Numéro 2, 1999 - Cent ans de répressions des violences à enfants
La loi du 19 avril 1898 et les institutions
Table des matières
Texte Intégral
La justice des mineurs connaît au tournant du XXe siècle une remarquable effervescence. Elle intéresse les esprits et passionne les coeurs1. Jamais, depuis les débats pénitentiaires des années 1830-18402, les spécialistes du sujet n'ont autant débattu des questions concernant les jeunes délinquants, les enfants assistés, ou encore les mineurs en danger. Quatre instances au moins, aux fonctions et aux statuts juridiques divers, réunissent ces spécialistes3. Leurs séances, studieuses et souvent passionnées, donnent lieu à la présentation d'études sur la situation des mineurs enfermés, à l'exposition de programmes de réformes des établissements, à l'élaboration de projets législatifs qui seront proposés aux parlementaires. Les congrès nationaux et internationaux, qu'ils soient pénitentiaires ou de protection de l'enfance, permettent de nouveaux échanges4. Fonctionnaires, administrateurs, philanthropes5, juristes et praticiens du droit y confrontent des modèles qu'ils souhaitent voir diffuser largement6.
En France, depuis le début des années 1870, les réflexions s'orientent dans de nombreuses directions. Il s'agit tout à la fois d'améliorer le fonctionnement des établissements existants ou d'en créer de nouveaux, mieux adaptés à leur fonction éducative, de réformer la correction paternelle7, de dépénaliser le traitement de certains mineurs délinquants (en particulier les plus jeunes), enfin de punir les véritables responsables de la déchéance des jeunes : les parents incapables ou indignes, ceux qui maltraitent ou négligent l'éducation de leurs enfants. La loi d'avril 1898, qui vient compléter et améliorer celle de juillet 1889 sur les enfants moralement abandonnés8, intervient à plusieurs de ces niveaux, surtout depuis que le sénateur Bérenger, profitant des débats parlementaires, a accolé une réforme de l'article 66 du Code pénal sur les jeunes détenus aux dispositions concernant les enfants martyrs. La loi s'attaque donc aux familles mauvaises, aux parents indignes, en aggravant les peines les concernant et en rendant plus aisée l'application de la déchéance de la puissance paternelle. De plus, si elle ne dépénalise pas directement la délinquance juvénile, elle offre la possibilité au juge de placer les jeunes auteurs de crimes et délits dans des institutions dépourvues de tout caractère pénal.
Cette dernière réforme s'inscrit dans un mouvement entamé depuis une quinzaine d'années. En effet, faute d'investissements financiers suffisants de l'Etat, l'amélioration des établissements anciens, souvent de vieilles colonies agricoles, privées ou publiques, directement issues ou inspirées par la loi d'août 1850, s'avère impossible. Sans abandonner totalement cette partie de leur programme - nombre de plans plus ou moins ambitieux en témoignent - les réformateurs recherchent des alternatives à l'enfermement institutionnel des jeunes. Ainsi, ils favorisent la renaissance et l'essor de sociétés de patronage, qui interviendraient non plus après mais avant, voire remplaceraient l'accomplissement par le jeune d'une partie de sa peine dans une colonie9. Ces sociétés privées peuvent également s'occuper d'enfants en danger. Ils réfléchissent aussi aux possibilités d'utiliser les services des enfants assistés de l'Assistance publique pour s'occuper de ces mêmes catégories de population : jeunes délinquants primaires ou peu dangereux, enfants moralement abandonnés ou martyrs. La loi de 1889 explorait ces solutions ; celle d'avril 1898 multiplie leur recours.
Notre contribution à l'analyse de la loi d'avril 1898 ne s'intéressera pas à l'économie générale de la loi, aux principes philosophiques, juridiques et éducatifs sur lesquels elle repose, aux visions de l'enfance, souvent bien contradictoires d'ailleurs, que l'on peut être tenté d'y lire, mais plus simplement aux établissements et aux institutions, publiques et privées, qu'elle mobilise pour en permettre l'exécution. La loi de 1898 possède donc une double nature, répressive envers les parents violents, abusifs, exploiteurs de leurs enfants, protectrice envers les jeunes victimes et coupables. C'est uniquement ce second aspect du texte qui nous intéresse, et en particulier ses articles 4 et 5. Pour les enfants victimes, la loi de 1898 complète la loi de 1889. Elle en permet une meilleure application en substituant à la déchéance totale de la puissance paternelle, la déchéance limitée du droit de garde. Elle autorise également le juge d'instruction à prendre une mesure immédiate en ce qui concerne l'enfant. Pour les jeunes coupables, la nouvelle loi comprend une modification, discrète mais essentielle, de l'article 66 du Code pénal. Elle offre au juge une alternative nouvelle, le sortant du dilemme consistant à remettre le jeune à une famille souvent tenue pour responsable de sa chute, à l'emprisonner pour de courtes et inutiles peines, ou encore à l'envoyer dans une maison de correction, souvent considérée comme néfaste à son avenir. Le juge peut dorénavant confier le jeune à une personne ou à une institution charitable, ainsi qu'à l'Assistance publique. La loi modifie donc de façon radicale les principes de l'éducation correctionnelle contenus dans le Code pénal et précisés du point de vue des établissements par la loi de 1850. La nouvelle loi montre une certaine défiance envers les parents, ce qui n'est plus, à la fin du siècle, une nouveauté, mais aussi envers les colonies privées et publiques chargées de l'éducation correctionnelle des détenus ; les colonies agricoles et pénitentiaires sont directement visées. A l'inverse, la loi met en avant de nouveaux groupements, les sociétés de patronage, ainsi que l'Assistance publique. Elle fait donc appel à de nouvelles institutions et en utilise une ancienne dans de nouvelles fonctions.
Les conséquences administratives et donc politiques de ce choix sont importantes. Très simplement, les parlementaires, éclairés et influencés par les sociétés de protection de l'enfance, décident de retirer des enfants destinés à l'Administration pénitentiaire pour les confier principalement à des sociétés privées et secondairement à des organismes départementaux. L'Etat perd donc une partie d'une population à éduquer, qui sera remise à des organismes relevant de l'initiative privée, du monde de la charité et de la bienfaisance. Or les explications budgétaires, bien que non négligeables, paraissent insuffisantes pour comprendre ce transfert de population. Il ne s'agit pas simplement d'alléger les dépenses du ministère de l'Intérieur, mais aussi d'un choix éducatif, qui reflète en même temps le climat des relations entre l'Etat et le monde de la protection de l'enfance : la primauté accordée par le législateur à l'initiative privée montre la confiance qu'il lui accorde. Ce transfert de population n'est possible que parce que le pouvoir législatif souhaite trouver une collaboration et même une coordination entre les services de l'Etat et les sociétés de charité privées. Cependant, la loi, en modifiant des habitudes, risque de provoquer certains mécontentements administratifs. Le pouvoir exécutif (ici les administrations) et le pouvoir parlementaire n'épousent pas forcément la même vision des choses.
Pour affiner notre compréhension du rôle des institutions dans la loi de 1898, nous allons examiner chacune d'entre elles, en commençant par celle qui se retrouve écartée, l'Administration pénitentiaire, puis en poursuivant par celles qui semblent bénéficier de la loi, les sociétés de patronage et enfin l'Assistance publique. Nous nous situerons principalement à deux moments, lors des débats parlementaires, puis durant les premières années d'exécution de la loi, alors qu'une nouvelle jurisprudence se construit, imposant des ajustements entre ces différentes institutions10.
La défiance à l'égard de l'Administration pénitentiaire et des maisons de correction
La nouvelle loi offre donc au magistrat devant traiter le cas d'un jeune délinquant une alternative à la remise aux parents ou à la flétrissure de l'envoi en correction. L'Administration pénitentiaire et les colonies publiques et privées se retrouvent, si ce n'est éliminées, du moins écartées de fait. Le juge peut continuer à leur adresser un jeune, mais il peut aussi faire le choix temporaire ou définitif de le confier à une société charitable ou à l'Assistance publique. Il n'y est pas contraint, mais il en a la possibilité. De plus, le délai entre la mesure temporaire et la mesure définitive lui permet de mettre en place une sorte d'observation de l'enfant. Les quelques semaines dont il dispose alors l'autorisent à se rendre compte de l'état de moralité et des capacités d'amendement du jeune détenu. Car la remise à une société de patronage ou à l'Assistance publique ne doit pas être générale, mais se limiter aux jeunes qui ne sont pas définitivement perdus ; la correction demeure pour tous ceux qui paraissent inamendables.
Ces nouvelles possibilités offertes au juge, même si les partisans de la loi infirment cette idée, sont largement inspirées par la critique récurrente des institutions correctionnelles qui se développe depuis les années 1870. La commission parlementaire de 1872 a mis en lumière les dysfonctionnements des colonies privées : violence, sous-effectif du personnel, absence de véritable formation professionnelle des jeunes, insuffisance de l'instruction, absurdité du choix du travail agricole pour des détenus essentiellement issus des milieux urbains, etc.11 Les colonies publiques aux effectifs pléthoriques n'apparaissent ni mieux organisées, ni plus vivables pour les colons. Les difficultés économiques de la fin du siècle aggravent la situation, fragilisant hommes et institutions. Les établissements ne trouvent pas l'équilibre budgétaire indispensable à leur survie. Ouvertures et fermetures se succèdent à un rythme alors extrêmement rapide ; la géographie des institutions correctionnelles est en perpétuel bouleversement. S'il existe, en 1880, quatre établissements publics pour cinquante-six établissements privés, il ne se trouve plus, en 1912, que dix établissements privés et treize établissements publics12. Dans le domaine précis de l'éducation correctionnelle, l'Etat peu à peu se substitue donc à l'initiative privée défaillante et découragée ; globalement, cette évolution satisfait l'Administration pénitentiaire, mais elle l'affaiblit aussi.
Surtout que, depuis trente ans, les plans de réforme des établissements correctionnels se multiplient, sans effets. Les revues spécialisées en comportent toutes plusieurs13. Mais l'argent fait toujours défaut. Les idées de transformation plus ou moins radicale de ces maisons de correction prennent naissance dans toutes les instances de réflexion étatiques ou para-étatiques, mais les budgets de l'Administration pénitentiaire ne permettent pas leur réalisation. Quelques innovations se mettent en place, comme la création des écoles de réforme, mais elles apparaissent très insuffisantes14. Reposant sur leur incapacité à se transformer, la critique des colonies agricoles se répand. L'opprobre qui pèse sur elles passe du cercle étroit des spécialistes à un public plus large. D'autant que, dans les années 1880, l'affrontement entre le pouvoir républicain et l'Eglise catholique a permis que soient révélés dans la presse nationale certains scandales de mauvais traitements à enfants. Plus récemment, dans Le Coupable, F. Coppée a ému avec son jeune héros jeté dans une colonie corruptrice15. En conséquence, les juges hésitent de plus en plus à placer les jeunes dans ces établissements16.
En fait, la nouvelle réforme de l'article 66 contenue dans la loi de 1898 leur offre la possibilité de développer une pratique qu'ils avaient testée lors de la décennie précédente. En contradiction avec la loi d'alors, des juges plaçaient déjà des enfants auprès des sociétés de patronage. Mais la Cour de cassation, en plusieurs occasions, avait dénoncé ces nouvelles mesures, en annulant même plusieurs17. Désormais, les juges bénéficient légalement de cette nouvelle possibilité. Un jeune détenu amendable peut être confié à une institution charitable.
Ce nouveau choix n'est pas sans conséquence pour l'Administration pénitentiaire et pour les colonies, qui se voient finalement remettre les enfants les plus difficiles. S'amorce ainsi une évolution, qui se développera ensuite et que confirme l'augmentation du nombre des établissements publics, rejetant sur les colonies de l'Etat les enfants qui ont été condamnés et ceux qui, bien qu'acquittés, paraissent les plus inamendables. On trouve ainsi une répartition souhaitée par de nombreux agents, dont certains inspecteurs des prisons, entre l'Etat, qui s'occupe de répression, et les établissements relevant de l'initiative privée, qui éduquent les enfants assistés et les délinquants les moins dangereux. Par ce côté, la loi pouvait séduire les fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire18, même si elle marquait très nettement une défiance à l'égard des établissements dont ils avaient la responsabilité ou le contrôle.
La floraison des Sociétés de patronage
A l'inverse, les sociétés de patronage apparaissent comme les grandes bénéficiaires de la loi. Le texte semble même avoir été conçu en raison de leur existence. La proposition initiale défendue par René Bérenger prévoyait même de leur confier le droit de poursuivre les attentats commis sur les enfants, soit par voie de citation directe, soit en se portant partie civile19. Par là, le sénateur inamovible pensait pouvoir multiplier à la fois les actions de prévention (les présidents d'associations pouvant intervenir facilement auprès des parents lors de faits peu graves), mais aussi les actions répressives (ces mêmes présidents n'hésitant pas à signaler les affaires auprès des tribunaux). Les parlementaires ont renoncé à cette mesure qui, pensaient-ils, pouvait représenter un acte de défiance à l'égard du parquet et qui surtout rentrait en opposition avec un principe du droit français : un particulier ne peut poursuivre la répression d'un délit que s'il y a un intérêt direct et personnel et qu'autant qu'il a été lésé par le dit délit. En France, un individu ne peut, à la différence de l'Angleterre et de l'Allemagne, poursuivre une action en justice dans un but d'intérêt social20.
Ecartées sur ce point, les associations protectrices conservent cependant une position dominante dans l'accueil des enfants. Il paraît évident que peu de jeunes seront confiés directement à des personnes charitables, faute de garanties suffisantes, mais qu'à l'inverse beaucoup le seront aux sociétés de patronage. En multipliant par rapport à la loi de 1889 le nombre d'enfants qui leur seront potentiellement remis, les parlementaires de 1898 prennent en compte le développement de ces sociétés et la structuration de leur mouvement. Progressivement elles s'implantent sur l'ensemble du territoire national ; peu de départements n'en abritent pas au moins une. Les premiers congrès nationaux de patronage tiennent une comptabilité précise de ces implantations et des créations. Une enquête, entamée en 1893, en comptabilise 106 en France et aux colonies21. Depuis 1894, à l'instigation d'Emile Cheysson, existe le Bureau central de l'Union des sociétés de patronage, une instance d'information et d'entraide22. A partir de 1895, le Bureau publie une revue régulière.
Peu à peu, ces associations sortent de leur mission première, le patronage des libérés (une action intervenant après l'incarcération ou l'envoi en correction), pour s'intéresser à l'éducation des enfants de justice23. Elles paraissent les mieux armées pour trouver un véritable patron attentif à l'intérêt des jeunes et bienveillant. La loi de 1889 leur avait déjà confié un rôle important, mais cette fois elles apparaissent comme la principale solution aux problèmes de l'enfance victime et de l'enfance coupable. Le législateur les a inscrites au centre de son dispositif ; il leur a donné une condition privilégiée. Il paraît aller de soi, et les premières décisions le confirmeront, que les juges s'adresseront prioritairement aux sociétés de protection. Leur position parait d'autant plus facilitée qu'elles n'ont plus besoin d'un agrément spécifique24, qu'aucun contrôle n'est prévu sur leur action25 et qu'elles peuvent d'ailleurs refuser d'accueillir un jeune26. Avant toute mesure, il doit exister une concertation préalable entre les juges et les sociétés, fonction qu'assument dans plusieurs tribunaux les Comités de défense des enfants traduits en justice.
La primauté accordée aux sociétés de patronage montre l'attachement des parlementaires à l'initiative privée dans les domaines de la justice des jeunes délinquants et de l'assistance aux mineurs en danger. En une période de bonne coordination, bien que non dénuée de conflits d'ajustement, entre les instances ministérielles de l'Assistance publique et les organismes de la charité privée, à la suite du ralliement des catholiques à la République et de l'Encyclique Rerum novarum, le parlement modéré entérine donc le développement de l'initiative privée. Il semble y voir une solution pour les jeunes victimes et coupables. Mais les conditions offertes aux sociétés privées, en particulier les absences de contrôle par des inspecteurs et d'obligation d'assistance, dépassent même les normes qui se mettent alors en place dans les autres secteurs de l'assistance et de la bienfaisance.27 Jamais l'initiative privée n'a autant été favorisée par rapport aux administrations publiques.
Il existe cependant un problème de taille : le financement de ces sociétés. En effet, le législateur n'a rien prévu pour contribuer à leur intervention. Aucune ligne budgétaire ministérielle ne semble même pouvoir accueillir les subventions possibles. Pendant plusieurs années, les patronages travaillent donc presque sans argent public, mais cela entrave bien sûr leur capacité d'action. La lecture des débats donne l'impression que les parlementaires, bousculés par le calendrier des élections législatives, se sont empressés de voter une loi entérinant le rôle de l'initiative privée et ont remis à plus tard la question de son financement. Ils voulaient assurer définitivement la primauté de l'action associative. Mais le ministère se montrera ensuite avare de ses aides28. En 1897, l'inspecteur général des prisons Granier, devant l'assemblée générale de l'Union des sociétés de patronages, avait déclaré que l'Etat n'est ni indifférent ni hostile sur cette question du patronage, mais neutre . Il promettait aux oeuvres le concours des fonctionnaires et des agents de l'Administration pénitentiaire, mais aucune nouvelle aide financière29.
L'Assistance publique, malgré elle
Si l'on regarde la place accordée à l'Assistance publique dans la loi, on s'aperçoit que les articles 4 et 5 la mentionnent en dernier recours dans l'énumération des solutions offertes au juge ; cette situation n'est pas fortuite. Les rédacteurs de la loi ont ainsi voulu montrer que l'Assistance publique ne doit intervenir qu'en dernière possibilité, si le juge n'a pas trouvé une autre solution dans le monde charitable. C'est seulement en l'absence de sociétés de patronage ou en cas de refus de leur part de s'occuper d'un jeune que l'Assistance peut se voir confier un enfant. Des articles publiés dans la presse nationale30 comme dans les revues juridiques confirment cette interprétation31. Le recours à une Assistance publique mal équipée pour s'occuper de ces enfants apparaît être une solution ultime. L'Assistance présente cependant, et cela explique son inscription dans la loi, des garanties de permanence et de pérennité que ne possèdent pas les institutions privées. Elle existe dans tous les départements, elle dispose de quelques équipements, d'un réseau de familles d'accueil et, surtout, elle ne risque pas de fermer ses portes. En somme, le recours à l'Assistance publique apparaît meilleur que celui à l'Administration pénitentiaire, mais bien inférieur au recours aux sociétés charitables ; son intervention doit rester subsidiaire.
Cette loi provoque au sein de cette Administration une véritable révolte, qui a déjà été analysée32 et sur laquelle je m'étendrai donc peu. Très vite, dans différents départements, les services concernés refusent d'assurer l'accueil des jeunes. Dans la Seine, l'Assistance publique met d'abord en uvre, au sein de l'hospice Denfert-Rochereau, un système d'observation visant à séparer ceux susceptibles d'un amendement relativement facile et ceux d'une nature vicieuse ou indisciplinée , qui doivent retourner en maison de correction. Puis elle abandonne cette pratique, se contentant de refuser la très grande majorité des enfants, même parmi les plus jeunes, âgés de 8 à 10 ans33. En fait, rares sont les départements qui acceptent sans protester cette nouvelle population34.
Parallèlement, plusieurs responsables de l'Assistance dénoncent, d'abord discrètement, puis avec plus de vigueur, les nouvelles populations qu'on leur impose. Ils mettent en avant leur inaptitude à gérer ces jeunes, de véritables petits criminels , incapables de rentrer dans le cadre du traditionnel placement familial. Ils craignent que ces enfants vicieux ne contaminent les "enfants honnêtes" recueillis par l'Assistance publique35. Ils regrettent que l'on ait substitué à l'éducation correctionnelle de l'enfance délinquante et difficile l'éducation hospitalière 36. Pour Loys Bruèyre, la loi est inapplicable , car l'Assistance publique, surtout en province, n'est pas organisée pour recevoir ces jeunes37. A sa suite, toute la hiérarchie se mobilise pour intervenir à différents niveaux : ministère de l'Intérieur, Parlement, Conseil supérieur de l'Assistance publique, etc. Des fonctionnaires sortent de leur devoir de réserve pour faire des articles critiques dans la presse spécialisée ou même généraliste. Par exemple, dans un rapport sur les questions d'assistance daté de 1903, E. Ogier, chef de service à l'inspection générale, met en lumière les difficultés causées par les enfants des lois de 1889 et 1898. Pour lui, ils possèdent nombre de tares physiques et psychiques, héréditaires et acquises38. Il dénonce surtout l'obligation faite à l'Assistance publique de les recevoir, alors que les sociétés de patronages décident des enfants dont elles se chargent. Il souhaite la remise de ces derniers à l'Etat. Il conclut enfin que la loi de 1898 doit être abrogée, car elle comporte lacunes, contradictions, difficultés d'application, inégalités possibles de traitement .
Ces discours et leur répétition portent. Malgré les protestations des juristes, qui estiment que l'Assistance ne peut pas se dérober à une obligation de garde et à une mesure prise par un tribunal, ses responsables obtiennent l'élaboration de dispositifs administratifs puis législatifs leur permettant de rejeter en partie la nouvelle population des jeunes. La loi de 1904 a, entre autres, cet objectif39 ; la loi de 1912 sur les tribunaux pour enfants réserve l'intervention de l'Assistance publique aux plus jeunes40. Faute de volonté politique, peu de départements prennent les engagements financiers nécessaires à l'ouverture des écoles professionnelles prévues pour accueillir les pupilles difficiles41. Bien au contraire, certains conseils généraux passent des accords avec des établissements privés, qui ne sont autres, pour certains, que d'anciennes colonies pénitentiaires, pour y placer des enfants : on retrouve parmi eux le Luc, Bologne et Mettray42. En définitive, des jeunes qui avaient été confiés à l'Assistance publique pour leur épargner l'envoi en correction se retrouvent par ce détour dans des colonies43.
L'administration détournait ainsi l'esprit de la loi, contribuant à dévaloriser une justice des mineurs déjà bien critiquée.
Pour conclure, il faut remarquer en premier lieu l'impréparation de la loi, visible dans les nombreuses hésitations des tribunaux, qui ont suivi sa promulgation44. Si ses orientations générales ont déjà été largement débattues dans les cercles des spécialistes, la rédaction précise des articles n'a pas fait l'objet de concertation. L'aspect réactif du législateur face à des événements tragiques a déjà été noté45. La loi est préparée rapidement, votée exceptionnellement vite, alors que la parité des chambres tend habituellement à allonger les processus de production législatifs. De plus, le texte définitif amalgame des propositions venues de plusieurs parlementaires et comporte des aspects très différents. Il forme une synthèse mal équilibrée, ou plutôt un catalogue de mesures variées. La lecture des revues juridiques confirme cette impréparation. On ne trouve presque aucune discussion préalable au sein de la Société générale des prisons, du Comité de défense des enfants traduits en justice46, ou encore de l'Union des sociétés de patronage. Sans doute la réforme est-elle dans l'air du temps ; elle provient des critiques portées aux insuffisances de la loi de 1889 et aux établissements correctionnels anciens. Le 9 février 1898, le sénateur Bérenger vient présenter une partie de son programme au Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris, celle permettant aux sociétés de se porter partie civile, alors que les débats parlementaires sont déjà largement avancés. Le même Comité discute encore, dans sa séance du 4 mai 1898, alors que la loi a déjà été adoptée, un rapport de Paul Nourisson sur les réformes à apporter au Code pénal pour fortifier la répression des crimes et délits contre la moralité des mineurs de 16 ans47 : étrange décalage entre une loi déjà délibérée et des débats portant sur le même sujet. Cette précipitation explique que, comme en 1889, les parlementaires n'ont pas prévu d'augmentation des crédits pour le traitement des populations nouvelles. Les sociétés privées doivent patronner des jeunes sans que des subventions spécifiques soient dégagées. Elles réclameront dès le début du XXe siècle des aides, seule solution pour que leur action ait l'envergure souhaitée par le législateur. L'Assistance publique également se voit confier une extension de sa mission, sans argent supplémentaire et sans qu'elle possède le personnel et l'équipement adéquats. Cela entraîne une protestation nourrie de plusieurs de ses responsables et un refus obstiné de certains services de s'ouvrir aux nouvelles populations.
L'impéritie parlementaire s'explique en partie par la crise que traversent alors la société française en général et la justice des mineurs en particulier. Les statistiques officielles et, surtout, leurs interprétations montrent une montée de la délinquance juvénile, la précocité des jeunes criminels et l'importance de la récidive. Les criminologues insistent sur les maux sociaux, dans un discours qui s'inscrit dans une crainte générale de la dégénérescence48. La presse, friande de faits divers, met en avant quelques affaires monstrueuses. La société française, comme l'a montré Michelle Perrot, prend peur de la jeunesse49. Dans ce contexte, il faut agir. Et l'adoption d'une loi semble bien être la chose la plus facile. Ainsi, les années 1890 et 1900 montrent une intense activité législative dans le domaine de l'enfance de justice qui, et les contradictions entre les textes des lois le prouvent, ne répond pas à une véritable politique de fond. Chaque texte semble apporter une solution nouvelle, la déchéance de la puissance paternelle en 1889, le patronage et l'éducation hospitalière en 1898, l'élévation de l'âge de la majorité pénale en 1906, le tribunal pour enfants et la liberté surveillée en 1912, etc., mais à chaque fois il manque une condition indispensable à la réussite de l'entreprise : l'attribution des budgets nécessaires au bon fonctionnement des réformes.
Notons ensuite que la loi modifie les équilibres entre les institutions, sans avoir ni organisé ni évalué l'importance des transferts de population. Très vite, dans les tribunaux, les jugent utilisent massivement des sociétés de patronage dépassées par l'ampleur de la tâche et une Assistance publique réticente, tout en poursuivant le retrait des jeunes des établissements correctionnels. La loi de 1904 autorise l'Assistance publique a renvoyer vers les colonies privées et publiques ses jeunes difficiles et vicieux . Mais avant ce premier correctif, négocié entre les administrations50, les colonies se vident. Ce mouvement, souhaité par les réformateurs et les philanthropes, finit par dépasser leurs espérances et même par les préoccuper. En 1903, le Bureau central de l'Union des sociétés de patronage décide d'intervenir pour changer le cours des choses. Une pétition adressée aux membres de la magistrature, et signée de tous les présidents d'oeuvres et de tous les criminalistes les plus imminents présente les avantages de l'envoi en correction. Les signataires regrettent à la fois la remise des enfants à la famille, les courtes peines de prison et les placements inopportuns en patronage. Et puis, écrivent-ils, la maison de correction n'est pas, comme on se l'imagine trop facilement, une sorte de bagne pour enfants. Les maisons de correction, les colonies pénitentiaires modernes ressemblent à des écoles ; c'est bien à tort qu'on leur fait une mauvaise réputation 51.
Ces réformateurs, dont plusieurs appartiennent à des conseils d'administration de colonies privées, s'inquiètent soudainement pour la survie des établissements dont ils ont la charge. Ils craignent également l'engorgement des sociétés de patronage et leur investissement par des jeunes trop peu amendables. Ils proposent enfin, dans la pétition, de mettre en place un système combinant envoi en correction et patronage : après quelques jours de prison préventive, le jeune serait placé par le juge en correction, mais au lieu de le faire transférer dans une colonie ce dernier le confierait à une société de patronage. Ainsi la menace de l'envoi en correction continuerait à peser sur sa tête et le guetterait à la moindre faute52. Les réformateurs proposent donc, dans une pétition, de détourner ouvertement la loi. Ils demandent au juge de prononcer une mesure et d'en faire appliquer une autre. C'est à la fois le signe de l'inefficacité de la loi et des libertés que l'on peut prendre avec, dès lors qu'il s'agit de mineurs. Cependant, de tels usages contribuent à affaiblir encore un peu plus une justice déjà traversée par des crises récurrentes, même s'ils sont conçus avec les meilleures intentions du monde, et bien évidemment dans l'intérêt de l'enfant.
Notes
Auteur
- Eric Pierre
- Maître de conférences, Université d'Angers.
