « femmes abandonnées, maltraitées par des maris ivrognes, battues pendant des années, enfants exploités, victimes de brutalités, de la négligence de toutes les passions basses. […] il y des cas absolument effroyables et, toujours ou presque toujours, c’est l’alcool qui est à la source de toutes ces misères41. » Face à ces situations perçues comme étant de plus en plus inquiétantes, la réponse judiciaire reste faible, cantonnée aux cas les plus flagrants. La Société de protection des femmes et des enfants fait poursuivre maris indignes et pères trop sévères devant les cours criminelles. En 1901, par exemple, 708 plaintes lui sont faites concernant 1076 enfants. Les agents bénévoles réalisent 673 visites, dont la plupart débouchent sur une médiation non-judiciaire (aide alimentaire, avertissement, placement dans la famille). 134 causes sont cependant portées devant les tribunaux, donnant lieu à 77 placements d’enfants42. Cependant, l’association manque de moyens, est endettée, et doit faire un appel de plus en plus large à la souscription43.

25L’image de l’enfant-martyr a son pendant : celle du petit diable. La figure du petit malheureux se juxtapose souvent à celle, plus inquiétante, de l’enfant vicieux, déjà corrompu par un milieu malsain :

« M. Marshall [secrétaire de la Société de protection des femmes et des enfants], attire l’attention des membres présents sur la dépravation de plus en plus grande que l’on remarque chez les enfants de tout âge. Dans certains quartiers surtout, les gamins que l’on coudoie sur la rue sont en si grand nombre que, parfois, ils deviennent inquiétants pour la sécurité publique. Une foule de plaintes ont été portées devant le conseil de la société par des mères malheureuses de l’inconduite manifeste de leurs enfants. Les écoles sont désertées peu à peu, certains parents peu scrupuleux abandonnent leurs fils et leurs filles qui courent à leur guise dans des endroits de réputation douteuse, entraînés par d’infâmes personnages. Tous les jours on amène devant les juges des enfants accusés de vol et parfois d’actions dignes de filous consommés44. »

26Finalement, l’ensemble de l’environnement urbain est dénoncé comme corrupteur de la jeunesse. Tous les acteurs du contrôle social demandent à être investis de pouvoirs leur permettant d’agir sur ces phénomènes, perçus comme une menace pour la paix publique, et comme les stigmates d’une société avilie par une culture urbaine hérétique et bassement mercantile. Le nouveau chef de police de la Ville, nommé en 1905, attire l’attention des échevins sur la nécessité d’interdire aux mineurs l’accès aux tavernes, aux salles de jeux, aux théâtres et aux cinémas.

« Le spectacle de groupes d’enfants , expose-t-il, assistant à des concours pour des enjeux par des personnes âgées, souvent de réputation douteuse, se servant fréquemment d’un langage répréhensible, devrait remuer le cœur de tout citoyen honnête. On voit réunis dans ces endroits des enfants de dix à douze ans passant des heures entières dans une atmosphère déjà impure et trop souvent saturée d’alcools. Cet état de choses constitue un grave danger pour la jeunesse. Un règlement devrait donc être adopté au plus tôt imposant une punition exemplaire à quiconque étant propriétaire ou ayant la direction ou la charge d’une salle de “pool”, admettra un mineur dans son établissement. Un règlement prohibant l’entrée des mineurs dans les théâtres serait aussi bien apprécié du public. Des centaines de plaintes sont déposées chaque année à la police contre des enfants qui ont finalement avoué au magistrat qu’ils avaient soustrait des sommes d’argent à leurs parents et à leurs patrons afin de pouvoir assister aux représentations théâtrales ou jouer au billard. Grâce à la coopération des officiers de la douane et des membres du clergé, les affiches suggestives ou immorales ont été réprimées. Du moins une grande surveillance a été exercée dans cette direction par la police qui prend toutes les précautions nécessaires pour enrayer le mal. Les maisons de mauvaise réputation, les “Shebeens”, les “gêneries”, les taudis, les débits de tabac ou de bonbons où l’on débite clandestinement des vins et liqueurs aux enfants, sont étroitement surveillés45. »

27Protéger la jeunesse d’un environnement malsain et la protéger d’elle-même, de ses mauvais instincts, telle est l’ambition des réformateurs et, de plus en plus, des édiles, convaincus par la rhétorique pragmatique des défenseurs de l’enfance, dont les mots d’ordre restent en dernier ressort sécurité et prévention du crime. Mais voilà, les moyens, à Montréal, sont limités. L’absence d’une législation de protection de l’enfance plus extensive en témoigne. La nécessité d’agir conjointement sur le front de la délinquance juvénile tout autant qu’en matière de protection de l’enfance se fait sentir, au regard des expériences ontariennes et américaines. L’absence d’alternative juridique entre institutionnalisation et relaxe reste une impasse pour les juges, à la recherche d’une troisième voie qui pourrait être la liberté surveillée et le suivi des familles. Les “bricolages” répressifs ne sont plus tolérés et l’usage de la prison commune est de plus en plus décrié. Le temps des réformes est venu.

Le temps des réformes : de la campagne montréalaise pour l’adoption d’une loi fédérale à l’ouverture de la Cour des jeunes délinquants (1908-1912).

28La question du traitement judiciaire des déviances juvéniles est très prégnante à Montréal au moment du vote de la loi fédérale de 1908 sur les jeunes délinquants46. Les réformateurs montréalais ont alors pris une large part dans l’avènement de cette législation, notamment par la voix du sénateur Béïque, membre influent du Parti libéral, dont l’épouse était de surcroît une ardente militante féministe. Cette dernière participe d’ailleurs à la fondation d’une Société d’aide à l’enfance au début de l’année 1908, avec François-Xavier Choquet, juge à la Cour des sessions de la Paix. Sortie du giron du Montreal Women’s Club pour constituer un groupe de pression, cette association mène activement campagne en faveur d’une législation instituant une justice pour les mineurs. La Société d’aide à l’enfance est un rare exemple d’organisation bi-culturelle à Montréal, en matière d’assistance. Elle en tire une forte légitimité.

29La société engage une campagne de presse active, dont l’épicentre tient dans un premier temps en une pétition déposée au siège des grands journaux montréalais, ouverte aux citoyens de la ville. Signée par plusieurs milliers de personnes, elle sera déterminante au Parlement, lors du vote de la loi. Le 8 avril 1908, la société organise à Montréal une conférence réunissant, sous l’égide du juge Choquet, John Kelso, « surintendant des enfants négligés et dépendants » de l’Ontario, et Sir Charles Fitzpatrick, juge en chef (président) de la Cour suprême, organe supérieur et prestigieux de l’organisation judiciaire canadienne. Tous plaident pour « le relèvement de l’enfant criminel »47.

« Annuellement , explique Choquet, environ 600 enfants sont envoyés devant le recorder ou les juges de paix. Suivant la loi […] le magistrat n’a d’autre alternative que d’envoyer l’enfant à l’école de réforme ou de le rendre à ses parents, en le laissant aller sur sentence suspendue. La Société de protection des enfants […] croit que la loi ici est incomplète et inadéquate, quant à ce qui concerne la protection des enfants, et qu’elle devrait être amendée de façon à donner au juge des pouvoirs assez étendus. […] la difficulté du magistrat, poursuit-il, n’est pas de savoir si l’enfant est coupable ou non, mais de savoir quoi faire de ces enfants pour leur avenir. »

30Choquet préconise alors de mettre en place un système de probation fondé sur le modèle américain, instituant des enquêteurs spéciaux, « officiers probateurs », chargés d’examiner la situation personnelle et familiale du mineur afin de recommander des mesures au juge, dont la plus adéquate serait, quand les conditions le permettent, de replacer l’enfant dans sa famille sous la surveillance du même officier.

31La presse montréalaise, tant anglophone que francophone, s’empare de ce nouveau débat de société48. On cite en exemple les premiers tribunaux américains, comme Denver, Chicago, Philadelphie. On relate les visites et conférences dans la métropole québécoise des éminents représentants du mouvement de protection de l’enfance. On canonise les grandes figures, notamment celle des juges pour enfants, emblèmes de la bienveillance paternelle qui caractérise ces nouvelles institutions, dont le très médiatique juge Ben Lindsay, de Denver49.

32Le journal libéral La Patrie offre un soutien manifeste à l’instauration de la “Cour juvénile”.

« Le Code criminel, lit-on dans un éditorial de 1908, traite actuellement les enfants trouvés coupables d’une infraction aux lois, avec une rigueur et un manque de discernement qui répugnent de plus en plus à l’opinion la plus éclairée. Le code punit trop au lieu d’empêcher. Sa lettre inflexible force souvent le juge à infliger une pénalité, malgré qu’il se rende compte que l’enfant qu’il condamne a été entraîné inconsciemment sur la pente fatale, ou y a été poussé par un concours de circonstances indépendantes de sa volonté. […] Soustraire l’enfant aux influences malsaines, l’orienter, le diriger et le soutenir dans la voie droite, voilà ce à quoi doivent tendre nos efforts, plutôt qu’à attendre les fautes pour les châtier. Et quel châtiment que celui prescrit par le code ! La détention dans les maisons dites de réforme, où les bons fruits courent le plus souvent le risque d’être corrompus au contact des mauvais ! Au surplus, la détention d’un enfant, à qui la liberté, le grand air sont indispensables au point de vue du développement physique, n’est-elle pas un procédé barbare, incompatible avec la civilisation moderne ?50 »

33La faconde progressiste prend alors des airs de croisade sociale. Au nom d’un nouvel humanisme, on proscrit la conception libérale du droit indexant la peine à la gravité de l’offense, idéologie digne d’un XIXe siècle révolu. On vilipende un système d’enfermement inhumain et corrupteur. Les conditions de détention des jeunes se doivent d’être décentes et l’utilité sociale des institutions est mise en cause : il ne suffit plus de garder, il faut préparer un travailleur et un citoyen. Ainsi, le réseau des établissements d’accueil est réorganisé. L’école de réforme de Sherbrooke, mal gérée, dénuée de projet éducatif, doit fermer ses portes en 1909, suite aux critiques de l’inspection des prisons51. Un autre projet est mis à l’étude, qui aboutit la même année à la création de l’institution de Shawbridge, destinée aux jeunes délinquants d’origine protestante52. La critique des institutions correctives n’engendre cependant pas, au Québec, de campagne aussi virulente qu’en Ontario, où l’on fait fermer à grand bruit l’école de réforme de Penetanguishene, puis le Mercer Industrial Refuge for Girls de Toronto, institutions non remplacées comme telles53. Le poids politique des congrégations québécoises54 et le bénéfice économique tiré du bénévolat de centaines de religieux et religieuses dévoués modifient la donne55.

34Une nouvelle doxa protectionnelle et éducative entre en vigueur. Par glissement, la légitimité nouvelle est alors incarnée par ces institutions sans hauts murs que sont les tribunaux pour enfants. On passe d’un idéal-type correctif (les écoles de réforme ou d’industrie) qui, par la disjonction sociale, espérait traiter les déviances juvéniles les plus patentes, à un modèle judiciaire s’affichant comme plus humain, respectueux de l’environnement familial, cherchant ainsi à impliquer les jeunes mais surtout les parents dans le processus éducatif. Le déclin – au moins symbolique – du système des institutions correctionnelles fermées au profit d’une entité judiciaire aux préceptes extensifs, qui ne se cantonne plus à une instance de jugement mais assume également un suivi familial, signale certes le recul des pratiques coercitives contre l’enfant, mais annonce aussi l’ère du tout éducatif, dont la puissance publique est garante. L’idée de devoir d’ingérence au cœur des familles dysfonctionnelles est réaffirmée avec plus de vigueur. Cette évolution témoigne bien sûr de la prise en compte plus large du bien-être de l’enfance et de son éducation, fondement du lien social, mais constitue néanmoins une extension notable de la puissance instrusive des agents de contrôle social au cœur de la vie privée des individus, dont l’éthique libérale de la démocratie, en principe, se défie56.

35Malgré la vigueur du discours réformiste, les étapes de la mise en œuvre locale de la loi de 1908 s’égrènent pendant quatre longues années, au grand dam des partisans de la cause. La Société d’aide à l’enfance est pourtant de nouveau à l’œuvre, sur le terrain provincial et municipal cette fois, et développe un argumentaire sophistiqué, ainsi qu’un lobbying actif, relayée alors par l’ensemble du réseau associatif protestant.

36L’argumentaire des réformateurs s’articule autour de trois considérations : morale, criminologique et économique57. Premièrement, c’est une œuvre morale que de sauver des enfants dont la délinquance n’est qu’une manifestation de la détresse dans laquelle ils vivent. Ensuite, c’est une bonne “stratégie pénale” que d’anticiper la déchéance criminelle et la dangerosité future des jeunes délinquants en traitant le mal avant qu’il ne se développe. On protège l’enfant en protégeant la société. Cette analyse mâtinée d’humanisme et de pragmatisme est caractéristique du discours réformiste. Elle s’apparente tout à fait au concept de défense sociale promu à la même époque par le criminologue belge Adolphe Prins58. Enfin, motivation ultime, mais non des moindres, la puissance publique réaliserait à brève échéance de conséquentes économies en diminuant la criminalité, car il serait beaucoup moins cher de protéger un enfant que de punir un criminel. « Il est plus sage et moins onéreux de sauver l’enfant que de punir le criminel » est un slogan maintes fois déclamé lors de la campagne. Formule incantatoire, on mesure mal à quel point les responsables politiques ont pu l’endosser sans scepticisme. En effet, l’élargissement des populations tombant dans ce nouveau filet de prise en charge laissait sans doute déjà penser que la part de l’État devait irrémédiablement s’accroître dans le financement des nouvelles institutions. En fait, derrière les arguments rhétoriques, les diverses instances publiques ont fait du débat sur la protection de l’enfance une arène dans laquelle elles ont pu redéfinir respectivement leurs implications financières.

37L’ensemble de ce corpus doctrinal entre en résonance avec une conception de la nation considérée comme un corps dont il faut éviter la dégénérescence, notamment en moralisant et socialisant “par les marges” : la famille ouvrière doit être intégrée, les irrécupérables exclus. Dans cette recomposition du champ social, l’enfant est moins appréhendé pour lui-même qu’instrumentalisé. Il est la fois le levier sur lequel agir pour intervenir et le stigmate de l’inadaptation éventuelle d’une famille. Le mouvement d’hygiène sociale met l’accent sur l’éducation de l’individu et l’autodiscipline, la meilleure garantie contre la dégénérescence et le « suicide de la race »59. Une grande campagne de communication s’ouvre sur la question du childhood management, qui reprend le concept de scientific motherhood, et cherche à éveiller les parents aux techniques éducatives, tout en faisant de l’enfance un enjeu national et patriotique60. Le comportement sexuel des adolescents, notamment des jeunes filles, devient une question du débat public sur l’avenir de la société61. Les mères (et les futures mères) doivent incarner, selon cette vision, la rigueur morale et l’expertise en matière éducative contre les dérèglements de la civilisation industrielle62. Lors d’une conférence donnée à l’occasion de la tenue à Montréal d’une grande « Exposition pour le bien-être de l’enfant », M. Olivar Asselin s’exprime ainsi :

« Quelle est la société [l’association charitable, ndlr] qui essaie de faire comprendre les dangers de l’hérédité, de mettre les mères de famille en garde contre les jeunes débauchés qui fréquentent leurs filles ? Quelle est l’œuvre sociale qui s’occupe d’instruire les mères de famille employées à l’usine sur les soins à donner à leurs enfants et de donner à ces mères elles-mêmes les soins dont elles ont besoin ?63 »

38Dans le champ judiciaire, la Société d’aide à l’enfance de Montréal, par l’entremise de son président François-Xavier Choquet, magistrat, expérimente des pratiques spécifiques pour les jeunes à compter de 1908. La société appointe Melle Maria Clément comme « officier de probation ». Le Women’s Club de Montréal finance son salaire. Après une visite d’étude à Ottawa, dont la Société d’aide à l’enfance parraine son homonyme québécoise, la première travailleuse sociale du genre au Québec entre en fonction en janvier 1908, obtenant la collaboration “amicale” des magistrats de police de Montréal64. Le juge Choquet affirme alors très clairement ses vues : il estime que l’envoi aux écoles de réforme n’est pas souhaitable et instaure un système de probation rudimentaire et pragmatique, en reportant la date du jugement. « La sentence n’est pas suspendue, les coupables devront se présenter [à mon bureau] une fois par mois et me rendre compte de leur conduite. » S’adressant aux enfants, Choquet présente ce nouvel acteur qu’est l’agent de probation : « Petits garçons, un officier que vous ne connaîtrez pas, mais qui vous connaît déjà, vous surveillera et me fera des rapports sur votre conduite future. Je compte aussi sur vous pour me faire des rapports personnels francs et sincères65. » L’esprit du futur système est déjà présent dans cette expérience qui, pour être modeste, n’en reste pas moins une stratégie habile pour faire jaillir aux yeux des responsables politiques l’efficacité de la réforme, en même temps que la nécessité de l’institutionnaliser pour la rendre plus ample. La dextérité politique de Choquet, qui sera par la suite juge de la Cour des jeunes délinquants de 1912 à 1924, est tout à fait déterminante. Il est le réformateur emblématique de la justice des mineurs à Montréal. Stratège politique, consensuel, à la conjonction des communautés protestante et catholique, homme médiatique dont la presse véhicule une image quasi héroïsée, il acquiert l’art de se mettre en scène lors de comptes rendus de procès publiés dans les gazettes.

39Grâce à son entremise, la loi provinciale qui crée la Cour des jeunes délinquants, et ce à Montréal uniquement, est votée le 10 juin 1910. Proche du Premier Ministre libéral Lomer Gouin, Choquet est alors à la confluence de toutes les négociations. Il organise des rencontres entre responsables politiques, valorise sans arrogance l’exemple ontarien, rassure les autorités catholiques anxieuses de la prospérité de leurs institutions correctives et de la préservation de la puissance paternelle.

40La loi de 1910 stipule que le juge de la Cour des jeunes délinquants est choisi par le Conseil des ministres parmi les juges des Sessions de la Paix66. Contrairement à de nombreuses instances nord américaines qui choisissent un juge municipal pour sa proximité avec le “terrain”, on opte ici pour une magistrature plus distante des contingences locales, figure plus autoritaire également, incarnant la puissance publique de l’État. L’autorité administrative est conférée au Greffier de la Paix de Montréal, qui relève de l’administration du Procureur général de la Province. La cour n’est donc pas complètement autonome, même si sa singularité lui confère implicitement une grande marge de manœuvre procédurale. Le Shérif du District, tous les constables et officiers de la paix de la Cité de Montréal sont tenus d’obéir à ses ordres. Le Gouvernement nomme et finance l’ensemble du personnel de la Cour et de la future maison de détention. Par ailleurs, le système des écoles de réforme est maintenu, le Gouvernement ayant la charge de désigner les institutions habilitées à recevoir des jeunes délinquants67.

41Jusqu’en 1912, s’engage pour le Gouvernement une longue négociation afin de signer un contrat avec la Ville de Montréal, dont les implications sont avant tout pécuniaires. La métropole sort alors de scandales financiers et inaugure le système du Bureau de contrôle, chargé de veiller au grain en matière de dépenses68. Il faut noter au passage les difficultés financières endémiques de la municipalité, incapable, face à la montée de ses dépenses sociales, de réformer sa fiscalité, et d’avaler notamment les communes fortunées d’Outremont et de Westmount69.

42La question n’est pas simple, car la Cour des jeunes délinquants relève de deux domaines, la justice et l’assistance, dont la charge revient traditionnellement à la législature provinciale pour le premier, à la ville pour le second70. De manière récurrente depuis la fin du XIXe siècle, il est difficile de convaincre les élites municipales de s’impliquer dans de vastes programmes sociaux, plus préoccupées qu’elles sont alors par les aspects strictement sanitaires de la pauvreté, dans une perspective prophylactique71. Il s’agit pour le Gouvernement, qui fait sien l’argumentaire des réformateurs progressistes, d’intéresser les autorités municipales à la prise en charge d’une institution judiciaire, qui, à terme, aurait des effets positifs, voire rentables, sur les politiques assistancielles urbaines.

43Le contexte politique est favorable : les populistes ont été défaits à la Mairie en février 1910 par un comité de citoyens anti-corruption, qui s’engage à rationaliser la gestion de la ville et, dans le même temps, engage une hausse des dépenses publiques72. À la suite de longues tractations, la ville de Montréal s’investit donc dans le projet. Elle se charge de fournir les locaux nécessaires à l’ouverture d’un tribunal et d’une maison de détention préventive. Elle fournit en sus 6500 dollars par année au Gouvernement pour son fonctionnement. À ce titre, elle demande instamment que les dossiers personnels des enfants envoyés en institution de correction (en partie à ses frais) lui soient accessibles, de manière à mettre les familles à contribution. Cette requête, insistante lors des premières années, va vite s’avérer illusoire, la plupart des familles étant insolvables. Le gouvernement provincial garde la mainmise sur l’administration de la cour et finance tous les salaires, contrôlant donc les recrutements. La principale problématique des autorités, tant municipale que provinciale, est de ne pas mettre au monde un système boulimique en deniers publics, puisque le système de taxation ne prévoit pas encore, avant la Première Guerre Mondiale, de fortes dépenses d’assistance73. Or, l’extension de la définition de la délinquance que peut permettre la loi fédérale de 1908 laisse augurer une augmentation notable de la population des jeunes pris en charge par l’État. Il s’agit donc de circonscrire ce public potentiel, soit en adoptant une interprétation restrictive de la loi, soit en contingentant l’octroi matériel et financier de la future institution en charge.

44Cependant, les instances municipales et provinciales ne peuvent ignorer l’injonction de la loi et la légitimité du projet des réformateurs. Depuis la fin du XIXe siècle, il apparaît de plus en plus nécessaire, pour la puissance publique, d’intervenir dans le corps social, non plus exclusivement sur ses marges, mu par la charité ou la stricte protection de la société. L’éthique libérale est prise en défaut par les mutations socio-économiques et l’émergence d’une pensée sociale74. Naît la conviction, notamment chez les réformateurs, que l’État (ou ses substituts para publics, voire privés) doit exercer une fonction régulatrice, par nécessité, mais aussi par devoir social. Malgré tout, il est hors de propos de sacrifier les idoles : la performance économique et l’organisation hiérarchique de la société. L’heure du citoyen titulaire de droits sociaux n’a pas sonné, l’universalité des mesures d’assistance n’est pas d’actualité. À ce titre, dans le champ de la protection de l’enfance, le choix d’une régulation judiciaire de problématiques sociales est très symptomatique. L’assistance, entre les mains de la justice, induit encore la soumission à un pouvoir qui peut devenir punitif le cas échéant et, surtout, elle reste conditionnelle, laissée à la discrétion du juge et, implicitement, de l’administration de la justice. En contrepartie, l’ordre judiciaire promet de se faire plus compréhensif et de croire aux promesses de réhabilitation. Un État paternaliste, conscient de ses responsabilités sociales, mais sûr de son autorité politique, institue alors une justice familiale, toute en retenue, “palliative”, encore empreinte d’une vision héritée du siècle précédent, selon laquelle la dépendance sociale d’un individu implique son avilissement et doit être évitée à tout prix.

Justice familiale, justice modeste. Ressources et mandat de la Cour des jeunes délinquants lors des premières années d’exercice.

45La nouvelle cour ouvre ses portes en 1912, sur le Champ de Mars, au cœur de la cité administrative et judiciaire, mais dans une maison particulière qui lui confère une image plus “familiale”. « Ce qui frappe dès l’entrée , commente le journaliste du Devoir lors de l’inauguration, c’est que rien ne ressemble moins à une cour que celle où les jeunes gens sont jugés. On se croirait dans une résidence privée75. » Le bâtiment se divise en deux parties. On trouve d’une part les locaux strictement judiciaires : bureau du juge, où se tiennent les interrogatoires et « l’audience », greffe, bureau des agents de probation, et, d’autre part, la maison de détention, destinée à héberger les jeunes prévenus, qui possède environ vingt places.

46Rapidement étriquée, la bâtisse pose surtout problème pour la détention des mineurs. Les catégories de détenus y sont souvent mêlées : les enfants négligés, que l’on cherche à protéger des « délinquants d’habitude ». Le recrutement du personnel n’est pas très rigoureux. On ne fait pas appel au réseau associatif et charitable pour recommander les candidats. Plusieurs scandales marquent les premières années, dont une affaire de mœurs impliquant un gardien76. Le personnel de surveillance est insuffisant, les évasions sont nombreuses. On est bien loin de l’image du « foyer », dans lequel un « ménage [considèrerait] comme ses enfants les jeunes délinquants », évoqué par le directeur du Revenu municipal en 191077. De fait, le juge a souvent recours aux écoles de réforme montréalaises (Bon-Pasteur pour les filles, Institut Saint-Antoine pour les garçons) pour la détention provisoire, contrairement aux prescriptions du Gouvernement et contre l’avis des autorités municipales, qui doivent alors s’acquitter de frais per diem.

47La Cour de justice, si l’on met à part la maison de détention, dispose d’un personnel relativement réduit : un juge seul y est affecté (à temps partiel jusqu’à la réforme de la Cour en 1932), un greffier et trois agents de probation.

48Le juge est au cœur du fonctionnement de la Cour des jeunes délinquants. L’imagerie progressiste en souligne le caractère paternel, autoritaire mais bienveillant. La relation personnelle entre le magistrat et l’enfant est déjà en soi une modalité de traitement, ce qui explique le nombre élevé de procédures informelles, par règlement verbal, ne faisant pas même l’objet d’un enregistrement (elles représentent de 40 à 60% des causes lors des premières années)78. Au moment de l’ouverture de la Cour, l’éditorialiste de La Patrie décrit en ces termes le nouveau juge des enfants :

« Le juge Choquet était depuis longtemps le juge par destination de l’enfance coupable. Près de lui les jeunes dévoyés, victimes de l’ambiance, du milieu dans lequel ils étaient nés et avaient grandi, étaient traités paternellement quand ils n’étaient pas irrémédiablement perdus. C’était le juge humain, pitoyable alors que l’humanité et la pitié pouvaient être plus efficaces que le code et ses pénalités79. »

49Ainsi, loin de l’image d’un juge intransigeant et distant, le magistrat incarne ou réactive l’autorité paternelle, père dont il se veut le meilleur allié, quand celui-ci n’a pas gravement fauté. Le pouvoir discrétionnaire du juge est paradoxalement présenté comme une garantie d’humanité, faisant obstacle aux mécanismes infamants de la justice traditionnelle :

« Le pouvoir que possède le juge des enfants d’arrêter les poursuites et d’ajourner indéfiniment la cause, commente un chroniqueur de la cour, l’obligation qui lui est faite, en cas de procès, d’agir sommairement, le désignent aux familles comme un auxiliaire sûr qui soutiendra leur autorité, tout en sauvegardant avec soin l’honneur du nom et l’avenir de l’enfant80. »

50La question des droits de l’enfant n’a pas encore émergé dans la doctrine progressiste. C’est au nom de son futur statut de citoyen responsable que l’on agit, dans son « intérêt ».

51Par ailleurs, un greffier est en charge des dossiers, il accueille les plaignants, reçoit les procès-verbaux de police. Cependant, il ne dispose pas de formation juridique avant la réorganisation de la cour, en 1932. Ce n’est pas sans conséquences sur les modalités de la plainte et le suivi des procédures. On lui préfère un acteur de la scène philanthropique montréalaise, qui deviendra dans les années 1920 directeur de l’école de réforme de Shawbridge. Sa désignation a vocation stratégique. Choquet l’évoque en ces termes dans une correspondance au Premier ministre, en 1912 : « je te suggère le jeune Dawson, cette nomination serait très populaire chez les anglais, elle serait très politique à mon point de vue81. »

52Le personnel des agents de probation semble limité, si l’on compare la Cour des jeunes délinquants de Montréal à ses homologues ontariennes. Recruté dans le réseau des associations charitables et philanthropiques, l’agent de probation incarne l’ouverture du système judiciaire à la société civile. Sa mission consiste à enquêter sur la personnalité du mineur traduit en justice et sur son environnement social, mais encore, après le jugement, à assumer le suivi des jeunes remis en liberté et la surveillance du foyer familial. Trois sont recrutés à l’ouverture de la cour : deux femmes, dont l’approche doit être discrète, compréhensive et affectueuse, et un homme, que l’on charge notamment des enquêtes « dans des lieux immoraux ». En tous les cas, l’on attend d’eux qu’ils soient de « bon[s] juge[s] du caractère humain », insistant sur leurs qualités d’écoute et leur aptitude à sonder les âmes82. Les réformateurs nord américains pensent faire de l’agent de probation un expert de l’enfance, sensibilisé aux thèses médico-sociologiques sur l’“environnementalisme” et la dégénérescence. Premier travailleur social, il incarne l’idéal-type de l’éducateur. Il est l’intervenant plénipotentiaire, grâce à une connaissance globale du milieu de vie de l’enfant et de sa personnalité83. Apparaissant en amont et en aval du jugement, l’agent de probation est un véritable tuteur familial. Lien physique entre le secteur associatif privé et la justice, on perçoit bien l’ambiguïté de sa position, incarnant tantôt le bras armé de la justice, tantôt le conseiller social. Les contemporains ne s’y trompent pas et instrumentalisent cette position.

« L’agent visiteur, explique un observateur montréalais, est pour l’enfant un ami qui s’intéresse à lui, provoque ses confidences, encourage ses efforts, prévient ses tentations, dirige son inexpérience, soutient sa faiblesse, redresse ses défaillances, blâme et corrige ses fautes, employant tour à tour persuasion et menaces. Sa vigilance s’étend aux influences que subit l’enfant, à l’entourage, aux parents, aux voisins, aux compagnons, aux fréquentations. La source de bien des misères est là : c’est là qu’il faut porter le remède par conseils, avertissements, ou dénonciations84. »

53Réminiscence lointaine du “visiteur du pauvre”, il est censé mettre en œuvre et diffuser les nouveaux savoirs issus des sciences sociales naissantes : conseils éducatifs, sanitaires, médico-psychologiques. Il doit chercher à réhabiliter l’enfant et sa famille, misant sur un diagnostic préventif qui puisse induire parmi les populations une sorte d’autorégulation des modes de vie et des comportements.

54Cependant la professionnalisation de la fonction ne se réalise que lentement. À Montréal, la rémunération des agents de probation reste dissuasive, car trop basse : pas plus que le traitement d’un simple gardien de la maison de détention. L’école de travail social qui ouvre à l’Université McGill à la fin de la Guerre ne fournit pas de personnel à la cour. Trop peu nombreux, pas suffisamment formés, les agents de probation reproduisent des schémas de pensée et des pratiques qui relèvent plus de l’action charitable que de l’expertise, même si chacun développe de facto des compétences de travailleur social. Soumis à l’autorité du juge, ils ont pu permettre au système de développer des pratiques inquisitoires que ne permettait pas l’enquête légale, au détriment des libertés individuelles. Malgré tout, leur position de médiateur est indéniable : la plupart des premiers agents de probation montréalais appartiennent aux classes moyennes, favorisant la conciliation avec les familles, leur offrant même, loin de l’image d’une justice de classe distante, un sentiment de proximité dont témoignent les nombreuses causes initiées par les parents eux-mêmes85.

55Comme le préconisait la loi de 1908, le secteur privé associatif et confessionnel est présent dans les structures de la cour. Deux comités sont formés, l’un catholique, le second dit for non-catholic cases, prenant en charge les jeunes issus des églises protestantes, mais aussi de la communauté hébraïque86. Ces comités offrent des ressources bénévoles à la cour, proposent des solutions de placement familial pour les enfants et assurent la bonne publicité de l’institution auprès des réseaux associatifs charitables. Un des problèmes, particulier à Montréal en matière de politique de protection de l’enfance, réside dans ces clivages confessionnels et linguistiques, qui supposent de multiplier les personnels, les structures d’accueil, mais encore les instances associatives ou sphères politiques de soutien. La gestion, mais surtout la légitimité symbolique de la Cour des jeunes délinquants pâtit souvent de ces tensions qui traversent le champ87.

56Dégagé de l’apparat judiciaire, le juge inaugure une procédure des plus informelles. Un observateur, membre du Comité catholique, commente une audience en 1912 :

« Tout se passe le plus simplement du monde et comme en famille ; l’appareil ordinaire de la justice est écarté pour faire place à un mode tout paternel qui provoque la confiance88. »

57Le juge Choquet décrit en ces termes le sentiment qui anime la cour lors de l’audience :

« Lors de la comparution des prévenus, l’officier surveillant […] sera admis, mais en qualité d’ami et non d’accusateur. Toujours le magistrat se demandera : ‘Comment cet enfant peut-il être sauvé’ plutôt que ‘Qu’est-ce que cet enfant a fait ? ’ […] Dans cette cour, le juge remplacera le père, et il aura, de plus, le pouvoir de faire respecter ses décisions89. »

58Puisqu’il ne s’agit plus strictement de dégager la preuve de la culpabilité et de punir, mais d’agir pour le bien de l’enfant, les droits traditionnels de la défense volent en éclats. La question, cependant, ne soulève pas grand débat lors des premières années de la mise en place de la cour. La scénographie judiciaire classique, dont la fonction était d’incarner symboliquement la puissance de l’État, est maintenant proscrite. Au contraire, la familiarité et l’intimité sont perçus comme de meilleurs alliés pour sonder les âmes juvéniles et induire en elles le désir de rachat. Marque implicite de l’influence des sciences médico-psychologiques, on mise beaucoup plus sur l’autodiscipline que sur la soumission à l’autorité publique. Quand bien même s’impose le rappel à l’ordre, le juge invoque alors la pater potestas.

59Enfin, question centrale dans le discours réformiste, les compétences de la cour doivent être élargies. La loi fédérale de 1908 n’est pas très explicite à ce sujet. Elle définit le jeune délinquant comme « un enfant [i.e. un mineur de 16 ans] qui commet une infraction à l’une quelconque des dispositions du code criminel […] ou d’un statut fédéral ou provincial, ou d’un règlement ou ordonnance d’une municipalité », mais encore comme tout enfant passible, selon les dispositions de chaque province, d’être envoyé dans une « école industrielle ou une prison de réforme »90. Cette dernière mention est ambiguë, car, au Québec, l’école d’industrie n’est pas censée accueillir des délinquants, mais des enfants en situation de dénuement matériel ou moral, ou encore des jeunes “réfractaires” à l’autorité parentale. Ce qui ne fait pas problème aux yeux des réformateurs, dont le leitmotiv est justement l’assimilation des comportements délinquants aux situations d’abandon moral et d’incorrigibilité, soulève, on le verra, l’émotion de certains représentants du réseau institutionnel catholique.

60À l’ouverture de la Cour des jeunes délinquants, en janvier 1912, cette question de la compétence de la nouvelle instance en matière de protection de l’enfance n’est pas clairement réglée. Le juge Choquet le déplore, au moment de son inauguration officielle, devant les journalistes du Devoir91. De fait, il demande très vite une extension des prérogatives de la cour. La loi fédérale de 1908 avait investit la nouvelle Cour des jeunes délinquants d’une compétence exclusive92. À ce titre, le juge Choquet entreprend de pousser la législature provinciale à faire passer les cas de “protection”, qui ne sont pas stricto sensu des délits, sous la coupe de la Cour des jeunes délinquants. Il souligne aux yeux du Premier Ministre, dans une lettre du 28 novembre 1912, l’absence de « loi décrétant comme “délits de l’enfance” la désobéissance habituelle des enfants envers leurs parents, l’incorrigibilité de l’enfant, sa désertion, sans raison, du toit paternel, la fréquentation des pool-rooms, des cinémas et l’usage immodéré de la cigarette ». Il évoque ensuite le grand nombre de plaintes qu’il reçoit « de parents qui se désolent du refus des enfants d’aller à l’école » et auxquels il lui « semble juste et raisonnable de venir en aide ». Il évoque enfin « un assez grand nombre de cas où l’enfant est négligé et délaissé par ses parents qui souvent, par leur mauvaise conduite, élèvent ces enfants dans le vice et les exposent, par là même, à mener plus tard une vie de désordre93 ».

61Choquet rédige lui-même le projet de loi étendant le statut des jeunes délinquants, qui est adopté sans encombre le 21 décembre 1912, soit moins d’un mois après sa requête initiale auprès de Lomer Gouin. Selon les désirs du magistrat, la loi étend la compétence de la cour aux enfants « incorrigibles » et « négligés ». Par incorrigible, on vise des comportements comme la désertion de domicile, la désobéissance aux parents, la paresse habituelle, l’usage de langage obscène ou indécent, et surtout une conduite immorale94. Il n’est plus ici question d’infractions à l’ordre public, comme le vagabondage ou l’outrage public à la pudeur (indecent exposure), mais bel et bien de l’irruption du judiciaire dans l’intimité des familles. Un commentateur favorable à la nouvelle cour, Édouard Gouin, signale que les termes de cet article « ont paru [à certains] trop généraux et prêtant à l’arbitraire », mais il souligne qu’il s’agit là de 60% des cas déférés à la cour lors de sa première année de fonctionnement95. « Presque chaque jour, expose-t-il dans une monographie élogieuse, des mères amenaient au juge des petits incorrigibles, coureurs de rues, foxeurs d’écoles, paresseux fieffés, sacreurs ou polissons » sans que le juge ne puisse avoir de mandat pour imposer une contrainte légale, sauf à faire avouer en corollaire une infraction pénale dont les parents en venaient parfois à s’offusquer96. Dans cette figure de l’indomptable, le stigma n’est pas attaché tant au délit commis qu’à un ensemble d’indices comportementaux signalant violence et asociabilité. Le concept d’incorrigibilité est bien plus une augure qu’un constat. Il appartient à un champ pénal de plus en plus perméable à l’analyse prédictive, en termes de risques (“dangerosité”), instiguée par la criminologie naissante. En ce sens, l’approche préventive qu’endosse la justice des mineurs ne lui est pas spécifique. Elle sera néanmoins plus opératoire, car apparaissant comme plus légitime dans le cadre d’un modèle “protectionnel”, dédié à l’enfance. Non-titulaire de droits, dénué de libre-arbitre, livré aux injonctions de l’hérédité ou d’un environnement néfaste, l’enfant devient un être à protéger, qu’importe son consentement.

62Une même logique sous-tend le deuxième amendement, qui s’applique principalement à « tout enfant qui, à raison de la négligence, l’ivrognerie ou autres vices de ses parents […] est élevé sans éducation et sans aucun contrôle salutaire, ou dans des circonstances qui l’exposent à mener une vie de paresse et de désordre, […] tout enfant qui mène une vie de vagabondage ou est trouvé errant à des heures indues […], tout enfant qui est habituellement battu ou traité cruellement par ses parents97 ». Si l’on prend encore soin de distinguer les enfants négligés des enfants délinquants, il apparaît que les situations visées se chevauchent. L’intrication des causalités est implicitement reconnue. Comment, finalement, dénouer l’écheveau des circonstances qui poussent un gamin dans la rue ? Sont-ce les taloches paternelles ou un « mauvais instinct » ? Édouard Gouin commente : « On a dénoncé parfois cette disposition comme établissant entre délaissés et délinquants une assimilation injuste », mais la Cour des jeunes délinquants est finalement « l’asile de tous ceux qui réclament tutelle et protection »98. Coupable ou victime, l’enfant mal élevé est avant tout un criminel en devenir. Il s’agit donc de le protéger tant contre lui-même que contre son environnement, pour son bien certes, mais aussi pour préserver l’harmonie sociale. Owen Dawson, greffier de la cour, explique aux journalistes du Montreal Standard que « ces nouvelles règles […] sont destinées à une large population de jeunes gens qui certes ne sont pas des criminels, mais étaient en passe de devenir délinquants. […] Nous prévoyons de veiller au bien-être de jeunes garçons et filles qui n’ont jamais eu la moindre chance, et si nécessaire, ils seront placés dans de nouveaux foyers pour être adoptés, ou éloignés de la ville vers des campagnes plus saines99 ».

63La convergence des catégories de mineurs, qu’ils soient en danger ou délinquants, justifie le statut de la cour, mais entre en contradiction avec l’organisation du réseau des institutions de prise en charge, particulièrement au Québec. Le directeur de l’école de Montfort, dite « d’industrie », la plus vaste institution catholique de la province, refuse d’accepter les enfants jugés par la cour, qu’il considère comme corrompus :

« Il y a toujours eu, dans Québec, une ligne de démarcation nettement tranchée entre l’École d’industrie et l’École de réforme. Dans l’École d’industrie, il n’y avait pas de jeunes délinquants, rien que des enfants pauvres, orphelins, délaissés, mais n’ayant pas été traduits devant la cour. En d’autres termes, l’École d’industrie en Québec est une école de charité, non une école de correction. […] Est-il équitable, par cela seul qu’un enfant est pauvre, délaissé, sans tutelle, que l’État l’expose au voisinage, pour le moins dangereux, de petits compagnons vicieux ou criminels ? […] Il est […] probable que les bons deviendront mauvais et que les mauvais n’en seront pas meilleurs. Qui endossera la responsabilité de cela ? Telle est la perspective, si la loi est appliquée avec les derniers amendements100. »

64Dans ces conditions, le juge Choquet n’enverra pas d’enfants à Monfort. Un pan entier de l’arsenal rééducatif, et qui plus est l’institution qui incarnait peut être le mieux le projet progressiste - car moins punitive -, se soustrait de facto à l’administration de la justice des mineurs.

65A contrario, la communauté protestante crée des institutions d’un nouveau genre, conformes à l’idéal éducatif de la cour, plus “familiales”, de taille réduite et mettant à nouveau au goût du jour le système des cottages, qui n’est pas sans évoquer le modèle de Mettray. Il s’agit notamment de la Boy’s Farm and Training School, à Shawbridge, pour les garçons, ou de la Girl’s Cottage Industrial School, à Sweetsburg, pour les filles. La revendication de ces institutions réside dans le recours plus systématique aux « sentences à durée indéterminée », à des fins rééducatives et thérapeutiques, qui leur permettent surtout de pouvoir réguler les flux de population101.

66Le réseau des institutions correctionnelles est ainsi bouleversé par l’irruption de la cour. Il existe à cet égard une rupture confessionnelle. Les institutions catholiques, assez prospères et disposant d’une légitimité symbolique forte dans le champ assistanciel et éducatif, endossent le discours réformateur, au nom de la morale, mais aussi dans une perspective de rénovation du rôle social de l’Église. Cependant, elles posent des limites strictes à la mise en œuvre pratique de la réforme et présentent un attachement idéologique persistant à la notion de culpabilité, justifiant un traitement institutionnel dichotomique entre jeunes délinquants et enfants négligés. Les institutions protestantes, moins massives, loin s’en faut, mais plus polymorphes, recyclent leurs procédés en fonction de la nouvelle donne, pratiquent le placement familial et “humanisent” leurs écoles, tout en pâtissant des fluctuations d’effectifs et des coûts de fonctionnement plus élevés que chez leurs homologues catholiques.

67En étendant ses prérogatives en matière de protection de l’enfant, la loi de 1912 soulage la cour d’une tâche délicate : l’incrimination des adultes. L’article 29 de la Loi fédérale de 1908 permettait de condamner à 500 dollars d’amende et un an d’emprisonnement tout adulte qui « encourage, aide ou induit un enfant à commettre quelque acte ayant pour effet de faire de l’enfant un jeune délinquant ou qui peut porter à le devenir102 ». Cette mesure visait particulièrement les parents dans l’esprit des rédacteurs. Il est, après 1912, plus confortable de désigner l’enfant comme objet des procédures que de s’en prendre à ses parents. Seules les causes de violence et d’abandon les plus flagrantes sont alors entendues devant les cours criminelles103. Malgré cet artifice, intervenir en cas de négligences reste une manœuvre malaisée. Les premiers rapports annuels de la cour en attestent, avec seulement 3,9% des causes jugées dans les années 1915-1919104. Les poursuites visant directement les adultes seront intentées par la Cour des jeunes délinquants à compter de 1924, quand un nouveau juge entrera en fonction105.

68En dépit de ces restrictions, la nouvelle cour, lors de ses premières années d’existence, élargit notablement l’action de la justice à l’égard des mineurs. Le juge Choquet évoque, en 1908, le chiffre de 600 mineurs comparaissant annuellement devant les différentes instances judiciaires montréalaises106. De 1912 à 1916, le contingent des mineurs traduits devant la Cour des jeunes délinquants est approximativement de 1000 par année. À compter de 1917, les effectifs augmentent rapidement et dépassent 1700 en 1920107.

69Néanmoins, la compétence pénale originelle de la cour marquera toute son histoire jusqu’au milieu du siècle. Les réglementations sur l’adoption, les tutelles et curatelles, le droit de garde, ou encore le travail des enfants et leur scolarisation obligatoire n’entreront que bien plus tard dans ses compétences108. A contrario, de nombreuses cours juvéniles américaines avaient, dès leur fondation, opté pour des procédures civiles, notamment de médiation familiale. L’Ontario s’y ralliera en 1929, et même, sous un modus operandi moins institutionnalisé, la Ville de Québec à partir de 1929109. La Cour des jeunes délinquants de Montréal, si elle endosse le programme réformiste centré sur le concept de protection, reste essentiellement cantonnée en matière délictuelle, ce qui limite notablement son champ d’action. Dès 1920, pourtant, le juge Choquet, soutenu par de nombreuses associations et institutions montréalaises (Assistance municipale, Société Saint-Vincent-de-Paul, Société de protection des femmes et des enfants, etc.), demande au Gouvernement du Québec d’instituer une « cour des relations domestiques », constatant que de nombreux mineurs nécessitant un placement sont issus d’un foyer que le père de famille avait déserté110. Cependant, poursuivre le chef de famille, c’est non seulement affaiblir l’autorité paternelle, mais encore priver la cellule familiale de ressources financières. Réforme plus ambitieuse et novatrice, le versement de pensions aux mères est envisagé, mais ne verra le jour qu’à la fin des années 1930, avec de sérieuses restrictions, à la mesure de la méfiance que suscite la figure de la femme émancipée. L’extension du mandat de la Cour des jeunes délinquants vers le champ de la justice civile, témoignant d’un basculement définitif des problématiques pénales vers le champ des politiques sociales, n’aura pas lieu avant l’institution, en 1950, de la « Cour du bien-être social ».

Conclusion : un aggiornamento de pacotille ?

70La mise en place de la Cour des jeunes délinquants de Montréal reflète la difficile synthèse à réaliser entre les attentes des autorités de tutelle qui financent et régulent, des institutions d’accueil qui développent des stratégies, soit pour assurer un recrutement, soit au contraire pour éviter un “approvisionnement” en populations étiquetées comme difficiles, et le mouvement réformateur qui incarne un idéal protectif, mais ne réussit pas à faire endosser complètement son programme “progressiste”. Il conviendrait d’y ajouter les attentes des familles, qu’une étude en cours sur les dossiers individuels des mineurs permettra de restituer.

71La cour fonctionne, lors de ces premières années, sur un double compromis. Le premier est d’ordre politique et financier, car il apparaît clairement que l’État social québécois ne se développe que très conditionnellement, dans un conflit larvé avec les municipalités, notamment à Montréal. À ce titre, le choix d’une régulation judiciaire de questions sociales n’est sans doute pas indifférent à la possibilité qu’offre le champ de la justice de faire jouer les soupapes, sans induire de reconnaissance d’un droit à l’assistance.

72D’autre part, l’intervention des instances judiciaires dans l’intimité des familles ne doit pas battre en brèche l’autorité parentale, notamment paternelle. La figure du juge doit renforcer l’image du père, c’est la raison pour laquelle elle en emprunte les traits. L’institution judiciaire, par-delà les apparences, conforte l’institution familiale, idéalisée comme collectif hiérarchisé dans lequel chacun doit assumer son rôle. Il n’est pas question d’émancipation de l’enfance ou de la jeunesse, même si l’institution milite pour que l’on respecte les « intérêts de l’enfant », prolégomènes au concept de « droits de l’enfant », qui émergera après la Seconde Guerre111.

73La naissance des tribunaux pour enfants consacre en réalité une nouvelle forme de disciplinarisation, plus humaine et socialisante, certes, que les institutions correctionnelles du XIXe siècle, mais qui concerne un contingent de plus en plus considérable de mineurs. S’investissant mutuellement de pouvoirs, le juge et le père incarnent une magistrature domestique qui proclame la mise sous tutelle de l’enfance et de l’adolescence, au tribunal comme dans les foyers. Dans cette pesée des âmes juvéniles, l’éducatif remplace progressivement le pénal, mais le jugement moral persiste, malgré l’apparat scientifique du discours. Insidieux abus de pouvoir ou marque de la modernité démocratique, l’acculturation juridique des classes populaires et le raffinement des « techniques disciplinaires », induisant l’intériorisation des normes par le sujet, soulignent l’ambiguïté de la portée politique de la justice des mineurs.

74En dernier lieu, quel sens donner à ce mouvement réformateur ? Plusieurs auteurs s’entendent pour qualifier la réforme de principalement symbolique. Elle aurait eu vocation à reproduire un système ancien, principalement basé sur le réseau des institutions correctives112. Chaque réforme de la justice des mineurs entérine les modèles institutionnels de la précédente, en venant légitimer le système par l’illusion d’une rupture idéologique. L’évolution du discours réformateur, son raffinement scientifique occulte une stratégie à l’œuvre : maintenir son pouvoir discrétionnaire. Cette stratégie consiste en un déplacement de ce pouvoir du centre vers la périphérie d’un système en permanente expansion, faute de pouvoir se targuer d’un bilan honorable en matière de lutte contre la délinquance juvénile113.

75Ainsi, malgré le discours réformiste, l’institution du tribunal pour enfants, on le voit bien au Québec, ne signe pas l’arrêt de mort des institutions correctives. Au contraire, le confinement des jeunes reste, bien qu’il fasse l’objet d’une critique récurrente, le noyau dur des pratiques judiciaires à l’égard des mineurs. La solution institutionnelle, à travers les différentes réformes proposées depuis le milieu du XIXe siècle, reste le seul volet vraiment réalisable. Aussi, le système a dû périodiquement réinvestir le champ idéologique pour se légitimer, et ce sous une rhétorique réformiste qui a masqué une mécanique de stricte reproduction et de sophistication114. Ce pouvoir “cérémonial” de la justice des mineurs est emblématique de la signification culturelle de la construction de l’État, de son rôle dans la fabrication des idéaux collectifs. Le mythe de la croisade civique, promu par les réformateurs et endossé par l’État, détermine l’organisation des institutions pénales, éducatives ou d’assistance, lesquelles légitiment de facto leur existence et leurs normes. Ainsi, le discours public et institutionnel détermine les systèmes de croyance qui occultent les phénomènes structurels.

76Récipiendaires de ce fort capital symbolique, les tribunaux pour enfants ont néanmoins, avec modestie (ou cynisme), posé les principes nouveaux d’un traitement social des déviances juvéniles, incarnant les valeurs morales d’un nouvel humanisme tout en adoptant une ligne de conduite très pragmatique115. Cette réforme, l’une des premières de “l’ère progressiste”, a assumé une vocation stratégique. Elle fut sans doute des plus consensuelles, et donc modeste. Elle ne ponctionna que peu de deniers publics, procédant surtout par redéploiement de ressources. Malgré tout, elle fut une base arrière de premier choix pour poursuivre des projets plus ambitieux, comme les pensions aux mères seules, la poursuite de la réglementation du travail juvénile, l’obligation scolaire et, finalement, les allocations familiales116. Ainsi, la justice des mineurs n’aurait eu pour vertu que de souligner les carences de la prise en charge des plus faibles. Échec fécond, la « cour juvénile » devient alors un observatoire de la misère, et une injonction à pousser plus loin la réforme117.

77Enserrée dans les structures d’un État qui, malgré un progressisme de bon aloi, répugne à octroyer des droits statutaires aux familles dépendantes, la réforme sociale, cette modalité spécifique du projet politique, caractéristique du tournant du siècle, devra toujours évoluer sous les auspices du consensus. Malgré une politique des petits pas, les réformateurs nord américains ont créé un espace public nouveau de gestion du social. À ce titre, le champ de la protection de l’enfance fut un choix judicieux, transcendant les clivages politiques et religieux, impliquant une redéfinition des territoires de l’action publique, au nom d’une cause universelle, mobilisatrice et porteuse d’espoirs.

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Notas

1 Je remercie vivement MM. Éric Pierre, Maître de conférence à l’Université d’Angers, et Jean Trépanier, Professeur à l’Université de Montréal, pour leurs suggestions.
2 Une chronologie classique - et quelque peu arbitraire - veut que la première cour spécialisée ouvre ses portes en 1899 à Chicago, cité marquée par l’innovation sociale. Dans les cinq années qui suivent, dix institutions du même ordre sont créées aux États-Unis. Ce modèle américain, réinterprété à l’aune des traditions juridiques nationales, se diffuse très vite en Occident : Angleterre, Canada, 1908 ; Portugal, 1911 ; Belgique, France, Suisse, 1912 ; Hongrie, 1913 ; etc. Jean Trépanier, « Le développement historique de la justice des mineurs », in Jean Zermatten, [éd.], Cent ans de justice des mineurs : bilan et perspectives, Sion, Institut international des droits de l’enfant, 2000, p. 23 et 28. Pour une étude comparée de l’émergence concomitante de législations instituant une justice spécialisée, voir Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre [dir.], avec Jean-Marie Fecteau, Jean Trépanier, Jacques-Guy Petit, Bernard Schnapper et Jeroen J.H. Dekker, Enfance et justice au XIXe siècle. Essais d’histoire comparée de la protection de l’enfance, 1820-1914. France, Belgique, Pays-Bas, Canada, Paris, PUF, 2001, 443 p.
3 Anthony M. Platt, The Child Savers : the Invention of Delinquency, Chicago, Chicago University Press, 1977, 240 p. ; D’Ann Campbell, « Judge Ben Lindsey and the Juvenile Court Movement, 1901-1904 », in Joseph M. Hawes, N. Ray Hiner, [eds], Growing up in America : Children in Historical Perspective, Urbana, Chicago, University of Illinois Press, 1985, p. 149-160.
4 Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers : The Political Origins of Social Policy in the United States, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1992, 714 p. ; Elizabeth Jane Clapp, Mothers of all Children : Women Reformers and the Rise of Juvenile Courts in Progressive Era America, University Park, Pa, Pennsylvania University Press, 1998, 214 p.
5 Dorothy E. Chunn, From Punishment to Doing Good : Family Courts and Socialized Justice in Ontario, 1890-1940, Toronto - Buffalo – London, University of Toronto Press, 1992, 249 p.
6 Le terme de “progressiste” est fréquemment utilisé dans la littérature anglo-saxonne, tandis que les francophones lui préfèrent le terme de “réformateur (trice)”. Ce phénomène politique relève cependant d’un mouvement commun à l’ensemble du monde “occidental”. Voir Daniel T. Rodgers, Atlantic Crossings. Social Politics in a Progressive Age, Cambridge, Mass - London, Engl., Belknap Press of Harvard University Press, 1998, p. 52-75 ; Christian Topalov, Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice en France, 1880-1914, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999, 574 p.
7 L’État se veut alors « instituteur du social », pour reprendre le mot de Pierre Rosanvallon. La réforme sociale est ainsi considérée comme l’artifice de la transition démocratique, neutralisant les passions politiques et fédérant les intérêts des individus, sans pour autant aboutir à la révolution. Voir Pierre Rosanvallon, L’Etat en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1989, 375 p. ; Jacques Donzelot, L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, Paris, Seuil, 1994 (1ère édition : 1984), 263 p. ; et pour une étude canadienne, très appropriée à notre étude du rôle des politiques dédiées à l’enfance dans la construction de l’Etat-nation, voir Cynthia R. Comacchio, Nations Are Built of Babies : Saving Ontario's Mothers & Children, 1900-1940, Montreal, McGill University Press, 1998, 340 p.
8 À Montréal, ville portuaire, destination privilégiée de populations immigrées dans les premières décennies du siècle, plus de 600.000 immigrants cherchent à s’établir entre 1901 et 1930. Entre 1911 et 1915, plus de 45.000 arrivants débarquent annuellement, alors que la cité ne compte encore que 225.000 habitants au recensement de 1911. John A. Dickinson, Brian Young, Brève histoire socio-économique du Québec, Sillery, Qc, Septentrion, 1992, p. 224-225.
9 Le vote des femmes est instauré au Canada, à l’échelon fédéral, en 1917 ; cependant, au Québec, il faudra attendre 1940 pour que le droit de vote soit étendu au niveau provincial. John A. Dickinson, Brian Young, ibid., p. 282.
10 Neil Sutherland, Children in English-Canadian Society. Framing the 20th-Century Consensus, Toronto, Toronto University Press, 1976, 336 p. ; Cynthia R. Comacchio, The Infinite Bonds of Family. Domesticity in Canada, 1850-1940. Toronto, University of Toronto Press, 1999, 192 p.
11 Christian Topalov fait le même constat pour la France de la IIIe République. Christian Topalov, « Langage de la réforme et déni du politique. Le débat entre assistance publique et bienfaisance privée, 1889-1903 », Genèses, n° 23, juin 1996, p. 30-52.
12 Loi concernant les jeunes délinquants, Statuts du Canada, 7-8 Éd. VII (1908), c. 40 (36 art.). Jean Trépanier, « Juvenile Delinquency and Youth Protection : The Historical Foundations of the Canadian Juvenile Delinquent Act of 1908 », European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 7, 1, 1999, p. 41-62. Pour une analyse comparée de la loi de 1908, voir Jean Trépanier, Françoise Tulkens, Délinquance et protection de la jeunesse : aux sources des lois belge et canadienne sur l’enfance, Bruxelles, De Boek Université, 1995, 139 p.
13 L’organisation institutionnelle canadienne, avec la Confédération de 1867, prévoit que l’échelon fédéral est en charge du droit criminel et que les provinces assument quant à elles l’organisation judiciaire, instituant les tribunaux et leurs compétences, sous la responsabilité administrative du Procureur général de la province (il n’a cependant pas autorité sur les magistrats).
14 Comparant l’émergence des politiques sociales en Amérique du Nord et en Europe, Dorothy Chunn explique : « The problems generated by ‘social disorganization’ were resolved with no abrupt breach of the principles and ideologies governing the laissez-faire state […] The historical entrenchment of rigid and overt class divisions, characteristic of Europe, did not occur to the same extent in North America. Consequently, upward mobility appeared to be more attainable, and the Progressive belief that the gap between classes could be bridged, that social control would replace class control, seemed more convincing. » Dorothy E. Chunn, op. cit., p. 12-13. Les grandes grèves du printemps 1919 mettent fin à cette illusion d’harmonie sociale. La “peur du rouge” marque les années 1920. Ramsay Cook, « Triomphe et revers du matérialisme, 1900-1945 », in Craig Brown [dir.], Histoire générale du Canada, Montréal, Boréal, 1990, p. 503-505.
15 Jean-Marie Fecteau, « Un cas de force majeure : le développement des mesures d’assistance publique à Montréal au tournant du siècle », Lien social et Politiques - RIAC, 33, printemps 1995, p. 107-113.
16 S’il existe bel et bien, à l’orée du XXe siècle, une rupture idéologique, une relégation des utopies libérales au profit d’une pensée sociale, la posture de l’Etat reste finalement assez similaire à celle du siècle précédent. Malgré une intervention plus massive dans les régulations sociales, la puissance publique n’intervient que conditionnellement, sur des segments spécifiques de la population, pour pallier les effets pervers du marché. Jean-Marie Fecteau, « Une économie historique du minimum : propos sur les origines de l’État-providence », Lien social et Politiques - RIAC, 42, automne 1999, p. 66-67.
17 Cette sélection d’articles de journaux est issue d’un dépouillement exhaustif du quotidien « la Patrie ». Les extraits choisis ici cherchent, dans la mesure du possible, à représenter la diversité des situations évoquées dans la presse. Le long travail de repérage a été réalisé par les chercheurs du Centre d’histoire des régulations sociales, de l’Université du Québec à Montréal. Je les remercie chaleureusement de m’avoir donné accès à ces ressources.
18 Viviana A. Zelizer, Pricing the Priceless Child : The Changing Social Values of Children, New York, Basic Books, 1985, p. 56-72.
19 Bettina Bradbury, Familles ouvrières à Montréal. Âge, genre et survie quotidienne pendant la phase d’industrialisation, Montréal, Boréal, 1995, 368 p.
20 La Patrie, 17 novembre 1891.
21 Michelle Perrot, « Dans le Paris de la Belle Époque, les ‘Apaches’, première bande de jeunes », in Michelle Perrot, Les ombres de l’Histoire. Crimes et châtiments au XIXe siècle, Paris, Flammarion, 2001, p. 351-364.
22 La Patrie, 26 septembre 1895.
23 Toute interprétation sur l’intervention des parents dans les processus normatifs à l’égard des enfants doit prendre en compte que le “marché pénal” est un système inégalitaire. Si les familles peuvent percevoir l’appareil judiciaire comme un allié de circonstance, elles restent souvent démunies et dépossédées de leurs prérogatives face à la “machinerie” de la justice. Voir notamment Franca Iacovetta, « Parents, Daughters, and Family Court Intrusions into Working-Class Life », in Franca Iacovetta, Wendy Mitchinson, [eds.], On the Case : Explorations in Social History, Toronto, Toronto University Press, 1998, p. 312-337.
24 La Patrie, 10 juillet 1891.
25 Denyse Baillargeon, « Les politiques familiales au Québec : une perspective historique », Lien social et Politiques - RIAC, 36, automne 1996, p. 21-32.
26 La Patrie, 14 juillet 1891.
27 Andrée Levesque, « Éteindre le ‘Red Light’ : les réformateurs et la prostitution à Montréal, 1865-1925 », Urban History Review, 17, 3, 1989, p. 191-201.
28 Cependant, en raison de l’âge de la majorité pénale, fixé à 16 ans, la prostitution “institutionnalisée” ne touche pas un fort contingent de mineurs.
29 La Patrie, 24 septembre1894.
30 La sentence est alors “suspendue”, assortie d’une série d’interdictions ou d’obligations à respecter. Cette mesure peut ainsi s’apparenter au sursis, en droit français. Elle participe au mouvement d’individualisation des peines marquant l’évolution des politiques pénales occidentales à la fin du XIXe siècle.
31 Archives nationales du Québec, à Québec (plus loin ANQ-Q, série E 17 : Correspondance du Procureur général, dossier 114/1893.
32 Jean Trépanier, « Protéger pour prévenir la délinquance : l’émergence de la Loi sur les jeunes délinquants de 1908 et sa mise en application à Montréal », in Renée Joyal [dir.], L’évolution de la protection de l’enfance au Québec, des origines à nos jours, Sainte Foy, Presses de l’université du Québec, 2000, p. 59.
33 John Bullen, « J.J. Kelso and the New Child-Savers : The Genesis of the Children's Aid Movement in Ontario », Ontario History, vol. 82, n° 2, June, 1990, p. 107-128. ; Andrew E. Jones, Leonard Rutman, In the Children's Aid : J.J. Kelso and Child Welfare in Ontario, Toronto, University of Toronto Press, 1981, 210 p. ; Jean Trépanier, « Protéger pour prévenir la délinquance… », op. cit., p. 57-58.
34 Pétition présentée par la Société de protection des femmes et des enfants de Montréal au Parlement provincial de Québec, signée par son président (S. Carsley) et son secrétaire (G.M. Marshall). ANQ-Q, E17 : Correspondance du Procureur Général, dossier 1274/1895.
35 Renée Joyal, « L’acte concernant les écoles d’industrie (1869) : une mesure de prophylaxie sociale dans un Québec en voie d’urbanisation », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 50, n° 2, automne 1996, p. 227-240 ; Christelle Burban, Les origines institutionnelles de la protection de l’enfance au Québec : l’école d’industrie de Notre-Dame-de-Montfort (1883-1913), mémoire de maîtrise d’histoire dirigé par M. Lagrée et J.-M. Fecteau, Université de Rennes II, 1997, 183 p.
36 Après des prémices en 1884, imputant aux municipalités la moitié des frais d’envoi des mineurs dans les écoles d’industrie, les lois de 1892 puis de 1894 sur les écoles de réforme et d’industrie modifient leur financement et amorcent un transfert massif de celui-ci vers les budgets municipaux. Acte pour amender l’acte 32 Vict., chap. 17, concernant les écoles d’industrie, Statuts du Québec, 47 Vict. (1884), c. 23 ; Loi concernant les écoles d’industrie, S.Q., 55-56 Vict. (1892), c. 29 ; Loi amendant la loi des écoles d’industrie, S.Q., 57 Vict. (1894), c. 32.
37 Jean-Marie Fecteau, “Un cas de force majeure… », op. cit., p. 107 et 109.
38 Notre traduction. Lettre à l’évêque de Montréal, 11 février 1899, Archives de la Chancellerie du diocèse de Montréal, Fonds 773.125, lettre 899-1.
39 Le “recorder”, juge de la Cour municipale, traite les infractions mineures à la loi pénale et aux règlements municipaux, tandis que les juges de paix ont des prérogatives en matière de placement des enfants aux écoles d’industrie (mesure de protection). Voir Jean-Marie Fecteau, Jean Trépanier, Sylvie Ménard et Véronique Strimelle, « Une politique de l’enfance délinquante et en danger : la mise en place des écoles de réforme et d’industrie au Québec (1840-1873) », Crime, Histoire & Sociétés, vol. 2, n° 1, 1998, p. 98-100.
40 La Patrie, 8 mars 1899.
41 La Patrie, 8 janvier 1903.
42 « Protection des femmes. Le bilan accompli en un an par une société », La Patrie, 10 janvier 1902.
43 La Patrie, 8 janvier 1903.
44 La Patrie, 10 octobre 1901.
45 O. Campeau. « Rapport annuel du Chef de police pour 1904 », Gazette municipale de Montréal, n° 26, 31 juillet 1905, p. 679.
46 Pour l’analyse de la campagne fédérale ayant abouti à la loi sur les jeunes délinquants, voir l’article de Jean Trépanier dans ce numéro.
47 La Patrie, 9 avril 1908.
48 Jean Trépanier, Pierre Dubois, « L’adoption de la Loi sur les jeunes délinquants de 1908 : étude comparée des quotidiens montréalais et torontois », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 52, n° 3, 1999, p. 345-381.
49 « Un traitement spécial pour les jeunes délinquants. Visite du juge Lindsay à Ottawa. », La Patrie, 9 janvier 1907.
50 La Patrie, 10 avril 1908.
51 ANQ-Q, E17 : Correspondance du Procureur général, dossier 1146/1909.
52 ANQ-Q, E17 : Correspondance du Procureur général, dossier 1317/1909.
53 Le réformateur John Kelso officie en personne pour placer les détenus de ces institutions dans des sociétés de patronage ou des institutions plus “familiales”, adeptes du “cottage system”. Andrew Jones, « Closing Penetanguishene Reformatory : An Attempt to Desinstitutionalize Treatment of Juvenile Offenders in Early Twentieth Century Ontario », Ontario History, 70, 1978, p. 227-244.
54 Dans la région de Montréal, les écoles de réforme sont administrées par des Frères de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, ordre belge, et pour les filles, par les Sœurs du Bon-Pasteur d’Angers (France).
55 « En l’absence de tout système de taxation publique, face à une philanthropie privée aux moyens relativement limités, surtout du côté catholique, dans un contexte national où l’identification de l’Église avec la collectivité québécoise lui ouvre un espace inédit de légitimité, une dynamique politique particulière se met en place. Au centre de cette dynamique, l’Église apparaît de plus en plus comme la relais obligé entre la famille et l’État. » Jean-Marie Fecteau, Sylvie Ménard, Jean Trépanier, Véronique Strimelle, op. cit., p. 108.
56 Jean-Marie Fecteau, « Note sur les enjeux de la prise en charge de l’enfance délinquante et en danger au XIXe siècle », Lien social et Politiques - RIAC, 40, automne 1998, p. 135.
57 ANQ-Q ; E17 : Correspondance du Procureur général, dossier 2412/1909. « The Children’s Aid Society of Montreal. What is Organized to do ? », brochure, s.l., s.d. (1908).
58 Le projet de Prins prend acte, à la fin du XIXe siècle, des rapides changements socio-politiques et mesure leur dangerosité réelle ou pressentie (populations “à risque”). Il vise à réformer les politiques criminelles en insistant notamment sur l’élargissement des populations prises en charge, à des fins de prévention. « S’occuper des enfants, c’est encore faire du pénal », disait-il. Voir Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « L’invention de la délinquance juvénile : images et réalités », in Fabienne Brion, Andrea Rea, Christine Schaut, Axel Tixon, Mon délit ? Mon origine. Criminalité et criminalisation de l’immigration, Bruxelles, De Boek Université, 2001, p. 271.
59 Carolyn Strange, Toronto’s Girl Problem. The Perils and Pleasures of the City, 1880-1930, Toronto, University of Toronto Press, 1995, p. 204.
60 Cynthia R. Comacchio, Nations Are Built of Babies…, op. cit. ; Terry Copp, « The Child Welfare Movement in Montreal to 1920 », in Desmond Christopher St. Martin Platt [ed.], Social Welfare, 1850-1950. Australia, Argentina and Canada Compared, Basingstoke, MacMillan Press, 1989, p. 45-59.
61 Mary E. Odem, Delinquent Daughters : Protecting and Policing Adolescent Female Sexuality in the United States, 1885-1920, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1995, 265 p.
62 Theda Skocpol, « Formation de l’État et politiques sociales aux Etats-Unis », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 96-97, mars 1993, p. 31.
63 Le Devoir, 4 décembre 1911.
64 ANQ-Q, E17 : Correspondance du Procureur général, dossier 2412/1909 ; « The Children’s Aid Society of Montreal. What is Organized to do ? », brochure, s.l., s.d. (1908).
65 La Patrie, 5 novembre 1909.
66 La Cour des sessions de la paix est un tribunal de première instance, que l’on peut situer dans la hiérarchie au dessus de la Cour municipale, dite « du Recorder », et sous la Cour supérieure, qui juge les actes plus graves et fait fonction d’instance d’appel.
67 ANQ-Q, E17 : Correspondance du Procureur général, dossier 4541 /1910.
68 Michèle Dagenais, « Une bureaucratie en voie de formation. L'administration municipale de Montréal dans la première moitié du 20e siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 46, n° 1, été 1992, p. 177-205.
69 Terry Copp, The Anatomy of Poverty. The Condition of the Working Class in Montreal, 1897-1929. Toronto, McLelland & Stewart, 1974, p. 144-147.
70 Jean-Marie Fecteau, “Un cas de force majeure…”, op. cit., p. 107 et note 3.
71 Le grand cheval de bataille des acteurs sociaux montréalais, au début du siècle, est la lutte contre la mortalité infantile, considérée comme exceptionnellement élevée à Montréal, notamment parmi la population francophone. Le développement des « Gouttes de lait », centres de distribution de lait sain et progressivement cliniques de puériculture, va impliquer, à compter de 1910, les pouvoirs publics municipaux, les mouvements de réformateurs sociaux, notamment féminins, et les institutions médicales confessionnelles. Denyse Baillargeon, « Fréquenter les Gouttes de lait. L’expérience des mères montréalaises, 1910-1965 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 50, n° 1, été 1996, p. 29-68.
72 Michèle Dagenais, op.cit., p. 184-187.
73 La municipalité de Montréal met en place, en 1915, une taxe sur les divertissements pour financer ses institutions d’assistance et pallier aux situations de détresse nées de la Guerre. Quant à l’État provincial, il faut attendre la loi de 1921 sur l’assistance publique pour voir émerger un système cohérent de financement et de contrôle des politiques sociales. Jean-Marie Fecteau, « Un cas de force majeure… », op. cit., p. 111.
74 Jean-Marie Fecteau, « Une économie historique du minimum… », op. cit., p. 66.
75 Le Devoir, 23 mars 1912.
76 ANQ-Q, E17 : Correspondance du Procureur général, dossier 5908/1916.
77 Le Devoir, 30 septembre 1910.
78 ANQ-Q, E17 : Correspondance du Procureur général. Rapports annuels pour 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, dossiers 1754/1916, 871/1917, 737/1918, 354/1919, 598/1920.
79 La Patrie, 3 janvier 1912, p. 4.
80 Édouard Gouin, « La Cour juvénile de Montréal. Son fonctionnement, ses résultats, ses ambitions », L’École sociale populaire, n° 27-28, Montréal, Secrétariat de l'E.S.P., 1913, p. 16.
81 ANQ-Q, E17 : Correspondance du Procureur général, dossier 179/1912.
82 ANQ-Q, E17 : Correspondance du Procureur général, dossier 4494/1916.
83 Steven L. Schlossman, Love and the American Delinquent : The Theory and Practice in Progressive America, Chicago, Chicago University Press, 1977, p. 61.
84 Édouard Gouin, op. cit., p. 21.
85 Tamara Myers souligne que la proportion des causes référées à la cour par les parents est particulièrement élevée pour ce qui concerne les filles, avec un ratio de 55,7% lors de la première année d’exercice. Les sentences semblent, dans ce cas, plus sévères (incarcération), répondant à une demande familiale de correction. Tamara Myers, « The voluntary delinquent : Parents, daughters and the Montreal juvenile delinquents’ court in 1918 », The Canadian Historical Review, vol. 80, n° 2, juin 1999, p. 250-252.
86 Cette double organisation recouvre partiellement les réalités linguistiques, facteur déterminant de l’organisation sociale. Protestants et juifs anglophones, d’une part, catholiques francophones, d’autre part. Ce tableau est à nuancer toutefois quand on évoque le cas des populations catholiques de langue anglaise ou l’ayant adopté lors de leur immigration : les populations d’origine irlandaise ou italienne.
87 Terry Copp signale que cette tension linguistique est accrue après 1910, avec le retour dans le débat politique des questions nationalistes. Une certaine désaffection du public pour les affaires municipales s’en ressent. Terry Copp, The Anatomy of Poverty…, op. cit., p. 147.
88 Edouard Gouin, « La Cour Juvénile de Montréal », La Revue Canadienne, déc. 1913, p. 546.
89 Le Canada, 4 janvier 1912.
90 Loi concernant les jeunes délinquants, art. 2, Statuts du Canada, 1908, chap. 40.
91 Le Devoir, 23 mars 1912.
92 Loi concernant les jeunes délinquants, art. 4 et 6, Statuts du Canada, 1908, chap. 40.
93 ANQ-Q, E17 : Correspondance du Procureur Général, dossier 5123/1912.
94 Loi amendant les Statuts refondus, 1909, concernant les jeunes délinquants, Statuts du Québec, 1912, chap. 39, art. 4036.
95 Edouard Gouin, « La Cour Juvénile de Montréal… », op. cit., p. 13.
96 Ibid., p. 17.
97 Loi amendant les Statuts refondus, 1909, concernant les jeunes délinquants, Statuts du Québec, 1912, chap. 39, art. 4031.
98 Edouard Gouin, “La Cour juvénile de Montréal…”, op. cit., p. 14.
99 Notre traduction. Montreal Standard, 29 décembre 1912.
100 Lettre de A. Winnen, directeur de l’école d’industrie de Montfort, au Dr E.P. Lachapelle, directeur du Bureau de l’Assistance municipale de Montréal. Archives municipales de Montréal. Rapport annuel de l’Assistance municipale pour l’année 1913, p. 6-9.
101 Prue Rains, Eli Teram, Normal Bad Boys : Public Policies, Institutions and the Politics of Client Recruitment, Montreal – Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1992, 187 p. ; Tamara Myers, Criminal Women and Bad Girls : Regulation and Punishment in Montreal (1890-1930), Ph.D. Thesis, McGill University, Department of History, 1995, 318 p.
102 Loi concernant les jeunes délinquants, art. 29, Statuts du Canada, 1908, chap. 40.
103 Lors d’une réunion organisée par la Société de protection des femmes et des enfants, le juge Leet, magistrat de police, signale les nombreux cas de « refus de pouvoir » qui lui sont présentés, mais la loi ne lui permet pas d’y répondre adéquatement. La Patrie, 9 janvier 1913.
104 ANQ-Q, E17 : Correspondance du Procureur général. Rapports annuels pour 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, dossiers 1754/1916, 871/1917, 737/1918, 354/1919, 598/1920.
105 Jean Trépanier, « Protéger pour prévenir la délinquance : l’émergence de la Loi sur les jeunes délinquants de 1908 et sa mise en application à Montréal », in Renée Joyal [dir.], L’évolution de la protection de l’enfance au Québec, des origines à nos jours, Sainte Foy, Presses de l’université du Québec, 2000, p. 49-95.
106 Voir supra, La Patrie, 9 avril 1908.
107 Cour des jeunes délinquants de Montréal. Registres (plumitifs) des jugements.
108 L’obligation scolaire, âprement critiquée par les catholiques depuis la fin du XIXe siècle, n’entre en vigueur au Québec qu’en 1943. Thérèse Hamel, « Obligation scolaire et travail des enfants au Québec : 1900-1950 », Revue d’histoire de l’Amérique française, 38, 1, 1984, p. 39-58 ; Dominique Marshall, « Les familles québécoises et l’obligation scolaire, 1943-1960 », Lien social et Politiques - RIAC, n° 35, printemps 1996, p. 13-22.
109 Un « Bureau de la Protection de l’enfance » est mis en place à la Cour des sessions de la Paix de Québec. Il s’agit d’un bureau de conseil aux affaires familiales, plus que d’une cour pour mineurs. Cependant, sur le même modèle, on désigne un juge spécifiquement chargé de ce mandat. ANQ-Q, E17 : Correspondance du Procureur général, dossier 5301/1929.
110 « Favor Domestic Relations Court. Informal Conference Held to Discuss Marital Misfits Problems », The Gazette, 15 février 1920.
111 Dimitri Sudan, « De l’enfant coupable au sujet de droits : changements des dispositifs de gestion de la déviance juvénile (1820-1989) », Déviance et Société, vol. 21, n° 4, 1997, p. 383-399. ; Dominique Marshall, « The Language of Children’s Rights, the Formation of the Welfare State, and the Democratic Experience of Poor Families in Quebec, 1940-1955 », Canadian Historical Review, 78, 3, September 1997, p. 409-441.
112 « The achievement of the juvenile court, explique John Sutton, was the elaboration of an institutional myth : by forging a link between the movement for charity reform and the law, the juvenile court extended the basic premises of the reformatory movement within a more rational and legitimate framework. » John R. Sutton, Stubborn Children. Controlling Delinquency in the United States, 1640-1981, Berkeley - Los Angeles – London, University of California Press, 1988, p. 176. Voir aussi Steven L. Schlossman, Love and the American Delinquent : The Theory and Practice in Progressive America, Chicago, Chicago University Press, 1977, 303 p.
113 La campagne pour l’institution d’une “cour des relations familiales”, après les premiers bilans mitigés sur l’action des tribunaux pour enfants, illustre bien la perpétuelle fuite en avant du système. John R. Sutton, op. cit., p.235-237.
114 John R. Sutton, op. cit., p. 251.
115 Dualité que David Rothman résume admirablement dans le titre de son ouvrage “Conscience and Convenience”. David Rothman, Conscience and Convenience. The Asylum and its Alternatives in Progressive America, Boston, Little, Brown & Co, 1980, 464 p.
116 Pour le Québec, voir Dominique Marshall, Aux origines sociales de l'Etat-providence : familles québécoises, obligation scolaire et allocations familiales : 1940-1955, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1998, 317 p.
117 C’est ce que montre Dorothy Chunn quand elle analyse le réengagement de certains réformateurs dans la campagne pour l’institution de cours familiales, dont la légitimité se fonde en partie sur le constat d’échec de la cour juvénile, première mouture inaboutie d’une véritable justice “socialisée”. Dorothy E. Chunn, op. cit., chap. 3.
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Para citar este artículo

Referencia en papel

David Niget, «Histoire d’une croisade civique : la mise en place de la “Cour des jeunes délinquants” de Montréal (1890-1920)»Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 5 | 2003, 133-170.

Referencia electrónica

David Niget, «Histoire d’une croisade civique : la mise en place de la “Cour des jeunes délinquants” de Montréal (1890-1920)»Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » [En línea], 5 | 2003, Publicado el 02 junio 2007, consultado el 18 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/rhei/961; DOI: https://doi.org/10.4000/rhei.961

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David Niget

Doctorant, Université du Québec à Montréal (CHRS) et Université d’Angers (HIRÈS).

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