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Prostitution des filles et action judiciaire

« Une véritable frénésie de jouissance… »

Prostitution juvénile et armées d’occupation en Belgique (1940-1945)
Aurore François
p. 17-34

Resúmenes

Répondant à un double souci de sécurité et de prophylaxie vénérienne, les armées d’occupation ont, durant les deux conflits mondiaux, prêté une attention non négligeable au phénomène prostitutionnel. Contrôler la prostitution par le rétablissement, en territoires occupés, d’une réglementation stricte, c’était non seulement répondre à ce double péril générateur d’angoisse, mais également intervenir de manière étroite dans la vie sexuelle des soldats et leurs rapports avec la population (féminine) occupée.Durant la première puis la deuxième occupation du territoire belge, le contrôle de la prostitution, traditionnellement dévolu aux autorités locales, est devenu une matière incontournable dans les rapports entre autorités occupantes et occupées, les prostituées mineures d’âge constituant un enjeu à part. Depuis le vote, en 1912, de la loi belge sur la protection de l’enfance, la prostitution des mineures et plus largement leur sexualité ont intégré les rangs de tous ces comportements échappant au champ pénal traditionnel, vis-à-vis desquels les professionnels de la protection de l’enfance pouvaient désormais intervenir. À travers le cas précis du traitement judiciaire réservé aux jeunes belges qui se prostituent ou entretiennent des relations sexuelles avec des militaires allemands durant la deuxième guerre mondiale, cette contribution propose d’examiner les pratiques et les représentations qui émergent autour de ces jeunes filles, en ces périodes troublées où le modèle social et moral de protection de l’enfance se colore de patriotisme.

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1Lors des deux occupations du territoire belge (1914-1918 et 1940-1944) par les troupes allemandes s’est posée, au lendemain même de l’invasion, la question de la prostitution et même plus largement des relations sexuelles que pouvaient entretenir les soldats de l’occupation avec les femmes des territoires occupés. Soucieuses de contrôler la vie sexuelle des soldats – dans une perspective de prophylaxie vénérienne notamment – les autorités allemandes occupantes ont, en 1914-1918 comme durant la deuxième guerre, instauré en matière de prostitution un éventail de mesures réglementaristes visant à établir un contrôle strict, médical et policier, de l’activité prostitutionnelle.

  • 1  Benoît Majerus, Occupations et logiques policières. La police bruxelloise en 1914-1918 et 1940-194 (...)
  • 2  Julia Roos, « Backlash against Prostitutes’Rights : Origins and Dynamics of Nazi Prostitution Poli (...)

2Bruxelles, la plus grande agglomération urbaine du pays, est également la première ville prostitutionnelle. Dès les premières semaines de sa présence, en mai 1940, l’occupant se penche sur la question, procédant à un relevé des lieux de débauche de la capitale, trahissant un double souci sanitaire et politique (contre-espionnage).1 La mise en place d’un système de contrôle de la vie sexuelle des soldats, par ailleurs fondé sur le principe que la sexualité répond à un besoin physiologique et naturel que l’on aurait tort de réprimer, s’amorce donc.2 Si, dans un premier temps, les responsables en place sensibilisent leurs propres troupes, prônant l’abstinence, l’usage du préservatif et le recours à la visite médicale après toute relation sexuelle, cette stratégie s’étend ensuite rapidement au rétablissement d’un contrôle assidu des prostituées, alors que le modèle réglementariste était tombé en désuétude durant l’entre-deux-guerres.

  • 3  Benoît Majerus, op. cit., p. 236.
  • 4  Ibid., p. 236-237.

3L’arrêté du 16 janvier 1941 constitue à ce titre un aboutissement, concrétisant un processus de criminalisation de toute forme de prostitution qui ne se déroulerait pas dans des maisons closes déclarées.3 Il sera complété par une série de dispositions de plus en plus sévères : déclaration obligatoire de certaines maladies, hospitalisation contrainte jusqu’à guérison complète, ou encore réintroduction dans le droit pénal du délit de contamination vénérienne. Même si elles sont initiées par les autorités allemandes, ces mesures prennent systématiquement la forme d’arrêtés belges : à charge des administrations ou polices locales de les faire respecter.4

  • 5  Au sujet de la loi de 1912 et de sa genèse : Jenneke Christiaens, « A History of Belgium’s Child P (...)
  • 6  Isidore Maus, Commentaire législatif de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance, Pari (...)

4Quelle est la place des prostituées mineures dans ces mesures ? Elle n’est pas vraiment abordée… On suppose alors que comme en temps ordinaire et suivant la législation belge toujours en vigueur, les mineures de moins de 16, voire de 18 ans, seront déférées devant le juge des enfants. En 1912 en effet, la Belgique s’est dotée d’une loi de protection de l’enfance dont l’un des traits majeurs réside dans la création de tribunaux pour enfants, présidés par des juges uniques et spécialisés qui peuvent prendre, à l’égard des mineurs de moins de 16 ou 18 ans qui comparaissent devant eux, un éventail de mesures allant de la simple réprimande au placement en institution privée ou publique jusqu’à la majorité (21 ans).5 Selon la volonté du législateur, les mineurs auprès desquels le tribunal est susceptible d’intervenir répondent à quatre profils particuliers, associant un comportement et une limite d’âge : enfants auteurs d’un fait qualifié infraction, c’est-à-dire un fait qui, commis par un majeur, constituerait une infraction (article 16, limité à 16 ans) ; mineurs qui se livrent à la mendicité ou au vagabondage (article 13, limité à 18 ans), à la prostitution ou à la débauche (article 15, limité à 16 ans) ou qui donnent, par leur inconduite ou leur indiscipline, « de graves sujets de mécontentement à leurs parents, à leurs tuteurs ou aux autres personnes qui en ont la garde » (article 14, limité à 18 ans).6 Très tôt, on observera une répartition « genrée » des faits reprochés aux mineurs jugés par ces tribunaux, avec une nette prédominance, chez les filles, de la stigmatisation des comportements sexuels. L’application des articles 15 (prostitution ou débauche) et 16 (faits qualifiés infractions, en l’occurrence ici contre les mœurs) se limitant, selon la volonté du législateur, aux mineurs de moins de 16 ans, les juges prendront l’habitude de mobiliser d’autres articles (l’article 13 sur le vagabondage ou 14 sur la correction paternelle, limités à 18 ans) afin de poursuivre des filles âgées de plus de 16 ans auxquelles ils reprochent une conduite trop légère sur le plan des mœurs. Soucieux de combattre l’immoralité dans toutes ses formes, la plupart des magistrats de l’enfance ont en outre d’emblée renoncé à s’accorder sur une définition stricte de la prostitution des mineurs et ont adopté une interprétation très large de la législation : tandis que certaines affaires de mineures poursuivies en vertu de l’article 15 (prostitution et débauche) révèlent des relations sexuelles sans aucune connotation lucrative, nombre de mineures qui reconnaissent des faits de prostitution dite « habituelle » sont officiellement poursuivies pour vagabondage, car elles ont dépassé l’âge limite d’application de l’article 15.

  • 7  5.000 dossiers à Bruxelles et 500 à Namur. Il s’agit là d’une estimation réalisée sur la base de l (...)
  • 8  Aurore François, « From Street Walking to the Convent : Young Prostitutes Judged by the Juvenile C (...)

5Sur un échantillon de 300 dossiers sélectionnés aléatoirement parmi les 5.500 dossiers de garçons et filles jugés durant la deuxième guerre par les tribunaux pour enfants de Bruxelles et de Namur,7 plus d’un dixième (32) traitent d’affaires de mœurs entre jeunes filles et soldats de l’occupation, peu importe la qualification retenue (vagabondage, prostitution, etc.). À vrai dire, presque tous les dossiers d’immoralité de la période concernent des « filles à soldats ». Notre article propose, à travers l’analyse de ces 32 cas, d’examiner la pratique des autorités occupantes et occupées en cette matière très spécifique, de même que leur perception d’un phénomène qui, en période d’occupation, prend une coloration nettement patriotique. La guerre, engageant totalement la société, redéfinit les rapports de force et nécessite pour chacun un repositionnement particulièrement éclairant quant à ses priorités et son fonctionnement. À ce titre, la conduite adoptée tant par l’occupant que par les professionnels de la protection de l’enfance à l’égard de ces jeunes filles mérite que l’on s’y attarde, d’autant que l’occupation de 1914-1918 constituait, en cette matière, un épineux précédent, la question de la prostitution des mineures ayant alors suscité de vigoureuses tensions entre les responsables allemands de la police des mœurs et les autorités judiciaires belges.8 Tout autant que les conditions de l’entrée en justice de ces jeunes filles et le sort qui leur est réservé, c’est aussi le regard porté sur leur conduite et sur elles-mêmes qu’il convient de cerner, en cette période troublée où règne dans la population un climat franchement hostile, s’agissant de la collaboration dite « horizontale ».

1. La prostitution des mineures, un phénomène clandestin

  • 9  Benoît Majerus, op. cit., p. 235.

6En matière de prostitution, les Allemands confient donc le soin aux autorités autochtones de poursuivre et de réprimer les infractions à la réglementation mise en place, ce qui ne signifie cependant pas, bien au contraire, qu’ils se détachent de cette question. Des pressions sont exercées sur les autorités communales afin qu’elles fassent respecter les règlements et qu’elles s’en donnent les moyens, par le renforcement de la police des mœurs notamment. Cependant, l’abandon en Belgique, depuis les années 1920, de l’application stricte des règlements de la prostitution et le déclin progressif du nombre de maisons de débauche rendent cette politique malaisée à déployer, malgré les efforts de l’occupant, qui réserve aux militaires allemands certaines maisons closes, mieux approvisionnées en charbon et où l’interdiction de servir de l’alcool est suspendue.9

7Une autre prostitution, plus informelle, continue donc à s’exercer parallèlement, et si les autorités allemandes mettent tout en œuvre pour la ramener dans des structures plus rigides, les choses ne vont pas de soi, d’autant moins lorsqu’il s’agit de mineures. Le témoignage de la gérante d’un hôtel dans lequel une prévenue du tribunal des enfants s’est rendue sans difficulté en compagnie d’une amie et de deux soldats le confirme :

  • 10  Archives de l’État à Anderlecht (AEA), tribunal des enfants de Bruxelles (TEB), dossier n° 761/40, (...)

« Sans que mon hôtel soit réquisitionné par les autorités Allemandes, je dois cependant vous dire que je loge presqu’exclusivement des membres de l’armée Allemande. Depuis le 20 juin dernier, je ne tiens plus de registre d’hôtel et je ne saurais donc pas vous dire si les jeunes filles ont été “inscrites” au moment de leur entrée. Nous tenons simplement des feuilles à jour, renseignant les noms des personnes qui logent chez moi. Ces feuilles, qui ne sont pas faites en double, sont envoyées journellement à la Kommandantur. »10

8La même enquête démontre cependant que les tenanciers sont peu regardants sur la fréquentation de leur établissement et le respect des règlements, notamment pour ce qui concerne l’interdiction des mineures ou des clandestines, ce qu’étaient toutes deux Marie et Gisèle, lorsqu’elles ont poussé la porte de ce même hôtel. La gérante, absente à l’heure des faits, se décharge sur son portier, viennois d’origine :

  • 11  Ibid.

« Je suis le seul portier au service de l’hôtel du Rhin. Je travaille tous les jours de 19 heures du soir jusqu’à 10 ou 11 heures, le lendemain matin. Je ne me rappelle pas avoir donné une chambre d’hôtel à deux soldats allemands, accompagnés de deux jeunes filles mineures. Je connais les règlements à ce sujet, et je sais parfaitement qu’une personne, âgée de moins de 21 ans, ne peut partager sa chambre avec une autre personne. Ces règlements sont d’ailleurs les mêmes que ceux en vigueur dans mon pays. Je tiens toutefois à vous faire remarquer que je me trouve parfois dans une situation très difficile. Les militaires ne comprennent pas toujours raison à ce point de vue, et il m’est alors très difficile de faire respecter la loi. J’ajoute toutefois, que tel n’a pas été le cas pour les deux jeunes filles qui vous occupent. Il est possible qu’elles soient venues dans notre hôtel, mais je ne m’en souviens plus du tout. »11

9Certains tenanciers d’hôtels et autres cafés louches jouent un rôle très actif dans la prostitution de mineures. Après une dispute familiale, Yvette C. fuit le domicile de ses parents et fait la rencontre d’un homme qui la brutalise et la viole dans une chambre d’hôtel où personne ne consigne son identité dans le registre. Elle échoue ensuite dans un café où les patrons abusent de sa situation :

  • 12  AEA, TEB, dossier n° 741/41, pro justitia de la police de Saint-Gilles, le 12 juillet 1941.

« Quasi journellement, j’ai été employée par des clients de passage. Mon salaire ou plutôt le produit de mes charmes était de 4 Rms ou 50 frs suivant que c’étaient des clients allemands ou belges. Il ne me revenait que la moitié, laquelle somme je ne touchais pas, étant gardée par la patronne pour me fournir en habillement. »12

10Ses parents finissent par la retrouver, avec l’aide de la police. De son séjour de deux semaines dans l’établissement, Yvette n’a pas reçu le moindre centime.

  • 13  « Dit is gebeurd te Brussel in de Brabantstraat om tien uur s’avonds, of wel te Vilvorde in het pa (...)

11Mais les habituées des hôtels de passe ne forment pas la majorité des cas contenus dans les dossiers du tribunal. Il est clair que le jeune âge de ces filles les pousse au plus profond de la clandestinité. Beaucoup ont eu des relations sexuelles dans les parcs, sur les bancs publics ou à même la rue.13 Certaines ont été ramenées par les soldats eux-mêmes dans les maisons où ils étaient cantonnés :

  • 14  AEA, TEB, dossier n° 321/41, pro justitia de la police de Bruxelles, division centrale, le 26 févr (...)

« J’ai en effet été en rapport avec un soldat allemand prénommé HERBERT. J’ai fait sa connaissance dans un café des environs de la gare Josaphat. Un dimanche, il y a quelques semaines je l’ai accompagné chez lui, avenue Ernest Cambier [...], où il est caserné. J’y ai eu des rapports sexuels avec lui. J’étais accompagnée d’une amie, la nommée A. Alice, de trois mois plus âgée que moi [...] et qui était l’amie du camarade d’HERBERT. Nous y avons consommé une bouteille de vin et alors nous nous sommes déshabillés tous les quatre et je me suis mise au lit avec HERBERT, tandis que A. Alice s’est mise au lit avec son ami. Ces lits se trouvent dans la même chambre [...] Nous sommes retournés avenue Ernest Cambier à quatre ou cinq reprises et nous avons fait l’amour dans les mêmes conditions. J’ai évidemment entendu que A. Alice faisait l’amour avec son ami, mais je n’en ai rien vu, étant donné qu’il faisait noir. Cette maison, avenue Ernest Cambier, est entièrement occupée par des soldats allemands […] »14

12Les déclarations d’Angèle B. mêlent ces différents cas de figure et sont assez typiques :

  • 15  AEA, TEB, dossier n°281/41, pro justitia de la police de Saint-Josse-ten-Noode, le 15 janvier 1943

« Je suivais parfois des soldats allemands dans leur chambre particulière et j’ai eu plusieurs fois des rapports intimes avec ces soldats. Cela se passait parfois à la rue. Je ne me suis jamais rendue dans un hôtel. »15

2. Du trottoir au tribunal : l’entrée en justice des jeunes prostituées

13Durant toute la guerre, l’occupant est un acteur incontournable de l’approvisionnement d’affaires liées à la prostitution ou à l’immoralité. Certains procès-verbaux attestent de la présence de mineures dans des rafles ordonnées par les autorités occupantes à la police locale, et l’obligation de se soumettre au contrôle sanitaire avant d’être transférées devant les juridictions pour enfants :

  • 16  Archives de l’État à Namur (AEN), tribunal des enfants de Namur (TEN), dossier n° 909, pro justiti (...)

« […] ce jour vers 21 heures, au cours d’une descente de police faite dans l’établissement dénommé “Alpendorp”, [...] nous avons rencontré la mineure F. née à Jemeppes sur Sambre, le 27 janvier 1924, qui est signalée par l’O.J. n° 6729 du 31 mai 1941 et doit être conduite à la disposition de Monsieur le Juge des Enfants à Namur [...]. Nous faisons garder la mineure F. dans un local spécial de notre dépôt communal, où elle passe la nuit. Elle sera transférée au Palais de Justice, à la disposition de Monsieur le Procureur du Roi, section de l’enfance, demain matin [...]. Exposons que la descente de police a été ordonnée par l’Autorité Allemande en vue de rechercher les femmes belges atteintes de maladies vénériennes et fréquentant les militaires allemands. Pour ce motif, la mineure F. doit être soumise à une visite médicale avant son transfert au Palais de Justice. Dont acte. »16

14Dans le même ordre d’idées, Mélanie T. est dénoncée par des soldats qu’elle a tenté de racoler :

  • 17  AEN, TEN, dossier n° 883, pro justitia de la police (commune non précisée), le 6 novembre 1940.

« Ce 5 courant vers 23 Hres, nous avons été interpellé par des soldats allemands, nous disant qu’une jeune fille leur faisait des propositions. [...] Vu les art. 5 et 7 du règlement sur la prostitution, nous conduisons la nommée T. Mélanie à l’hôpital syphilitique de Namur. Après la visite sanitaire, Mr le Dr Lamotte déclare qu’elle est atteinte de maladie vénérienne et elle est maintenue en traitement à l’hôpital. »17

  • 18  Charles Collard, op. cit., p. 22-64.
  • 19  AEA, TEB, dossier n° 281/41, pro justitia de la police de Saint-Josse-ten-Noode, le 15 janvier 194 (...)
  • 20  AEA, TEB, dossier n° 321/41, pro justitia de la police de Bruxelles, division centrale, le 26 févr (...)

15Certes, en comparaison avec les dossiers de l’enfance de la Grande Guerre,18 l’intervention de l’occupant est moins directe : elle passe par les autorités locales. De plus, aucun avertissement des Allemands, qui durant l’occupation précédente s’adressaient directement au procureur ou au juge, menaçant quelquefois de « carter » purement et simplement les mineures, n’est retrouvé dans les dossiers. Une seule mineure est amenée au poste par un policier allemand, qui laisse ensuite au service des mœurs belge le soin de l’entendre et de l’emmener à l’hôpital.19 Il n’empêche que nombre de mineures arrivent devant le juge parce qu’elles ont été recherchées par la police, sur la demande de l’autorité occupante et presque toujours suite à une dénonciation pour avoir transmis une maladie vénérienne. C’est le cas d’Yvette, 16 ans, invitée à se présenter au commissariat. Le procès-verbal stipule : « Comme suite à un rapport de l’Autorité allemande signalant qu’une nommée [...] Annette [...] avait communiqué une blennorragie au soldat allemand HARVEKE [...], nous avons identifié l’intéressée qui n’est autre que V. Yvette, célibataire, danseuse [...]»20 Le procès-verbal retraçant l’arrestation de Marcelle D. laisse à penser qu’une telle opération est routinière :

  • 21  AEA, TEB, dossier n° 821/43, pro justitia de la police de Bruxelles (1ère division – service des m (...)

« Exposons que la mineure D. Marcelle [...] a été dénoncée comme ayant contaminé le militaire allemand FLATGEN, Alfred, d’une maladie vénérienne. Des renseignements fournis par la police de Hal, il résulte que la mineure a été mise à la disposition de Monsieur le Procureur du Roi, section Enfance. Chaque fois qu’une femme fait l’objet d’une dénonciation de ce genre, l’Autorité allemande exige qu’elle soit conduite aux fins de soins à l’hôpital de Saint Josse ten Noode, ou que tout au moins l’intéressée soit soumise à un examen médical et qu’un rapport détaillé du médecin soit transmis à Monsieur le Docteur MEISMER, Stabsarzt à l’Oberfeldkommandantur, place du Trône, n° A, à Bruxelles. Nous signalons ce qui précède à toutes fins utiles à Monsieur le Procureur du Roi. Ci-joint une copie-traduction de la dénonciation dont la mineure fait l’objet. »21

  • 22  « La mineure B. Angèle reste en observation à l’hôpital communal et des instructions ont été donné (...)
  • 23  AEA, TEB, dossier n° 321/41, rapport non daté d’une déléguée à la protection de l’enfance. La mère (...)

16Les mineures placées en observation à l’hôpital y séjournent jusqu’à ce que les médecins prononcent un avis de sortie.22 Il semble par ailleurs que les frais d’hospitalisation soient à la charge de leurs familles.23

17Sur le terrain, c’est l’aspect médical qui prime donc, et il arrive que les médecins de l’hôpital insistent pour examiner les mineures qui ont été déférées devant le juge sans passer par l’hôpital. Les réponses varient alors d’un arrondissement à l’autre. À Bruxelles, le juge refuse, arguant que la mineure en question est déjà placée en institution par ses soins :

  • 24  « Die Minderjährige D., Marcelle [...] wurde schon zweimal eingeladen durch die Werbestelle (Zimme (...)

« Monsieur le Docteur, La mineure D. Marcelle [...] a été à deux reprises convoquée à la Werbestelle (chambre 12). Cette jeune fille, a en raison de son inconduite notoire, tant avec des civils qu’avec des militaires, été placée dans une maison de rééducation. Elle fait au surplus l’objet d’un dossier du service du docteur MEINER de l’Oberfeldkommandantur (Affaire Platgen – F.P.N.L. 38540). En égard à ce qui précède, je n’ai pas cru devoir l’autoriser à se rendre à ces convocations. Veuillez agréer, Monsieur le Docteur, l’assurance de ma considération distinguée. »24

  • 25  « Rapportons que nous sommes avisé par la Feldgendarmerie que la nommée D. Nelly qui vient d’être (...)

18Lorsqu’une même demande est faite à Namur pour une jeune fille du Bon Pasteur, le juge obtempère.25

3. De la prostitution occasionnelle aux liaisons de longue durée

19Bien qu’il soit considéré comme acquis dans la majorité des dossiers qu’il s’agisse de prostitution (le terme est régulièrement employé), la manière dont certaines mineures impliquées racontent leur rencontre avec les soldats allemands s’écarte souvent nettement des stéréotypes prostitutionnels.

  • 26  AEA, TEB, dossier n° 281/41, « acte administratif », ville de Bruxelles, police de St-Josse-ten-No (...)

20Rares, en effet, sont les témoignages du type : « Je ne sais pas vous dire si je suis réellement malade. Je suis d’accord pour me faire examiner à l’hôpital de St-Josse et d’y être soignée aussi longtemps que mon état de santé l’exige. Je réclame aux militaires allemands la somme de 100 frs par passe pour prix de mes faveurs. »26 Et encore, la mineure en cause dans ce dossier dit ne s’être prostituée que durant les quinze jours qui ont précédé son arrestation, avec cinq militaires différents.

21À vrai dire, les jeunes filles arrêtées confessent rarement avoir racolé et le gain n’est pas toujours mentionné. Le plus souvent, c’est le caractère occasionnel qui prime :

  • 27  AEA, TEB, dossier n° 761/40, pro justitia (copie) de la police judiciaire – commissaire principal (...)

« Le samedi, 5 octobre dernier, en compagnie de mon amie M. Marie, [...] j’ai fait la connaissance de deux soldats Allemands. L’un de ces soldats se nommait Gerard ; l’autre se nommait Charles. L’un d’eux portait un képi genre képi d’officier ; l’autre portait un simple calot. Après avoir visité différents cafés en compagnie de ces deux militaires, nous sommes arrivés, vers 11 heures du soir, à l’hôtel du Rhin, rue St Lazare, à St Josse-ten-Noode. Nous avons passé la nuit dans une chambre du dit hôtel, en compagnie de ces militaires [...] »27

22Quant à l’argent empoché, lorsqu’il y en a, il est souvent dépensé en nourriture ou en vêtements. Plusieurs dossiers font état d’une misère vraiment profonde. D’où l’acceptation par certaines de vivres en échange de leurs faveurs. Ainsi, devant les casernes de Charleroi, Yvonne accepte des passes en échange de pain et d’argent :

  • 28  AEN, TEN, dossier n° 975. Témoignage cité par Marie Peltier, La justice des mineurs en temps de gu (...)

« Dans le courant de la journée, je venais auprès des casernes à Charleroi mendier du pain aux soldats allemands qui étaient cantonnés. À cette occasion, j’ai fait la connaissance d’un nommé W. [...] Il m’affirma que je serais payée et dès lors nous avons entretenu sur ce banc des relations sexuelles consommées. [...] [Ensuite] j’allais toujours près des casernes chercher de la nourriture [...] »28

  • 29  AEA, TEB, dossier n° 321/41, pro justitia de la police de Bruxelles, division centrale, le 26 févr (...)

23Enfin, certaines nouent des relations de plus longue durée avec un seul soldat ou un nombre restreint de partenaires, étant en quelque sorte entretenues. Le vocabulaire utilisé évolue alors vers des assertions du type « il était mon ami ».29

  • 30  AEA, TEB, dossier n° 841/42, protection de l’enfance, enquête au sujet d’un enfant (modèle J), le (...)
  • 31  AEA, TEB, dossier n° 841/42, rapports mensuels de la déléguée à la protection de l’enfance (modèle (...)

24Dans ces conditions, il s’avère quelque peu erroné de qualifier toute relation sexuelle entre une mineure et un soldat allemand comme relevant de la prostitution. Tout comme il n’est pas certain que ce soit la fréquentation de soldats ennemis qui motive l’intervention du juge, mais tout simplement une vie sexuelle féminine hors du cadre légal (sinon religieux) du mariage. À ce titre, une mineure sort du lot : Madeleine fréquente un sous-officier depuis deux ans lorsque son père fait une requête en indiscipline. Elle est enceinte. Le sous-officier en question a écrit à son père, en demandant la main de sa fille. L’opinion de la déléguée permanente, tentée de reléguer les considérations patriotiques derrière d’autres, plus moralistes, est interpellante : « J’ai fait comprendre au père, que vu la situation dans laquelle se trouve sa fille, il vaudrait mieux donner le consentement, afin de donner un nom à l’enfant !! Il a promis de donner son consentement provisoire. Je laisse toutefois à Monsieur le Juge, le soin de décider dans cette affaire. »30 Madeleine est provisoirement placée au Sacré-Cœur d’Auderghem, pour être libérée lors de son jugement deux mois plus tard, étant mise à la disposition du gouvernement avec sursis. D’après les rapports de liberté surveillée, elle reste en contact régulier avec le père de sa fille, détenu en Amérique ; une procédure de reconnaissance de paternité est par ailleurs engagée.31

4. « Une véritable frénésie de jouissance... ». Regards sur « l’inconduite féminine » durant la guerre

  • 32  « La guerre et la délinquance juvénile. Conférence d’experts réunie à Genève du 29 avril au 2 mai (...)
  • 33  Aimée Racine, La délinquance juvénile en Belgique de 1939 à 1957, Bruxelles, CEDJ, 1959 (Centre d’ (...)

25Quel est le regard porté sur ces jeunes filles qui entretiennent des relations sexuelles avec l’ennemi ? Selon la rapporteuse hongroise à la conférence d’experts réunie en 1947 à Genève au secrétariat de l’Union internationale de protection de l’enfance, « il est relativement facile de sauver des jeunes filles de moins de 15 ans, même si elles se sont livrées un certain temps à la prostitution, parce qu’elles sont trop jeunes pour prendre plaisir aux relations sexuelles ».32 L’idée cependant semble assez peu répandue. Si l’on se réfère au discours de la sociologue belge Aimée Racine, alors figure incontournable du discours criminologique autour de la délinquance juvénile, on retrouve les mêmes hésitations habituelles entre les causes économiques et l’absence de retenue morale en ces périodes troublées durant lesquelles « une véritable frénésie de jouissance s’est emparée d’une partie de la jeunesse, poussant les filles à l’inconduite sexuelle, les garçons aux jeux [...] Les filles fréquentent les établissements les moins avouables, par débauche ou par vénalité ».33 L’augmentation, pendant les périodes de conflits, du phénomène prostitutionnel et de sa visibilité a suscité l’émergence d’un discours autour d’un phénomène de « prostitution de guerre » aux traits spécifiques, notamment vis-à-vis des femmes concernées et des « causes de leur chute » :

« Il convient ici, de laisser de côté les prostituées professionnelles, et de ne considérer que la situation actuelle.

1) l’occupation qui a amené une grande quantité d’hommes jeunes, loin de leur foyer, avec des moments d’exubérante jeunesse et parfois des pointes de cafard.

2) le chômage, la vie qui renchérit, le travail mal rémunéré, la tentative de gagner facilement un peu d’argent.

3) l’amour du plaisir, l’attrait de l’inconnu, qui fait que la jeunesse des deux sexes cherche à se connaître et à s’apprécier mutuellement.

  • 34  Mundaneum, Fonds féminisme, archives CNFB, Commission de l’hygiène, CNFB 03. Rapport non daté de R (...)

Malgré les principes de la morale et l’attitude patriotique, beaucoup de jeunes filles se disent que l’allemand est un homme comme un autre, qu’il est généreux qu’il a de l’argent. Et malgré la défense, on danse encore… »34

26Pour les mineures plus spécifiquement, les difficultés liées au chômage et au coût de la vie restent présentes dans les discours... Mais force est de constater que l’association vice / misère est toujours aussi persistante :

  • 35  Aimée Racine., op. cit., p. 57.

« Prostitution des filles, parfois poussées par les parents eux-mêmes à payer de leur personne quelque don d’argent ou de nourriture, fût-ce auprès des soldats de l’armée d’occupation. La disette, cependant, n’est pas la cause de la licence des mœurs, qui sévit à la ville comme à la campagne. Déjà pendant la mobilisation, de nombreuses filles se sont méconduites avec les soldats belges ; elles continuent « sans vergogne » avec ceux de l’armée d’occupation. »35

  • 36  AEA, TEB, dossier n° 321/41, rapport non daté d’une déléguée à la protection de l’enfance.

27L’attention portée aux toilettes et à la tenue vestimentaire est très présente, en particulier dans les rapports des délégués.36 À ce sujet, le président de l’Union des juges des enfants Byvoet signale l’impact des restrictions en tous genres, peu favorables à la décence des tenues et à la moralité en général :

  • 37  « La guerre et la délinquance juvénile… », rapport de X. Byvoet, président de l’Union des juges de (...)

« [...] les dangers que la jeune fille courait étaient immenses. Il fallait manger : d’où certaines complaisances à qui flattait la gourmandise ; on avait à peine à se vêtir, d’où une tendance au déshabillé qui fixait à la coquetterie un programme minimum ; le besoin de distraction poussait à la danse ; le besoin d’affection, si naturel à la femme, lui tendait des pièges, que l’occupation favorisait étrangement. Nombreuses sont celles qui, pendant les alertes aériennes et les bombardements, ont accepté l’aide galante de l’un ou l’autre chevalier servant, et qui ont payé parfois fort cher cette assistance. »37

  • 38  La mère est ménagère et le père, mécanicien, gagne 1.000 francs par mois. Le loyer s’élève à 250 f (...)

28Régulièrement, les délégués à la protection de l’enfance reprochent par ailleurs aux familles leurs connexions avec les milieux prostitutionnels ou un certain laxisme en matière d’éducation. L’attitude de certains parents, qui minimisent la gravité des faits à charge de leur fille, émeut et scandalise. Le plus souvent recrutés sur base volontaire parmi les philanthropes et la bourgeoisie locale, les auxiliaires sociaux du tribunal entretiennent des rapports très difficiles au mode de vie des familles populaires. Entre les discours moralisateurs des premiers et les préoccupations d’ordre économique des secondes, l’incompréhension est presque totale : « Si Mme V. [mère de la mineure] regrette l’aventure arrivée à sa fille, un seul point semble l’atteindre et revient en leitmotiv de chacune de ses doléances : Les 1.900 frs d’hospitalisation à payer à St Josse, par mensualités de 100 frs. On dirait qu’il n’y a que cela de malheureux dans l’affaire. »38

  • 39  Aurore François, Guerres et délinquance juvénile (1912-1950). Un demi-siècle de pratiques judiciai (...)

29Qu’il s’agisse de faits réguliers ou occasionnels, de prostitution avérée ou de liaisons suspectes, les délégués comme les juges estiment pratiquement toujours les faits trop graves pour laisser ces jeunes filles en liberté. La plupart d’entre elles sont confiées à une institution privée ou publique de reclassement, et ce pour plusieurs années. La sévérité des mesures prises n’est cependant pas attribuable à la seule question de la fréquentation de l’ennemi : dès l’instauration des tribunaux pour enfants en 1912, les filles traduites pour immoralité ont toujours fait l’objet de longs placements.39

5. Libérations

  • 40  « La guerre et la délinquance juvénile.... », rapport de X. Byvoet, op. cit., p. 80.
  • 41  Aimée Racine, op. cit., p. 66. X. Byvoet reprend de son côté les propos de l’inspectrice de l’ense (...)
  • 42  « La semaine elle m’a demandé pour aller travailler pour les Américains à 1.600 f par mois, j’ai r (...)
  • 43  Ibid.

30Au sortir de la guerre, les jeunes filles faisant l’objet de mesures suite à leur inconduite sexuelle sont toujours très nombreuses. Au Feldgrau de l’armée d’occupation a succédé le Battle-dress des soldats américains, mais comme l’attestent les propos du président de l’Union des juges pour enfants Byvoet, les juges ne sont guère moins sensibles aux écarts dans la conduite morale des jeunes filles, même si l’œil de l’entourage se fait moins réprobateur lorsqu’il s’agit de soldats alliés.40 Les commentateurs s’accordent à souligner l’ampleur du phénomène d’« attrait de l’uniforme » : « Dans la jeunesse féminine, “le dévergondage ne connaît pour ainsi dire plus de frein”, car le sentiment patriotique ne contrebalance plus l’attrait de l’uniforme, bien au contraire ! Les parents ferment les yeux, par dégradation du sens moral ou par crainte de se séparer de leur enfant en des temps aussi troublés. »41 Toutes les familles n’accueillent pas avec enthousiasme ces relations avec les soldats alliés. La mère de Rose a ainsi toujours refusé que sa fille, charmée par les soldats, ne les fréquente de trop près, y compris dans le cadre de son travail.42 Durant la guerre, Rose qui fréquentait des soldats allemands a fait l’objet d’un placement au Bon-Pasteur suite à une requête en indiscipline. Placée en service chez un particulier, elle se lie avec un soldat américain et se retrouve enceinte. Sa mère refuse catégoriquement le mariage : « Elle me dit que si vous acceptez je n’ai rien à dire, je voudrais Mr le Juge que vous essayez de lui faire comprendre que c’est peut-être un jeune homme sérieux mais il se peut aussi que ce soit un propre à rien et quand il quittera la Belgique elle restera ici et peut-être alors j’en aurai deux à entretenir car en définitive on ne connaît rien de ces gens-là. »43 Le juge namurois penche du côté de la mère. Rose sera placée à Auderghem, où elle accouchera d’une petite fille. Elle ne sera libérée que dix jours avant sa majorité.

31La libération du territoire est néanmoins décrite comme étant aussi celle des sexualités, après qu’elles eurent été refoulées durant des années durant. On retrouve ainsi mêlés les clichés sur l’attrait de l’uniforme du libérateur et le repos mérité du guerrier, par les mêmes auteurs qui en temps de paix réprouvent la sexualité des jeunes filles avant le mariage :

  • 44  « La guerre et la délinquance juvénile… », rapport de X. Byvoet, op. cit., p. 80.

« Alors un sentiment s’épanouit très vite dans le cœur et dans l’esprit de nos jeunes filles, un sentiment d’admiration et d’enthousiasme qu’elles avaient comprimé pendant plus de 4 ans. Et ce fut une explosion de tendresse passionnée pour les soldats vainqueurs. Peut-on faire grief aux sympathiques “boys” d’y avoir répondu très généreusement ? Ils l’avaient si largement mérité ! Après le baiser près du tank, sur le tank et parfois « dans » le tank, le soldat allié fut invité au logis. Les jeunes filles rivalisaient d’émulation : c’est à qui accueillerait le mieux les soldats au foyer familial. Quelle expérience troublante, après la retenue si distante du temps de guerre ! »44

  • 45  Ibid.
  • 46  Ainsi le cas de Germaine, qui a entretenu des relations sexuelles dans un champ avec un soldat noi (...)
  • 47  Aimée Racine, op. cit., p. 67.
  • 48  À propos des différences de perceptions et de traitement entre Noirs et Blancs, sur la question de (...)
  • 49  « Voilà, à mon sens, l’empreinte néfaste que l’occupation étrangère, ennemie ou alliée, a imprimée (...)

32Les praticiens insistent cependant lourdement sur les lendemains qui déchantent de ces aventures, desquelles les jeunes filles « rentrèrent moins belles moralement ».45 Enfin, le fait que certaines de ces liaisons concernent des soldats américains noirs ne manque pas d’être mentionné. De la déposition devant les gendarmes46 au rapport d’expert,47 l’union charnelle de jeunes blanches avec des soldats noirs interpelle à tous les niveaux.48 En définitive, qu’elle soit ennemie ou alliée, l’occupation étrangère est perçue comme un danger pour la moralité de la jeunesse, surtout féminine.49

33S’agissant des militaires alliés, les mineures interpellées évoquent cependant plus volontiers l’amitié ou le sentiment amoureux que leurs difficultés économiques. Ainsi Angèle B., qui durant la guerre avait expliqué s’être prostituée aux Allemands pour 50 ou 100 francs la passe, confie en 1945 :

  • 50  AEA, TEB, dossier n° 281/41, « M.S. Antwerpen. Politie Hoofdcommissariaat. Zedendienst. “Bestuurli (...)

34« Je ne vis pas de la prostitution. Cette semaine j’ai fait la connaissance d’un soldat américain dans le café “Piccadelly” rue de la Station à Bruxelles. J’ai eu des relations sexuelles avec deux autres soldats. Les faits se passaient à Bruxelles. Je le faisait [sic] aussi par amour et je n’ai rien recu [sic] pour cela. »50

35De leur côté, les services des mœurs continuent à œuvrer dans la lutte contre les maladies vénériennes, au profit des armées alliées cette fois. À Namur comme à Anvers ou Bruxelles, des mineures sont dénoncées par des soldats américains atteints de maladie vénérienne :

  • 51  AEA, TEB, dossier n° 281/41, pro justitia de la police de Namur, le 3 octobre 1945. ; AEN, TEN, do (...)

« La police américaine nous donne ordre de les maintenir en observation à l’hôpital et de leur faire passer trois visites médicales. [...] Rapportons en ce qui concerne la mineure M. Angèle, qu’elle a déjà été citée dans nombre d’enquêtes de mœurs. Elle a déjà fait trois séjours à l’hôpital syphilitique où elle avait été conduite par la M.P. américaine, étant accusée d’avoir contaminé des soldats américains. Elle était souvent rencontrée en compagnie de militaires et de plus elle en a ramené plusieurs chez elle. Elle fréquente des établissements bien connus pour être particulièrement favorables au racolage et ce en compagnie de femmes suspectes au point de vue mœurs. Ses parents adoptifs n’ont pas ou très peu d’autorité sur elle. »51

36Les rapports transmis sur la contamination des soldats de la libération sont d’une ressemblance étonnante avec ceux de l’armée d’occupation, si ce n’est peut-être le cachet « confidential » apposé sur les premiers… :

« Confidentiel.

Contrôle epidémiologie des maladies vénériennes

Un membre des forces armées a fourni l’information suivante concernant un contact présumé et une exposition à une maladie vénérienne [...]

Patient. Blennorragie identifiée. Date du diagnostic ?

Relation présumée. Nom Angèle B. [...]

  • 52  Traduction de l’auteur. « Confidential.

Exposition. Lieu de rendez-vous hôtel de passe. »52

  • 53  C’est le cas de Madeleine P., qui une fois libérée a fréquenté un collaborateur notoire durant que (...)
  • 54  À propos des violences populaires lors de la Libération : F. Balace, « Les hoquets de la liberté » (...)
  • 55  AEN, TEN, dossier n° 872, pro justitia de la gendarmerie nationale, compagnie de Namur, district d (...)

37Enfin certaines jeunes filles, du reste peu nombreuses, ont été inquiétées à la Libération du fait de leurs affinités avec l’ennemi.53 Mais les cas restent isolés, la plupart des mineures justiciables du tribunal étant toujours placées en institutions lorsque se sont déroulées les scènes de vengeance et de tonte que l’on connaît.54 Un cas particulièrement dramatique dénote cependant : dans la région namuroise, au mois d’août 1944, on a retrouvé les corps sans vie de deux sœurs récemment libérées par le juge des enfants. L’une d’elle fréquentait depuis lors un Feldgendarme, qui se rendra sur les lieux avec leur mère pour reconnaître les corps. Toutes deux ont été tuées d’une balle dans la tête et certains éléments laissent à penser qu’il s’agirait de l’œuvre de « résistants » de la dernière heure.55

Conclusions

38À de nombreux égards, l’analyse des dossiers des tribunaux pour enfants dépasse de loin le cadre des pratiques d’une institution en temps de guerre. Au fil des dépositions et des rapports des enquêteurs sociaux, c’est toute la complexité d’un système de représentations où se mêlent sentiments patriotiques et aspirations morales qui émerge.

39Du côté des autorités allemandes les choses sont claires : l’occupation coïncide avec la mise en place d’un régime « hyperréglementariste » en matière de prostitution, qui répond à des préoccupations d’ordre sanitaire et à une volonté de contrôle sur la sexualité des soldats. Dans un tel contexte, les mineures ne font pas l’objet d’une attention particulière de l’occupant. La devise de ce dernier est essentiellement prophylactique et le souci moral est laissé aux autorités locales, le principal étant que les mineures, forcément clandestines, et donc incontrôlables, de par la législation en vigueur, sortent du circuit prostitutionnel.

40Que retenir de l’image de ces jeunes filles jugées immorales qui, en ces périodes troubles, se retrouvent presque toutes dans le lit de l’ennemi ? La circonstance paraît aggravante dans le discours ambiant, moins dans les pratiques. Certes le rôle de l’occupant (en matière d’approvisionnement surtout), le regard sévère de la population et, bien sûr, la quantité de dossiers d’immoralité, qui explose durant l’occupation – comme toute la délinquance enregistrée chez les jeunes, de manière générale – constituent autant de spécificités du temps de guerre. Mais l’image des jeunes filles qui se sont méconduites, la sévérité des décisions prises à leur égard et les pratiques de rééducation et de réhabilitation qui sont mises en œuvre ne diffèrent pas vraiment. Pas plus que ne change fondamentalement l’attitude des tribunaux pour enfants vis-à-vis des jeunes filles qui se prostituent régulièrement et de celles qui sont poursuivies parce qu’elles ont eu une conduite qualifiée de légère.

  • 56  La pression morale autour des jeunes filles, observée durant les deux guerres, s’est vue érigée en (...)

41Dans les discours comme dans les pratiques judiciaires, la frontière entre prostitution et immoralité est d’ailleurs très floue, autorisant l’affirmation selon laquelle ce n’est pas simplement la sexualité vénale, mais bien la sexualité tout court qui est largement stigmatisée, s’agissant des jeunes filles. Dans un réflexe de crispation morale des élites, la guerre n’a fait qu’accentuer l’un des traits fondamentaux du contrôle social de la jeunesse autour de la sexualité des filles. Celle-ci est surveillée et réprimée, qu’elle implique l’occupant ou l’occupé, l’allié ou l’ennemi : c’est avant tout une certaine image de lui-même que le pays entend préserver.56

  • 57  Deborah Gorham, « The “Maiden Tribute of Modern Babylon” Re-Examined : Child Prostitution and the (...)

42Ces comportements réprouvés, auxquels les observateurs attribuent un ensemble de causes économiques et sociales, seront toujours soumis à des solutions morales, par le recours à des placements en institutions religieuses notamment. Émettre l’opinion suivant laquelle la misère économique pouvait être un facteur déterminant de la chute de ces jeunes filles dans l’immoralité, c’était pourtant en même temps accepter l’idée que des changements plus radicaux devaient être mis en œuvre, changements qui se devaient d’aller beaucoup plus loin que le traitement moral et individuel tel que dispensé alors.57 Les analystes belges, si prompts à associer le vice et la misère, ne seront jamais mal à l’aise avec ce paradoxe.

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Notas

1  Benoît Majerus, Occupations et logiques policières. La police bruxelloise en 1914-1918 et 1940-1945, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2007, p. 231.

2  Julia Roos, « Backlash against Prostitutes’Rights : Origins and Dynamics of Nazi Prostitution Policies », Journal of the History of Sexuality, vol. 11, n° 1/2, 2002, p. 94. Sur la politique de la Wehrmacht en matière de prostitution, consulter Insa Meinen, Wehrmacht et prostitution sous l’Occupation (1940-1945), Paris, Payot, 2006, 383 p.

3  Benoît Majerus, op. cit., p. 236.

4  Ibid., p. 236-237.

5  Au sujet de la loi de 1912 et de sa genèse : Jenneke Christiaens, « A History of Belgium’s Child Protection Act of 1912. The Redefinition of the Juvenile Offender and His Punishment », European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 7/1, 1999, p. 5-21 ; Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Eric Pierre, [dir.], Enfance et justice au XIXème siècle. Essais d’histoire comparée de la protection de l’enfance 1820-1914. France, Belgique, Pays-Bas, Canada, Paris, PUF, 2001, 443 p. ; Jean Trépanier et Françoise Tulkens, Délinquance & protection de la jeunesse. Aux sources des lois belge et canadienne sur l’enfance, Bruxelles, PUM, PUO et De Boeck, 1995, 139 p.

6  Isidore Maus, Commentaire législatif de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance, Paris-Bruxelles, Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1912, p. 306-327.

7  5.000 dossiers à Bruxelles et 500 à Namur. Il s’agit là d’une estimation réalisée sur la base de la numérotation des services du greffe pour ces deux tribunaux entre mai 1940 et septembre 1944.

8  Aurore François, « From Street Walking to the Convent : Young Prostitutes Judged by the Juvenile Court of Brussels during World War One » in Heather Jones, Jennifer O’Brien et Christopher Schmidt-Supprian, [Ed.], Untold War. New perspectives in First World Car Studies, Boston – Leyde, 2008, p. 151-178.

9  Benoît Majerus, op. cit., p. 235.

10  Archives de l’État à Anderlecht (AEA), tribunal des enfants de Bruxelles (TEB), dossier n° 761/40, pro justitia (copie) de la police judiciaire – commissaire principal aux délégations judiciaires, le 23 octobre 1940. Tous les extraits reproduits dans cet article sont fidèles à la source (orthographe et typographie).

11  Ibid.

12  AEA, TEB, dossier n° 741/41, pro justitia de la police de Saint-Gilles, le 12 juillet 1941.

13  « Dit is gebeurd te Brussel in de Brabantstraat om tien uur s’avonds, of wel te Vilvorde in het park s’namiddags ». AEA, TEB, dossier n° 61/44, rapport d’audition de la mineure, le 22 mars 1944.

14  AEA, TEB, dossier n° 321/41, pro justitia de la police de Bruxelles, division centrale, le 26 février 1941.

15  AEA, TEB, dossier n°281/41, pro justitia de la police de Saint-Josse-ten-Noode, le 15 janvier 1943.

16  Archives de l’État à Namur (AEN), tribunal des enfants de Namur (TEN), dossier n° 909, pro justitia de la police de Bruxelles (brigade judiciaire), le 1er juillet 1941.

17  AEN, TEN, dossier n° 883, pro justitia de la police (commune non précisée), le 6 novembre 1940.

18  Charles Collard, op. cit., p. 22-64.

19  AEA, TEB, dossier n° 281/41, pro justitia de la police de Saint-Josse-ten-Noode, le 15 janvier 1943.

20  AEA, TEB, dossier n° 321/41, pro justitia de la police de Bruxelles, division centrale, le 26 février 1941.

21  AEA, TEB, dossier n° 821/43, pro justitia de la police de Bruxelles (1ère division – service des mœurs), le 18 novembre 1943. Même scénario pour la mineure Angèle B., arrêtée par la police des mœurs « à la demande d’un membre de la Gestapo, Feldpostnummer 11758 […] suspectée d’avoir contaminé deux militaires allemands du mal vénérien ». Après son audition par le service des mœurs, elle est directement emmenée à l’hôpital de Saint Josse. « Acte administratif », ville de Bruxelles, police de St-Josse-ten-Noode (2ème division), le 13 janvier 1943. Copie par le service des mœurs, le 15 janvier 1943. Idem pour Anna M., dénoncée par le Feldwebel Erich M. AEA, TEB, dossier n° 781/41, pro justitia de la police des mœurs de Bruxelles, le 8 juillet 1941.

22  « La mineure B. Angèle reste en observation à l’hôpital communal et des instructions ont été données pour que les services de police soient avisés lorsque l’état de santé de la prénommée permette sa sortie ». AEA, TEB, dossier n° 281/41, pro justitia de la police de Saint-Josse-ten-Noode, le 15 janvier 1943.

23  AEA, TEB, dossier n° 321/41, rapport non daté d’une déléguée à la protection de l’enfance. La mère de cette mineure fait part d’une facture de 1.900 frs à régler à l’hôpital de Saint-Josse-ten-Noode.

24  « Die Minderjährige D., Marcelle [...] wurde schon zweimal eingeladen durch die Werbestelle (Zimmer 12).

Wegen ihrer offenkundigen schlechten Aufführung, sowohl mit Zivilisten als auch mit Soldaten, ist das Matchen einer Erziehungsanstalt anvertraut worden.

Im Dienste des Herrn Dr. Meiner der Oberfeldkommandantur liegen ausserdem Akten über sir vor (Angelegenheit Platgen – F.P.N.L. 38540).

In Anbetracht des Vorhergehendes, habe ich nicht gemeint Ihr arlauben zu müssen den Einladungen Folge zu leisten.

Hochachtungsvoll. »

AEA, TEB, dossier n° 821/43, lettre (minute et traduction) du juge des enfants de Bruxelles au Dr. Gentzke, Oberfeldkommandantur, le 3 décembre 1943.

25  « Rapportons que nous sommes avisé par la Feldgendarmerie que la nommée D. Nelly qui vient d’être mise à la disposition de Mr le juge des enfants, est de nouveau accusée d’avoir contaminé un membre de la Wermacht. Ordre nous est donné de la mettre en observation à l’annexe de l’institut St. Camille. Après en avoir référé à Monsieur le Juge des enfants, autorisation nous est donnée de procéder au transfert de l’institut du Bon-Pasteur à l’institut St Camille. » AEN, TEN, dossier n° 1260, pro justitia de la police de Namur, le 8 juillet 1944.

26  AEA, TEB, dossier n° 281/41, « acte administratif », ville de Bruxelles, police de St-Josse-ten-Noode (2ème division), le 13 janvier 1943. Copie par le service des mœurs, le 15 janvier 1943.

27  AEA, TEB, dossier n° 761/40, pro justitia (copie) de la police judiciaire – commissaire principal aux délégations judiciaires, le 23 octobre 1940.

28  AEN, TEN, dossier n° 975. Témoignage cité par Marie Peltier, La justice des mineurs en temps de guerre. La pratique du tribunal pour enfants de Namur durant les années 1940, mémoire de licence inédit, université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2003, p. 123.

29  AEA, TEB, dossier n° 321/41, pro justitia de la police de Bruxelles, division centrale, le 26 février 1941.

30  AEA, TEB, dossier n° 841/42, protection de l’enfance, enquête au sujet d’un enfant (modèle J), le 3 novembre 1942.

31  AEA, TEB, dossier n° 841/42, rapports mensuels de la déléguée à la protection de l’enfance (modèle N), avril 1943 et le 19 mars 1945.

32  « La guerre et la délinquance juvénile. Conférence d’experts réunie à Genève du 29 avril au 2 mai 1947 au secrétariat de l’Union internationale de protection de l’enfance », Revue internationale de l’enfant, vol. XI, 1947, p. 77, rapport de Mme J.E. Vajkai, fondatrice des ateliers-écoles du Save the Children Fund et du Home Lord Weardale à Budapest,

33  Aimée Racine, La délinquance juvénile en Belgique de 1939 à 1957, Bruxelles, CEDJ, 1959 (Centre d’étude de la délinquance juvénile, 2), p. 59.

34  Mundaneum, Fonds féminisme, archives CNFB, Commission de l’hygiène, CNFB 03. Rapport non daté de R. Fontainas, membre du Conseil national des femmes belges, sur l’hôpital de Saint-Josse. Un cordial merci à Christine Machiels qui m’a communiqué ce texte.

35  Aimée Racine., op. cit., p. 57.

36  AEA, TEB, dossier n° 321/41, rapport non daté d’une déléguée à la protection de l’enfance.

37  « La guerre et la délinquance juvénile… », rapport de X. Byvoet, président de l’Union des juges des enfants, p. 80.

38  La mère est ménagère et le père, mécanicien, gagne 1.000 francs par mois. Le loyer s’élève à 250 francs et la mineure travaille à 2,25 francs de l’heure. Pour un tel ménage, on imagine qu’une dette de 1.900 francs puisse poser certaines difficultés. AEA, TEB, dossier n° 321/41, rapport de la déléguée à la protection de l’enfance, juin 1945, protection de l’enfance, enquête au sujet d’un enfant (modèle J), le 13 juin 1941.

39  Aurore François, Guerres et délinquance juvénile (1912-1950). Un demi-siècle de pratiques judiciaires et institutionnelles envers des mineurs en difficulté, thèse de doctorat UCL (inédit), p. 263-276.

40  « La guerre et la délinquance juvénile.... », rapport de X. Byvoet, op. cit., p. 80.

41  Aimée Racine, op. cit., p. 66. X. Byvoet reprend de son côté les propos de l’inspectrice de l’enseignement primaire de Bruxelles Schouwenaars, sans mentionner de référence : « L’uniforme militaire a de tout temps exercé un attrait spécial sur la jeune femme, et le soldat, de son côté, accorde volontiers à la jeune fille sa meilleure attention ». « La guerre et la délinquance juvénile.... », rapport de X. Byvoet, op. cit., p. 80.

42  « La semaine elle m’a demandé pour aller travailler pour les Américains à 1.600 f par mois, j’ai refusé, je préfère qu’elle travaille chez un particulier et gagner moins ». AEN, TEN, dossier n° 935, lettre de la mère de la mineure au juge des enfants de Namur, s.d.

43  Ibid.

44  « La guerre et la délinquance juvénile… », rapport de X. Byvoet, op. cit., p. 80.

45  Ibid.

46  Ainsi le cas de Germaine, qui a entretenu des relations sexuelles dans un champ avec un soldat noir américain, fait l’objet d’une dizaine de dépositions très détaillées devant les gendarmes. AEN, TEN, dossier n° 1398, pro justitia de la gendarmerie de Namur, brigade d’Eghezée, le 8 août 1945.

47  Aimée Racine, op. cit., p. 67.

48  À propos des différences de perceptions et de traitement entre Noirs et Blancs, sur la question des auteurs de viols de guerre cette fois, consulter J. Robert Lilly, La face cachée des GI’s. Les viols commis par des soldats américains en France, en Angleterre et en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale, Paris, Payot, 2003, 372 p.

49  « Voilà, à mon sens, l’empreinte néfaste que l’occupation étrangère, ennemie ou alliée, a imprimée tantôt sur la jeunesse masculine, tantôt sur notre jeunesse féminine ». « La guerre et la délinquance juvénile… », rapport de X. Byvoet, op. cit., p. 80.

50  AEA, TEB, dossier n° 281/41, « M.S. Antwerpen. Politie Hoofdcommissariaat. Zedendienst. “Bestuurlijke Akte” » (copie), den 26 september 1945.

51  AEA, TEB, dossier n° 281/41, pro justitia de la police de Namur, le 3 octobre 1945. ; AEN, TEN, dossier n° 1238. À Anvers, le service des moeurs fait également examiner des mineures sur requête des troupes alliées. « M.S. Antwerpen. Politie Hoofdcommissariaat. Zedendienst. “Bestuurlijke Akte” » (copie), op. cit.

52  Traduction de l’auteur. « Confidential.

Venereal Disease Control-Epidemiology

A member of the Armed Forces has supplied the following information concerning an alleged contact and exposure to venereal disease. (…)

Patient. Diagnoses Gonorrhoea. Date of Diagnosis ?

Alleged Contact. Name B. Angèle (…)

Exposure. Place of meeting contact hotel. »

AEA, TEB, dossier n° 281/41, « M.S. Officer Commanding. Civil Affairs Detachment. Venereal Disease Control-Epidemiology » (copie), le 26 septembre 1945.

53  C’est le cas de Madeleine P., qui une fois libérée a fréquenté un collaborateur notoire durant quelques mois. Lorsque le juge s’enquiert en avril 1945 de sa conduite auprès des gendarmes, il lui est répondu qu’elle a été arrêtée en octobre 1944 par un groupe de résistants et qu’elle est détenue pour incivisme. AEN, TEN, dossier n° 1014, pro justitia de la gendarmerie nationale, compagnie de Namur, district de Namur, brigade de Floreffe, le 2 avril 1945.

54  À propos des violences populaires lors de la Libération : F. Balace, « Les hoquets de la liberté », in F. Balace, [dir.], Jours libérés II, Bruxelles, 1995 (Jours de guerre, 20), p. 75-133 ; Martin Conway, « Justice in Post-War Belgium. Popular Passions and Political Realities », Cahiers d’histoire du temps présent, n° 2, 1997, p. 7-34.

55  AEN, TEN, dossier n° 872, pro justitia de la gendarmerie nationale, compagnie de Namur, district d’Auvelais, brigade de Sombreffe, le 3 juillet 1944 ; pro justitia de la gendarmerie nationale, compagnie de Namur, district de Namur, brigade de Namêche, le 5 août 1944.

56  La pression morale autour des jeunes filles, observée durant les deux guerres, s’est vue érigée en mission nationale dans certains pays, à l’image de l’Angleterre durant la deuxième guerre, s’agissant alors d’une « occupation » alliée (américaine). Sonya O. Rose, « Sex, Citizenship, and the Nation in World War II Britain », American Historical review, 103, 4, 1998, p. 1147-1176.

57  Deborah Gorham, « The “Maiden Tribute of Modern Babylon” Re-Examined : Child Prostitution and the Idea of Childhood in Late-Victorian England », Victorian Studies, vol. 21, n° 3, p. 355.

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Para citar este artículo

Referencia en papel

Aurore François, «« Une véritable frénésie de jouissance… »»Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 10 | 2008, 17-34.

Referencia electrónica

Aurore François, «« Une véritable frénésie de jouissance… »»Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » [En línea], 10 | 2008, Publicado el 26 septiembre 2010, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/rhei/2874; DOI: https://doi.org/10.4000/rhei.2874

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Autor

Aurore François

Chercheure au Centre d’histoire du droit et de la justice (université catholique de Louvain). Cette publication a été rédigée dans le cadre du Pôle d’attraction interuniversitaire P6/01 « Justice and Society : Sociopolitical History of Justice Administration in Belgium (1795-2005) », Programme pôles d’attraction interuniversitaires – Etat belge – Service public fédéral de programmation « politique scientifique ».

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