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Hommages

Des coupables aux victimes, l’archéologie de l’identité du mineur délinquant au xixe siècle

Jean-Claude Vimont
p. 37-54

Notes de la rédaction

Jean-Claude Vimont, maître de conférences à l’université de Rouen, a contribué à la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » depuis sa création en acceptant de devenir membre de son comité scientifique dès la mise en place de ce dernier en 1999. Il ne s’agissait nullement d’une charge honorifique mais d’un travail effectif fait de comptes rendus, de relectures d’articles, de suggestions de contributeurs. Par deux fois, c’est même en qualité d’auteur, qu’il contribue à notre revue. En 2006, dans le numéro consacré au corps du délinquant il publie un article sur Les « boîtes à horloge » du Bicêtre rouennais et très récemment (2014) il rappelait à nos lecteurs l’histoire de Bruno T., dernier mineur condamné à mort en 1975. En effet, grand spécialiste de l’histoire de la prison et notamment de la prison politique (objet de sa thèse), découvreur de l’histoire de la relégation depuis l’abandon du bagne en 1945 jusqu’à la fin en 1975 de cette peine après la peine, Jean-Claude Vimont était aussi un fin connaisseur de l’histoire de l’enfance « irrégulière » et de la justice des mineurs, sujets auxquels il a consacré près d’une vingtaine d’articles. Celui que nous proposons aujourd’hui a initialement été publié dans le numéro 15 de la revue du laboratoire de recherches historiques de l’université de Rouen, les Cahiers de GRHis, numéro entièrement consacré à « Jeunes, déviances et identités – xviiie-xxe siècle », que Jean-Claude Vimont avait dirigé. Nous remercions chaleureusement la rédaction des Cahiers du GRHis qui nous a autorisé à reproduire cet article.

Texte intégral

1Nous soumettons ici à l’analyse une hypothèse. Au-delà des normes juridiques qui définissent les mineurs de justice, depuis les premières lois pénales de la constituante jusqu’aux débuts du xxe siècle, des catégorisations issues de représentations accompagnent les jeunes délinquants et ce sont elles, bien plus sûrement que le droit, qui ont déterminé le mode de répression judiciaire et donc le choix d’éducation correctionnelle qui leur fut appliqué. La loi offrait toute une gamme de mesures de correction : remises aux parents après admonestation, emprisonnements à durée variable, placements en apprentissage sous la tutelle d’une société de patronage, envois dans une colonie pénitentiaire… Le choix de l’une ou de l’autre par les juges des tribunaux correctionnels était conditionné par les appréciations dont ils disposaient sur la personnalité des enfants et par l’usage d’une grille de lecture stéréotypée de leurs comportements.

  • 1 Denis Darya Vassigh, « L’action juridique en faveur des enfants maltraités dans la deuxième (...)
  • 2 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Éric Pierre (dir.), Enfance et justice au xxe siècle, Paris, PUF (...)
  • 3 On se reportera aux très nombreux articles sur l’art et la manière d’examiner un délinquant, (...)

2Enfants coupables ? Enfants victimes ? Il semble qu’assez tôt, bien avant la loi sur la déchéance paternelle1 du 24 juillet 1889, des acteurs de terrain, au contact des jeunes, ont privilégié la défense d’enfants victimes de la misère et du désordre familial, et préconisé des mesures d’assistance. Nous souhaitons, à l’occasion, proposer un infléchissement chronologique à la périodisation proposée par Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre dans l’ouvrage Enfance et justice au xixe siècle2. D’où l’importance de repérer les sources et les supports des représentations, d’identifier les producteurs de catégories spécifiques qui intervenaient le plus souvent en amont du jugement, quelquefois juste après. Il convient de laisser de côté, pour entreprendre cette démarche, les discours lointains des philanthropes et des législateurs pour mieux cerner les voix des acteurs du terrain : juges des tribunaux correctionnels, membres de commissions de surveillance de prisons, directeurs de colonies pénitentiaires, policiers ou gendarmes ayant enquêté sur les jeunes, maires ayant fourni des informations sur leur moralité et celle de leur famille, parents des enfants, enfants eux-mêmes. Les informations ne sont pas regroupées dans des dossiers d’observation, dans des casiers pénitentiaires élaborés à la suite d’un examen médico-psychologique et social, comme les élaborèrent criminologues et réformateurs pénitentiaires après 1945 pour cerner la dangerosité des mineurs de justice, des condamnés adultes soumis à l’emprisonnement progressif et des relégués placés dans des centres de « triage3 ». Elles sont éparses au sein de dossiers de procédure ou de dossiers d’établissements. Toutefois, à partir de 1840, des fiches imprimées par le ministère de l’Intérieur regroupent les informations disponibles pour mieux classer les jeunes et leur assigner un établissement.

Les limites des classifications pénales

3Les Codes, civil et pénal, distinguaient les mineurs des adultes. Depuis 1810, les jeunes de moins de seize ans bénéficiaient d’une atténuation de responsabilité et donc d’une atténuation des sanctions encourues, ceci dans l’optique beccarienne de la proportionnalité des délits et des peines. En 1906, le seuil passa de seize à dix-huit ans, dans un pays où la majorité civile était fixée à vingt-et-un ans. Lors de la création, assez théorique, des tribunaux pour enfants en 1912, il fut décidé que les enfants de moins de treize ans ne pourraient être déférés en justice. Si la loi au xixe siècle ne distinguait pas l’enfant de l’adolescent, quelques voix, comme celle du docteur Artus Barthélémy Vingtrinier, médecin des prisons à Rouen, conseillèrent assez tôt de ne pas plonger les plus petits dans l’univers pénitentiaire. Le Code civil mettait les mineurs sous l’autorité de leur père. Ce dernier pouvait réclamer l’enfermement de sa progéniture par voie de correction paternelle, à ses frais et pour une durée maximale de six mois. Ce procédé, héritier des lettres de cachet employé pour assurer la police des familles, ne concernait qu’une minorité de privilégiés qui pouvaient payer le séjour dans des établissements comme la Maison paternelle de Mettray. Il était donc difficile de mettre en cause l’autorité de la famille, de permettre à l’État d’intervenir pour se substituer à elle lorsqu’elle était défaillante. Il fallut attendre les lois de la IIIRépublique sur la déchéance paternelle pour que les appréciations des acteurs de terrain sur des jeunes plutôt victimes de leur milieu que coupables, soient entendues.

4Le Code pénal napoléonien introduisit une autre distinction qui aurait pu être à l’origine de catégories fermement établies. Il s’agissait de la notion de discernement, décidée par les magistrats lors du jugement. S’ils décidaient que l’enfant était discernant au moment de l’infraction, qu’il avait conscience de commettre un crime ou un délit, il était condamné, en vertu des articles 67 ou 69 à une peine moins lourde et moins longue que celle d’un adulte. Si l’enfant était non discernant, ils appliquaient l’article 66 et l’acquittaient. Dans ce cas, et jusqu’en 1898, les juges avaient deux possibilités : le rendre à sa famille ou le placer dans une maison de correction pour y être élevé et détenu jusqu’à une date fixée lors du prononcé. À partir de 1898, les juges avaient une troisième possibilité : confier l’acquitté à une société de patronage qui se chargerait de lui trouver une famille d’accueil. Si des sanctions différenciées avaient été appliquées, des catégories d’acquittés et de condamnés seraient apparues. En Belgique, les jeunes vagabonds étaient systématiquement acquittés et conduits dans des écoles de réforme et des refuges ; les petits voleurs étaient condamnés et incarcérés dans des colonies correctionnelles. En France, pendant longtemps, jeunes acquittés et condamnés furent confondus au sein des prisons, puis à l’écart des adultes dans les quartiers qui leur furent réservés à partir de la Restauration et dans les colonies pénitentiaires, expérimentées dès 1840, et généralisées après 1850.

  • 4 Christophe Israël, Le Quartier correctionnel de Rouen (1868-1895), mémoire de maîtrise sous (...)
  • 5 Sandra Monnot, La moralisation et la normalisation des jeunes détenus au quartier correctio (...)

5La loi du 5 août 1850, qui prévoyait des colonies correctionnelles pour les condamnés à plus de deux années et consacrait les colonies pénitentiaires privées et publiques aux jeunes acquittés, tarda à être respectée à la lettre4. Il fallut attendre 1868 pour voir apparaître des quartiers correctionnels pour condamnés et jeunes insubordonnés des colonies ordinaires dans les prisons, récemment construites, de Rouen, Dijon5, Lyon, Nantes et Besançon. La première colonie correctionnelle n’ouvrit qu’en 1895 à Eysses, suivie de celle de Gaillon quelques années plus tard.

  • 6 Antoine Vlastuin, Les Mineurs de justice à la centrale pénitentiaire de Gaillon au xixe siè (...)

6La loi de 1850 avait généralisé le principe des colonies pénitentiaires. Son application, pendant les cinq premières années qui suivirent, fut l’occasion d’un puissant essor des établissements privés, encouragés par l’Empire autoritaire. Les magistrats délaissèrent les articles 67 et 69, et recoururent de manière croissante à l’article 66 puisqu’il leur laissait une plus grande souplesse d’appréciation, leur permettait aussi d’affermir la répression, et parce qu’il était en adéquation avec l’offre correctionnelle privée puis publique. Antoine Vlastuin cite l’exemple du jeune Florentin Vannier, arrêté en décembre 1839, 2 mois après en avoir purgé 20 de détention dans la maison centrale de Gaillon pour un vol de tabac. Il est rejugé pour cette même affaire. Le tribunal correctionnel use de l’article 66 et décide son maintien en prison jusqu’à sa vingtième année. Âgé de quinze ans, il subit 5 années supplémentaires dans la centrale de l’Eure6.

  • 7 C’est aussi la thèse de Christian Carlier, La Prison aux champs, les colonies d’enfants dél (...)

7Ces quelques rappels montrent les limites d’une identification des mineurs de justice par une approche légale, puisqu’ils sont presque tous frappés par un unique article du Code pénal, qui avait le mérite de transmettre à l’État la puissance paternelle et la mission d’éducation, et parce qu’ils sont longtemps confondus au sein d’espaces carcéraux que les philanthropes avaient du mal à diviser en quartiers séparés. L’existence réelle du mineur de justice comme catégorie pénitentiaire n’apparut donc que tardivement, sous les monarchies constitutionnelles, bien après les mentions dans les codifications révolutionnaires et impériales7.

L’impossible catégorisation en fonction des infractions

  • 8 Voir les analyses de Vincent Deschaintres, Regards sur la délinquance dans l’agglomération (...)
  • 9 Jean-Claude Vimont, « Les offres d'éducation correctionnelle et les mineurs des deux sexes (...)

8Mendiants, vagabonds et/ou voleurs : la délinquance des mineurs au xixe siècle était le produit de la misère8. L’étude des jugements des tribunaux correctionnels9 et celle des registres d’écrous des quartiers ou colonies de mineurs montrent que deux tiers d’entre eux étaient des petits voleurs, principalement auteurs de vols de nécessité, et que le dernier tiers était composé de vagabonds et de mendiants. Cette distinction masque les situations complexes de délits connexes, chapardages ou vols commis à l’occasion d’une fugue ou d’une errance, et interdit de dresser une frontière étanche entre les deux catégories. Les crises cycliques de la révolution industrielle faisaient croître les courbes de cette délinquance, tant du point de vue des vols que du vagabondage.

9Le paupérisme jetait à la rue des enfants miséreux que leurs familles ne parvenaient pas à entretenir. Ces enfants de la misère, dont on ne savait que faire lors des pics de crise, lorsque les ateliers de charité étaient encombrés, lorsque les capacités d’accueil des quartiers de prison étaient dépassées, comme en 1839 à Rouen, ne laissaient pas indifférents philanthropes et magistrats. L’éducation correctionnelle prenait alors une dimension assistancielle. Rendre les enfants à leur famille ou ne les frapper que de quelques jours de prisons étaient des marques d’indulgence que l’on peut remarquer à l’égard de jeunes rattacheurs et de jeunes fileuses que la crise de 1847 poussait au vagabondage dans les rues de Rouen ou à commettre quelques larcins sur les quais du port. Les attendus des jugements signalaient la misère des temps comme une circonstance atténuante. Les informations transmises par la police sur l’état de nécessité des familles résidant dans les garnis de l’est rouennais influençaient également les juges. Lorsque le quartier des jeunes de Bicêtre fut organisé par deux philanthropes francs-maçons pendant la première décennie de la monarchie de Juillet, avec des ateliers, une école mutuelle, un régime disciplinaire progressif qui reçut les éloges de l’inspecteur général des prisons Charles Lucas, il apparut préférable à des juges d’y placer des enfants dont les familles ne pouvaient assurer le minimum vital, qui parfois les avaient incités à mendier ou à voler. Cette démarche, enlever des jeunes à des familles défaillantes, tant du point de vue social que moral, les confier à l’État pour qu’il offre une éducation appropriée, même si c’était dans un cadre carcéral, explique l’usage de plus en plus fréquent de l’article 66 afin de préserver et de moraliser de jeunes victimes. L’hygiène physique et morale de la prison, le bon air des colonies agricoles et les vertus de la régénération par le travail de la terre semblaient adaptés à cette nouvelle classe, née de l’industrialisation, et qui en subissait les conséquences. Il ne faut cependant pas donner à cette approche philanthropique des enfants miséreux plus de portée qu’elle n’en eut. Assez vite le discours changea quand les peurs sociales et politiques impliquèrent de donner la priorité à la défense des intérêts de la société. À Paris, l’inspecteur des prisons Moreau-Christophe conseillait les rigueurs cellulaires de la prison de la Roquette pour les membres des bandes de gamins miséreux, ces gavroches casseurs de réverbères pour lesquels il n’avait aucune indulgence. À Rouen, la politique du maire Henri Barbet consistait à dissuader les horsains des environs de venir mendier aux portes des églises de la métropole, en les menaçant d’un séjour derrière les hauts murs de la prison.

  • 10 Jean-Claude Farcy, « Quelques problèmes d'analyse de la délinquance juvénile à la fin du xi (...)

10À la fin du xixe siècle, les cas de violences, de rixes, les affaires de mœurs progressent parmi la frange des jeunes les plus âgés, à un moment où la justice s’efforce de tenir les plus petits à l’écart de l’univers pénitentiaire. Mais ils demeurent minoritaires. Jean-Claude Farcy10 a montré que, de 1880 à 1900, il y avait à Paris une évaporation entre les actes constatés et les actes jugés, la politique de la police parisienne tendant à rendre aux parents, après les avoir réprimandés, les auteurs de délits bénins. De même le parquet effectuait un nombre non négligeable de classements sans suite. Les jeunes vagabonds déférés en justice semblaient donc moins nombreux, à la suite d’une politique qui peut être qualifiée de prévention. Les magistrats concentraient leurs efforts sur les vols de convoitise dans une société où l’offre de bien croissait, et délaissaient les larcins alimentaires, produits de la misère. L’identification de catégories de mineurs de justice par la nature des infractions n’est pas plus satisfaisante que par le droit.

L’éducation correctionnelle comme « définisseur » ?

  • 11 Tania Césarin, Le Patronage et la protection des mineurs de justice à Rouen de 1835 à 1937,(...)
  • 12 Johanne Landrieu, Les Mineurs de justice déférés aux assises en Seine-Inférieure (1810-1865 (...)

11On aurait pu croire que les offres d’éducation correctionnelle diversifiées pouvaient servir de définisseur de catégories, à l’instar de l’admission à des régimes spéciaux de détention pour identifier les prisonniers politiques. Si l’on prend l’exemple de la Normandie, on peut distinguer les enfants remis à leurs parents, ceux confiés aux sociétés de patronage11, de 1832 à 1840 puis à la fin du xixe siècle, les jeunes incarcérés dans des quartiers séparés des prisons départementales, comme celui de Bicêtre à Rouen créé en 1826, ou de maisons centrales, comme à Gaillon dés 1820, les jeunes envoyés dans des colonies pénitentiaires privées, à Petit-Quevilly de 1843 à 1865, à Darnétal pour les jeunes filles de 1850 à 1912, les jeunes garçons conduits dans la colonie publique des Douaires, sur les plateaux de Gaillon, de 1865 à 1923, enfin ceux qui furent incarcérés dans le quartier disciplinaire et correctionnel de Bonne Nouvelle de 1868 à 1895. Il n’est pas évident de distinguer les motivations des choix de ces destinations, mais on peut avancer que les éléments d’identification sur les jeunes, sur leurs actes, leur personnalité, la moralité de leur famille, étaient souvent élaborés lors du procès ou lors du séjour en prison qui devait précéder tout placement en colonie après 1840, et ceci grâce à l’interrogation des autorités locales du lieu de résidence du jeune. Nous disposons, au sein des dossiers de procédure de la minorité de jeunes déférés devant les cours d’assises, de nombreuses attestations signées d’autorités municipales12.

12Les sociétés de patronage, comme les colonies privées à leurs débuts, privilégièrent ceux qui présentaient des gages d’une réinsertion future aisée. Centrales et colonies correctionnelles hébergeaient principalement récidivistes, condamnés et insubordonnés. Cependant le mécanisme bien connu, qui incite les juges à multiplier les incarcérations lorsque les capacités d’accueil augmentent, fausse cet ordonnancement. Il était de l’intérêt financier des établissements privés d’accueillir toutes sortes de catégories, mais aussi de se débarrasser vers les prisons ou vers le quartier correctionnel de jeunes inaptes au travail ou insubordonnés. Les colons des Douaires, ceux de Petit-Quevilly, les jeunes filles de l’Atelier Refuge de Darnétal ne constituaient donc pas des catégories distinctes.

  • 13 Ida Lacointe, Les jeunes filles détenues de l’Atelier Refuge de Rouen de 1851 à 1912, mémoi (...)

13Enfants coupables et enfants victimes rejoignirent les mêmes établissements et devinrent des colons lorsque proliférèrent ces « prisons aux champs ». On peut s’interroger sur un ultime mode d’identification par le séjour dans ces établissements, l’espace d’incarcération devenant un producteur d’identité, de la même manière que les pupilles des internats de l’Assistance publique : ancien des Douaires, de Mettray ou d’Eysses. Les sources sont lacunaires et contradictoires. La représentation du bon colon qui réussit sa vie après un passage dans une colonie pénitentiaire fut un moyen pour vanter les mérites de ces expérimentations pénales. Des articles de presse vantaient les vertus de jeunes colons participant à l’extinction d’un incendie, restituant une bourse perdue par un visiteur, pour mieux vanter le succès de l’entreprise de moralisation. Le livre d’Eugène Nyon, Le colon de Mettray, ouvrage de littérature de jeunesse publié par l’éditeur catholique Mame et commandé par le fondateur Demetz, présentait la belle destinée de l’un des hôtes. Des lettres d’anciens détenus à la gloire des fondateurs de colonies privées étaient conservées, comme à l’Atelier Refuge de Darnétal13. Il faut se méfier de ces sources, car le séjour dans les maisons de correction n’offrit jamais un brevet d’honorabilité et les placements à la sortie ne furent pas toujours couronnés de succès.

14Par contraste, la représentation du mauvais colon, du caïd, du gibier de prison, exista également. Elle fut générée par des mémoires d’anciens colons, comme Genet ou Léger à Mettray. Des graffitis de la colonie publique des Douaires montrent une identification aux apaches qui défrayaient la chronique au début du xxe siècle. Les mémoires d’anciens truands, comme Auguste Le Breton pour ne citer qu’un exemple, présentaient des destinées moins glorieuses que celle du héros d’Eugène Nyon : familles désunies, enfants abandonnés confiés à l’Assistance publique, fugueurs d’internats, considérés comme des pupilles « vicieux » et conduits dans des colonies pénitentiaires où ils subissaient une discipline militaire qui les préparait aux bataillons disciplinaires. Ces réunions de fortes têtes prédestinaient certains d’entre eux à des séjours en centrale, parfois au bagne comme forçat ou relégué. À la fin du xixe siècle, lorsque la criminologie italienne répandit ses théories sur les criminels nés, lorsque les pensionnaires des colonies se mutinèrent, les plus âgés des mineurs délinquants subirent cette identification négative.

Le critère de l’âge

15Le critère de l’âge semble toutefois avoir été un premier élément de différenciation. Dans un premier temps, de 1820 à 1840, les philanthropes puis l’État prirent conscience qu’il fallait absolument séparer les mineurs des adultes, pour appliquer les codes à la lettre mais aussi dans leur esprit. Mais ils ne distinguaient pas le jeune enfant de huit-neuf ans de l’adolescent de quinze-seize ans. Jusque vers 1880, la législation considérait qu’il s’agissait d’une enfance coupable qu’il fallait corriger. Ce n’est qu’à partir de cette date que l’on considéra que les enfants étaient des victimes à protéger, tandis que les adolescents devaient continuer de subir les rigueurs des lois par une incarcération dans des colonies au régime de plus en plus militaire, prélude à un séjour dans les bataillons disciplinaires d’Afrique du Nord. Si la dangerosité des adolescents et des jeunes adultes n’apparut clairement qu’aux débuts du xxe siècle avec le phénomène des Apaches et lors des nombreuses mutineries qui touchèrent les colonies pénitentiaires, le sort des enfants victimes fut perçu bien plus tôt.

  • 14 Jean-Claude Vimont, « Un autre médecin-chef des prisons dénonce l’horreur pénitentiaire, le (...)

16Les magistrats de la monarchie de Juillet commencèrent à limiter les incarcérations des plus petits et les rendirent à leurs parents. En 1841, le docteur Artus Barthélémy Vingtrinier, à Rouen, dénonça les rigueurs mortifères infligées à des enfants de neuf-douze ans, enfermés dans les boîtes à horloge de Bicêtre pour quelques rires lors des leçons prodiguées au sein de l’école mutuelle14. Dans un texte de 1855, il considéra que les enfants du « premier âge », âgés de moins de douze ans et demi, devaient faire l’objet d’une dépénalisation. Les juges de paix les prendraient en charge, les rendraient à leur famille ou les placeraient dans des maisons de préservation. L’année précédente, des circulaires ministérielles avaient conseillé aux magistrats d’éviter les envois en colonies pénitentiaires de petits. L’État constatait que l’inflation des effectifs dans ces établissements coûtait cher au budget. Le cheminement de la dépénalisation fut long jusqu’en 1912, date à laquelle les moins de treize ans furent systématiquement confiés à l’Assistance.

Réprimer les enfants vicieux

  • 15 Arch. dép. de la Seine Maritime, 2 U 1490.
  • 16 Arch. Municip. D’Elbeuf, J 1333, Jeunes détenus libérés, 1845-1860.

17Pendant la seconde décennie de la monarchie de Juillet, de nouvelles identifications revinrent fréquemment dans les notices rédigées sur les jeunes par les autorités locales : enfants démoralisés, garçons vicieux et filles tombées. C’était l’individu qui était observé, sans égard pour le contexte familial ou économique. Au-delà de l’appréciation du discernement, on cherchait à connaître la malignité de ces jeunes. Ces jeunes dépourvus de sens moral, sans éducation morale, aux penchants pervers, ne bénéficiaient d’aucune indulgence, surtout lorsqu’ils avaient commis des actes délictueux en récidive ou en bande. Les commissions locales désignées par les préfets, comprenant directeurs de prison et de colonies agricoles, membres des commissions de surveillance, médecins, choisissaient le lieu où les mineurs devaient subir leur peine, après avoir recueilli un faisceau d’informations sur leur comportement. Le mineur « vicieux » avait de grandes chances de demeurer en prison ou d’être conduit dans une maison centrale, car les initiateurs des premières colonies préféraient des jeunes dociles. Ces commissions locales s’appuyaient sur les appréciations des maires, des policiers, des juges d’instruction. Ainsi cette lettre adressée par le maire de Saint-Quentin au procureur du roi : « Après bien des recherches, j’ai découvert la mère de Pierre Citémarié. Elle est convaincue de la vérité des renseignements contenus en votre lettre du 25 juin dernier. Elle devait me remettre son acte de naissance. Elle ne l’a pas encore fait et j’ai su depuis qu’elle ne souhaitait pas revoir son fils dont elle craint la mise en liberté15. » Le commissariat d’Elbeuf décrivait le comportement de certains jeunes au sein de leur famille : « Malgré les conseils de ses parents honnêtes et laborieux, n’écoutant que ses penchants pervers, aussitôt qu’elle a pu faire usage de sa raison, elle s’en est servie pour se livrer à une vie licencieuse et même au vol et au vagabondage16. » Ainsi également cette notice du commissariat d’Elbeuf :

  • 17 Arch. Municip. D’Elbeuf, J 1332, Police générale : condamnés libérés sous surveilla (...)

Le nommé Havé père jouit d’une bonne réputation, il est âgé de 42 ans, il est resté veuf avec trois enfants qu’il élève convenablement avec son travail d’ouvrier dégraisseur de laine. Aujourd’hui, la fille aînée, âgée de 17 ans, lui vient en aide par son travail d’épinceuse, elle a une conduite régulière. Il n’en est pas de même du second enfant qui est âgé de 14 ans et dont la conduite n’est pas sans reproche. Le troisième Jules qui a 10 ans est enclin à la paresse, il n’est jamais allé à l’école, il commet des vols chaque fois qu’il en trouve l’occasion et il quitte souvent son travail de rattacheur pour en commettre17.

18Les notices sur la moralité de ces jeunes coupables étaient donc déterminantes et contribuèrent à un allongement et à un accroissement des détentions à partir de 1840.

Des circonstances atténuantes

19Assez tôt cependant, les autorités judiciaires et pénitentiaires se préoccupèrent de la moralité des parents, de leur autorité, de leur situation financière. Avant la loi sur la déchéance paternelle de 1889, dès l’aube de la monarchie de Juillet selon nos sources, les acteurs locaux enquêtaient sur le milieu familial. Le docteur Vingtrinier publia, en 1855, Des enfants dans les prisons et devant la justice où il pointa la responsabilité des parents dans un grand nombre de situations de délinquance. Mais avant lui, les juges des tribunaux correctionnels accordaient une grande importance à la famille. Leur interrogation était la suivante : l’État devait-il se substituer à une autorité défaillante et offrir un hébergement approprié pour moraliser les jeunes ? La présence des parents à l’audience du procès était souvent déterminante, pour les cas, de plus en plus rares, d’enfants remis à leurs proches. Les dysfonctionnements familiaux, l’absence de parents ou de l’un d’entre eux, les naissances légitimes ou illégitimes constituèrent des rubriques régulières dans les statistiques pénales. Ces trois extraits d’enquêtes peuvent l’illustrer :

  • 18 Arch. Municip. D’Elbeuf, J 1333, Jeunes détenus libérés, 1845-1860.

Le né Marvains Alfred est abandonné à lui-même et laissé libre de se conduire à sa guise ; son père qui se livre à l’ivresse et vit maritalement avec une femme Picard, lui a fait puiser les mauvais principes qui l’ont conduit pour la première fois sur les bancs de la police correctionnelle.
La famille de ce jeune détenu est indigente et infirme. Trouvant insuffisants les secours qu’elle reçoit du bureau de bienfaisance, elle s’est constamment livrée à la mendicité.
À l’exception du père, tous les membres de sa famille ont été condamnés correctionnellement à la détention. Les vols semblent innés chez eux, il s’en suit donc que livré journellement à leurs inspirations vicieuses, il s’est jeté dans la mauvaise voie qui l’a rendu sitôt justiciable du tribunal correctionnel18.

20Encore une fois, l’identification de ces enfants à protéger, plus victimes que coupables, se construisait à partir des informations transmises par les maires et commissaires de police des lieux de résidence. Cela enrichissait les fiches de synthèse exigées par une circulaire du ministre de l’Intérieur en 1840 et rédigées par les préfets, secondés par les membres des commissions de surveillance des prisons, leur directeur et leur médecin. Celle du jeune Caisselet, confectionnée en 1843, peu avant son transfert dans la colonie agricole de Petit-Quevilly, permettait d’entrevoir un drame familial à partir des réponses manuscrites aux questions imprimées du formulaire :

  • 19 Arch. dép. de la Seine Maritime, 1 YP 402.

Énoncé du jugement : Déclaré coupable d’incendie ; mais ayant agi sans discernement, il a été acquitté. Néanmoins, la cour ordonna, par application de l’article 66 du Code pénal, qu’il serait élevé dans une maison de correction jusqu’à 20 ans.
Exposé succinct des faits qui ont motivé les poursuites : Privé d’asile et de ressources, abandonné à lui-même, cet enfant, dans un moment de désespoir, mit le feu à une grange où il couchait dans l’intention de se détruire.
Quels sont les antécédents de l’enfant sous le rapport du caractère, des mœurs et de la conduite ? Caisselet a toujours eu un caractère dur, qui doit être attribué à la rudesse avec laquelle il était traité par sa belle-mère. Cependant rien chez lui n’annonçait de mauvais penchants.
Quelle est la position sociale de la famille et sa moralité ? Quels sont les rapports de l’enfant avec elle ? Le père de Caisselet exerce depuis 33 ans la profession d’officier de santé à Saint-Romain-de-Colbosc, où il jouit de l’estime générale. Il paraît porter autant d’affection à cet enfant qu’aux autres, mais il n’en est pas de même de sa femme.
À quelles causes peut-on attribuer le délit ou le crime commis ? L’action commise par Caisselet peut être attribuée au manque de surveillance de ses parents et à l’irritation produite par la dureté des traitements de sa belle-mère19.

  • 20 L’expression filière a été utilisée par le psychiatre Vullien, en charge du centre (...)

21Il y eut donc un décalage entre les catégories fixées par la législation et les manières d’identifier les jeunes délinquants par les agents locaux de l’administration et par les philanthropes provinciaux qui s’efforçaient de leur venir en aide. Assez tôt apparurent des différenciations entre enfants victimes et coupables, entre enfants et adolescents, mais l’offre de places de correction les mena indistinctement dans les mêmes établissements. Il fallut alors attendre la fin du xixe siècle pour qu’une seconde vague de patronage préserve les victimes et les places hors des structures judiciaires. Une préservation bien fragile car, au siècle suivant, nombre de jeunes suivirent « la filière20 » qui les mena de l’Assistance publique au patronage Rollet, d’une maison d’éducation surveillée à la prison, des Bat’ d’Af’ vers une centrale, de cette centrale vers les prisons-asiles ou vers les centres pénitentiaires de relégués.

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Notes

1 Denis Darya Vassigh, « L’action juridique en faveur des enfants maltraités dans la deuxième moitié du xixe siècle », Trames, n° 3-4, 1998, p. 169-179.

2 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Éric Pierre (dir.), Enfance et justice au xxe siècle, Paris, PUF, 2001.

3 On se reportera aux très nombreux articles sur l’art et la manière d’examiner un délinquant, sur les dossiers d’observation ou de personnalité, dans les numéros postérieurs à 1945 de la Revue pénitentiaire et de droit pénal et de la Revue de Science criminelle et de droit pénal comparé.

4 Christophe Israël, Le Quartier correctionnel de Rouen (1868-1895), mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Claude Vimont, Université de Rouen, 2 volumes, 1999, 179 et 119 p. ; Christophe Israël, « Enseignement primaire et professionnel dans un quartier correctionnel : les jeunes détenus de Bonne Nouvelle (1868-1895) », Trames, n° 7, 2000, p. 53-66. Voir également la thèse d’Élise Yvorel, Les enfants de l’ombre, Frédéric Chauvaud (dir.), université de Poitiers, 2005, chapitre 2 : « Lieux d’incarcération des mineurs : de la cellule réservée au bâtiment spécifique », p. 125-233.

5 Sandra Monnot, La moralisation et la normalisation des jeunes détenus au quartier correctionnel de Dijon (1868-1895), mémoire de maîtrise sous la direction de Thomas Bouchet, Université de Bourgogne, Dijon, 2000, 105 p. ; Jacqueline Henry-Devillard, Le quartier des jeunes détenus de Dijon et ses relations avec le monde extérieur (1868-1895), mémoire de maîtrise sous la direction de Thomas Bouchet, Université de Bourgogne, Dijon, 2000, 120 p.

6 Antoine Vlastuin, Les Mineurs de justice à la centrale pénitentiaire de Gaillon au xixe siècle, mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Claude Vimont, Université de Rouen, 2002, 227 p.

7 C’est aussi la thèse de Christian Carlier, La Prison aux champs, les colonies d’enfants délinquants du nord de la France au xixe siècle, Paris, Éditions de l’Atelier, 1994, 734 p.

8 Voir les analyses de Vincent Deschaintres, Regards sur la délinquance dans l’agglomération rouennaise. Analyse des jugements correctionnels de 1864 à 1879, mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Claude Vimont, université de Rouen, 1999, 191 p.

9 Jean-Claude Vimont, « Les offres d'éducation correctionnelle et les mineurs des deux sexes traduits devant le tribunal correctionnel de Rouen au xixe siècle », dans Christine Bard, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy Petit, Femmes et justice pénale xixe-xxe siècles, Rennes, PUR, 2002, p. 317-326. Bérangère Beauchêne, Délinquance et misère enfantine à Elbeuf et ses environs sous la monarchie de Juillet, mémoire de maîtrise sous la direction d’Alain Becchia, université de Rouen, 2002, 185 p. ; Ziadi Ibtissem, Les Mineurs déférés devant le tribunal correctionnel de Rouen sous le Second Empire, mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Claude Vimont, université de Rouen, 2002, 209 p.

10 Jean-Claude Farcy, « Quelques problèmes d'analyse de la délinquance juvénile à la fin du xixe siècle. L'exemple parisien », in Trames, n° 3, 1998, p. 1147-160.

11 Tania Césarin, Le Patronage et la protection des mineurs de justice à Rouen de 1835 à 1937, mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Claude Vimont, université de Rouen, 2004, 191 p.

12 Johanne Landrieu, Les Mineurs de justice déférés aux assises en Seine-Inférieure (1810-1865), mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Claude Vimont, université de Rouen, 2002, 91 p.

13 Ida Lacointe, Les jeunes filles détenues de l’Atelier Refuge de Rouen de 1851 à 1912, mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Claude Vimont, université de Rouen, 1999, 183 p.

14 Jean-Claude Vimont, « Un autre médecin-chef des prisons dénonce l’horreur pénitentiaire, le docteur Vingtrinier à Rouen en 1840 », Bulletin de la Société libre d’émulation de la Seine-Maritime, 1999, p. 29-38.

15 Arch. dép. de la Seine Maritime, 2 U 1490.

16 Arch. Municip. D’Elbeuf, J 1333, Jeunes détenus libérés, 1845-1860.

17 Arch. Municip. D’Elbeuf, J 1332, Police générale : condamnés libérés sous surveillance, 1841-1850.

18 Arch. Municip. D’Elbeuf, J 1333, Jeunes détenus libérés, 1845-1860.

19 Arch. dép. de la Seine Maritime, 1 YP 402.

20 L’expression filière a été utilisée par le psychiatre Vullien, en charge du centre d’observation et de triage de relégués de Loos-lès-Lille après la Seconde Guerre mondiale.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Claude Vimont, « Des coupables aux victimes, l’archéologie de l’identité du mineur délinquant au xixe siècle »Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 18 | 2016, 37-54.

Référence électronique

Jean-Claude Vimont, « Des coupables aux victimes, l’archéologie de l’identité du mineur délinquant au xixe siècle »Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » [En ligne], 18 | 2016, mis en ligne le 30 novembre 2018, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rhei/3878 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhei.3878

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Jean-Claude Vimont

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